Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03591 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 25 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCE :
Me [G] [P] (SELARL [P] [G]) Mandataire ad’hoc de Société NORMANDY EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Normandy express en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 août 2020, en liquidation judiciaire avec désignation de M. [H] en qualité de liquidateur. Enfin, le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Soutenant avoir été engagé par la société Normandy express du 25 février au 25 août 2019, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 12 avril 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 25 août 2019, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2023 et a signifié la déclaration d’appel à M. [H], en qualité de mandataire liquidateur, le 12 décembre 2023.
Parallèlement, par requête du 13 novembre 2023, il a saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc et par ordonnance du 29 novembre 2023, Mme [P] [G] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Normandy express avec mission de représenter cette société devant la cour d’appel de Rouen, la durée de sa mission étant fixée à trois mois renouvelable.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, signifiées à Mme [G], ès qualités, le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’AGS-CGEA de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 25 février 2019 à effet du 25 août 2019 et fixer au passif de la société Normandy express les sommes suivantes :
— rappel de salaires dus de février à août 2019 : 13 750,98 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 4 439,18 euros
— indemnité de licenciement : 286,48 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 875,49 euros
— congés payés afférents : 687,54 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 291,83 euros
— rendre ces sommes opposables à l’AGS-CGEA de [Localité 4] et la condamner à les lui régler,
— condamner Mme [G], ès qualités, et les AGS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la mettre hors de cause s’agissant des demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire prescrite la demande d’indemnité pour travail dissimulé et en débouter M. [R],
— en tout état de cause, dire que la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de ses garanties, que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de M. [H], ès qualités, mais recevable l’appel dirigé à l’encontre de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il a été statué par le conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité de l’appel à l’égard de l’AGS, sans qu’aucun recours ne soit exercé à l’encontre de cette décision et que, d’ailleurs, si des développements sont repris par les parties sur cette difficulté, en tout état de cause, il n’est sollicité au terme du dispositif aucune demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la demande de fixation de sommes au passif de la société Normandy express et de condamnation de Mme [G], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Normandy express
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, il résulte des pièces du débat que non seulement, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Normandy express avait été prononcée préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [R], mais qu’en outre, la demande qu’il avait présentée devant le tribunal de commerce tendant à rouvrir la liquidation judiciaire compte tenu de sa saisine du conseil de prud’hommes avait été rejetée dès le 13 décembre 2022, soit antérieurement aux débats devant le conseil de prud’hommes.
Aussi, dès cette date, M. [R] aurait dû solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc, ce qu’il n’a pas fait, poursuivant son action à l’encontre de M. [H] en qualité de liquidateur avant d’indiquer lors de l’audience du 2 janvier 2023 qu’il se désistait de ses demandes à son encontre.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir condamner Mme [G], ès qualités, mais aussi celles tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes sollicitées par M. [R], laquelle demande impliquait que l’administrateur ad’hoc ait été régulièrement mis dans la cause, et ce, dès la première instance, sauf à dénier toute portée au principe de double degré de juridiction.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de l’AGS
Relevant qu’en vertu des articles L. 3253-15 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, qui sont d’ordre public, elle ne peut garantir que les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, l’Unedic délégation AGS-CGEA fait valoir que M. [R] ne peut plus présenter aucune demande à son encontre, et moins encore une demande de condamnation, dès lors qu’il s’est désisté de ses demandes à l’encontre de M. [H], ès qualités, et qu’il n’est plus fondé à demander quelques sommes que ce soit à Mme [G], en qualité de mandataire ad’hoc.
M. [R] soutient qu’il importe peu que la liquidation judiciaire ait été clôturée avant qu’il saisisse le conseil de prud’hommes dès lors que la garantie de l’AGS s’applique aux sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sans que la clôture pour insuffisance d’actif n’ait pour effet de faire disparaître cette garantie, et ce sans même que soit désigné un mandataire ad’hoc. En outre, il fait valoir que Mme [G] ayant été désignée mandataire ad’hoc, elle pourra alors adresser au CGEA le relevé de créances qu’il invoque.
Selon l’article L. 625-1 du code du commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Selon l’article L. 625-2, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Selon l’article L. 625-3, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
Selon l’article L. 625-4, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 625-6, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
A titre liminaire, il convient de relever que la créance de M. [R] n’ayant jamais fait l’objet d’une déclaration de créances et ne figurant pas sur un relevé de créances, la jurisprudence qu’il invoque n’est pas applicable en ce qu’elle vise l’action engagée en vertu de l’article L. 625-4 du code de commerce, laquelle a pour objet de permettre au salarié de contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail.
Par ailleurs, selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
Ces textes excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Dès lors, le salarié qui n’a pas sollicité une fixation de sa créance au passif de la procédure collective est irrecevable en sa demande de paiement formulée à l’encontre de l’AGS.
Au vu de ces éléments et des développements précédents, quand bien même M. [R] formule une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandy express, celle-ci étant irrecevable comme vu précédemment, il ne peut donc solliciter une quelconque demande à l’encontre de l’AGS, étant relevé que cette solution est particulièrement justifiée en ce que les organes de la procédure sont les seuls à bénéficier des informations leur permettant utilement d’apporter la contradiction nécessaire aux créances sollicitées à l’égard d’une société, informations d’autant plus indispensables en l’espèce que M. [R] a acquis 10 347 parts de la société Normandy express le 1er mars 2019 sur 21 300 parts, qu’aucun contrat de travail n’a été signé, ni aucun bulletin de salaire délivré et qu’il n’existe donc pas de contrat de travail apparent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formulées par M. [D] [R] ;
Condamne M. [D] [R] aux entiers dépens ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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