Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 21/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 311
N° RG 21/01342
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGB
[10]
C/
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 3 mars 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt, initialement prévu pour être rendu le 3 avril 2025, a été prorogé au 20 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] est spécialisée dans la location de camions avec chauffeurs.
Suite à un contrôle, l'[9], ci-après dénommée l'[10], lui a notifié le 18 juin 2019 une lettre d’observations aux fins de redressements pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et portant sur les sommes suivantes :
2 463 euros pour le compte n° 747 000 000 910 221 547 ;
140 897 euros pour le compte n° 747 000 000 930 585 880.
La société [8] a fait valoir ses observations mais, par courrier en date du 3 septembre 2019, l'[10] a maintenu ces redressements.
Le 25 septembre 2019, elle a notifié à la société [8] deux mises en demeure portant :
pour la première sur la somme de 151 424 euros, dont 10 527 euros de majorations, au titre du compte n° 747 000 000 930 585 880 ;
pour la seconde sur la somme de 2 718 euros, dont 255 euros de majorations, au titre du compte n° 747 000 000 910 221 547.
Le 20 novembre 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'[10] d’une contestation relative au redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations dite 'réduction Fillon', d’un montant de 140 229 euros, au motif qu’elle n’avait pas pris en compte les heures dites 'normales’ dans la valeur du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction.
Par décision du 10 juillet 2020, notifiée le 17 juillet 2020, la commission de recours amiable de l'[10] a rejeté ce recours.
Par requête du 18 septembre 2020, la société [8] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement du 3 mars 2021 :
annulé le redressement opéré par l'[10] qui a fait l’objet de la lettre d’observations du 18 juin 2019, point n° 9 relatif à la réduction générale des cotisations d’un montant de 140 229 euros concernant la société [8] pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
condamné l'[10] au paiement des dépens.
L'[10] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au greffe de la cour le 15 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 7 janvier 2025.
A cette audience, l'[10], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
de condamner la société [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre liminaire :
de constater la péremption d’instance ;
A titre principal :
de confirmer le jugement déféré ;
d’annuler le chef de redressement n° 9 : réduction générale des cotisations : règles générales, pour un montant de 140 229 euros en cotisations ;
d’ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 140 229 euros en cotisations, outre majorations de retard à parfaire ;
A titre subsidiaire d’appel incident :
d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas déclaré la procédure de contrôle nulle ;
de constater que l’avis de contrôle est entaché d’une irrégularité substantielle en ce qu’il ne permet pas l’accès à la charte du cotisant contrôlé ;
de constater que la mise en demeure du 25 septembre 2019 mentionne une date de dernier échange erronée ;
de constater que les mises en demeure des 24 et 25 septembre 2019 sont dépourvues de clarté et de cohérence, en méconnaissance des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
de juger nul l’avis de contrôle ;
de juger nulles les mises en demeure des 24 et 25 septembre 2019,
d’ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 154 142 euros, outre les majorations de retard à parfaire ;
d’ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS
I- Sur la péremption d’instance
La société [8] conclut à la péremption de l’instance au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile et elle fait valoir que la péremption d’instance doit être constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de 2 ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge, ce qui est le cas en l’espèce.
En réponse, l'[10] soutient qu’on ne peut reprocher un défaut de diligence aux parties lorsque celles-ci n’ont aucune diligence à effectuer pour faire progresser l’instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque la procédure est orale et que sa direction échappe aux parties qui ne peuvent pas l’accélérer, la convocation des parties étant le seul fait du greffe.
Sur ce :
l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans ;
l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire dans les litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de la sécurité sociale.
En matière de procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait en particulier leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 22-12.882).
En l’espèce, la procédure est orale et dès lors qu’aucune diligence n’a été expressément prescrite aux parties, celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe.
La demande de la société [8] au titre de la péremption d’instance sera en conséquence rejetée.
II- Sur le redressement
1- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Au soutien de ses prétentions, et en réponse à l’argumentation de l'[10], la société [8] invoque les dispositions de l’article R.234-59 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir que les opérations de contrôle présentent une irrégularité substantielle, et doivent donc être annulées, en ce que :
l’avis de contrôle qui lui a été adressé ne comporte pas l’adresse électronique à laquelle la « charte du cotisant contrôlé » pouvait être effectivement consultée et téléchargée ;
qu’il se borne à renvoyer au site internet de l’URSSAF du Limousin sur lequel, à l’époque des opérations de contrôle, aucun lien ne permettait de consulter et télécharger directement la charte puisqu’il fallait procéder à des opérations fastidieuses pour y accéder ;
que l’accès à la charte doit s’apprécier au moment de l’envoi de l’avis de contrôle et non pas après.
En réponse, l'[10] fait valoir :
que l’avis de contrôle indique que la charte du cotisant contrôlé pouvait être consultée sur son site internet ou être adressée à la la société [8] à sa demande ;
que cette charte est directement consultable à partir de la page d’accueil de ce site internet sans qu’il soit nécessaire de procéder à plusieurs opérations.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que :
« Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions sociales d’un avis de contrôle.
[…]
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».
En l’espèce, l’avis de contrôle adressé le 6 décembre 2018 à la société [8] pour la prévenir de la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle indique : « Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée ».
Il résulte de ce qui précède que l'[10] a respecté les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précité puisque l’avis de contrôle précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il peut être adressé au cotisant sur sa simple demande.
La cour observe à cet égard, d’une part, que contrairement à ce que soutient la société [8], ce texte n’impose pas à l’organisme chargé du contrôle de fournir au cotisant contrôlé une adresse électronique sur laquelle la charte serait « directement » consultable et/ou téléchargeable et, d’autre part, qu’elle a été avisée de son droit de solliciter la transmission de ce document de sorte qu’elle pouvait facilement y avoir accès si elle considérait que la consultation du site internet de l’URSSAF exigeait des opérations trop fastidieuses.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle et de remboursement de l’ensemble des sommes payées à l’URSSAF suite à ce contrôle.
2- Sur la validité de la mise en demeure
Au soutien de ses prétentions, et en réponse à l’argumentation de l'[10], la société [8] invoque les dispositions des articles R.234-59 IV, L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir que la mise en demeure doit, à peine de nullité :
comporter la référence et la date de la lettre d’observations et, le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors de ses échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la date du dernier échange ayant eu lieu pendant la procédure contradictoire correspondant à la date du dernier courrier adressé par l’inspecteur lorsque l’entreprise a exercé son droit de répondre à la lettre d’observations ;
mentionner que le redressement porte sur des contributions [7] et le versement transport si c’est le cas et non pas indiquer qu’elle porte sur des « cotisations du régime général » ;
préciser, a minima, les sommes redressées ainsi que les majorations appliquées en détaillant les montants année par année, lesquels doivent être identiques à ceux qui ont été annoncés dans la lettre d’observations, l’intimée considérant que si l’accumulation de plusieurs incohérences ne permet pas au cotisant d’avoir pleinement connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation, la mise en demeure doit être annulée ;
indiquer, dès la notification de la lettre d’observations le mode de calcul et le montant des majorations et pénalités de retard en application des dispositions de l’article R.243-59 III alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Or, elle expose :
d’une part, qu’une des deux mises en demeure fait état d’un dernier échange en date du 13 septembre 2019 alors qu’il s’agissait du 3 septembre 2019 ;
d’autre part :
que les mises en demeure indiquent que les sommes réclamées à la société [8] relèvent du régime général alors que le redressement portait sur des « versements transport salariés itinérants » qui, bien que prélevés par l’URSSAF, ne relèvent pas du régime général et sont soumis à des règles distinctes du régime général ;
que si elles comportent une colonne « cotisations » incluant les contributions d’assurance chômage et d’AGS, cela ne suffit pas pour autant à assurer à la société une information loyale au titre des différents régimes puisque la somme de 140 897 euros figurant dans la colonne « cotisations de sécurité sociale » dues n’est pas soumise aux cotisations du régime général mais uniquement aux cotisations d’assurance chômage et [5] qui sont distinctes ;
qu’elles ne permettent pas à la société [8] de déterminer la ventilation des sommes appelées au titre des cotisations des régimes autres que le régime général.
Elle ajoute que les mises en demeure manquent de cohérence en ce que :
celle relative au compte n° 747 910 221 547 porte sur la somme de 3 411 euros alors que la réponse de l’inspecteur aux observations de la société faisait état de la somme de 2 463 euros ; que si la mise en demeure mentionne une somme à déduire de 948 euros, la cotisante ne sait pas d’où vient cette somme et les raisons pour lesquelles le montant des cotisations a changé entre la lettre d’observations et la mise en demeure ;
celle relative au compte n° 747930585880 se borne à indiquer « régime général », qu’elle reporte au débit ou au crédit de ce compte des sommes qui n’ont aucun rapport avec ce régime et qu’elle ne fait pas état du crédit versement transport qui a été accordé par l’agent de recouvrement de sorte qu’il n’est pas certain que cette somme ait été prise en compte.
En réponse, l'[10] fait valoir, s’agissant de la date du dernier courrier établi par l’agent du contrôle, qui a visé le 13 septembre au lieu du 3 septembre 2019 sur la mise en demeure du compte cotisant n° 930585880, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’a pas empêché la société d’avoir une connaissance complète de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant de la mention « régime général » relative à la nature des sommes réclamées, elle soutient que les mises en demeure sont régulières puisqu’elles permettent à la société [8] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées dès lors qu’elles indiquent concerner des cotisations dues au titre du régime général et qu’elles mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée par un organisme de recouvrement doit obligatoirement être précédée d’une « mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure adressée à la société [8] le 25 septembre 2019 concernant le compte cotisant n° 747 930 585 880 indique : « Contrôle -chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 18 juin 2019 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 13/09/2019 » alors que ce courrier est daté du 3 septembre 2019.
Pour autant, la société [8] n’explicite pas en quoi cette erreur matérielle, puisqu’il s’agit manifestement d’une simple erreur de frappe, serait de nature à justifier la nullité de ladite mise en demeure et ce d’autant qu’elle ne démontre pas en quoi cette erreur l’aurait privée de son droit à avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant de la mention « Régime Général », il convient de rappeler que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la mise en demeure comporte cette mention et un renvoi à un astérisque indiquant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] », ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’URSSAF a manqué à son obligation d’informer la société cotisante sur la nature, l’assiette de cotisations et les calculs opérés par l’URSSAF dès lors que la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée par le contrôle et le montant des cotisations et majorations de retard et fait référence à la lettre d’observation qui comporte les explications détaillées sur les chefs de redressement (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
Or, il ressort des pièces versées aux débats :
que la lettre d’observations du 18 juin 2019 portant sur le contrôle opéré dans l’établissement « la gare de [Localité 6] » à [Localité 6] (compte n° 747 [Numéro identifiant 1]) porte sur 7 chefs de redressement et que le contrôle opéré dans l’établissement « ZAC de la gare » à [Localité 11] (compte n° 747000000930585880) porte sur 13 chefs de redressement ;
que la société [8] n’a contesté, dans la réponse qu’elle a adressée le 11 juillet 2019 à l'[10] à cette lettre d’observations comme dans le cadre de la première instance ou en cause d’appel, que le chef de redressement n° 9 portant sur la réduction générale des cotisations dites Fillon ;
que les mises en demeure mentionnent par ailleurs :
1) la période concernée par le contrôle, soit « 010116/211216 » et « 010117/211217 » pour la mise en demeure concernant le compte 747910221547 et « Année 2016 Année 2017 Année 2018 » pour le compte n° 747930585880 ;
2) le montant des cotisations dues (soit 3 411 euros pour le premier compte et 140 897 euros pour le second), les majorations de retard (soit 255 euros pour le premier compte et 10 527 euros pour le second) ainsi que la réduction de 958 euros accordée à la société [8] au titre de la régularisation des versements transport 2016 retenue par l’URSSAF du Limousin pour l’établissement de « la gare de [Localité 6] ».
Ces mises en demeure se référent en outre à la lettre d’observations du 18 juin 2019 et au dernier échange du 3 septembre 2019, communs aux deux établissements, qui comportent les explications détaillées sur les chefs de redressement.
Il résulte de ce qui précède que la société [8] ne peut pas soutenir que la mise en demeure délivrée par l’URSSAF du Limousin ne pouvait pas viser la mention « régime général » au seul motif qu’un des chefs de redressement n’était pas soumis à ce régime mais que ces actes démontrent au contraire que l’URSSAF a satisfait à son obligation de l’informer sur la nature, l’assiette de cotisations et les calculs opérés par l’URSSAF.
S’agissant du manque de cohérence de la mise en demeure relative au compte n° 747 910 221 547, la société [8] ne peut pas sérieusement soutenir que cet acte porte sur des sommes qu’elle ne comprendrait pas dès lors que la mise en demeure d’un montant de 2 718 euros correspond tout simplement :
au montant des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 (soit 3 411 euros) comme détaillé dans la lettre d’observations qui a été notifiée à la cotisante le 18 juin 2019 ;
la déduction de la somme de 948 euros dont le mode de calcul a été explicité dans la même pièce (cf page 13/42 de la lettre d’observations) ;
aux majorations de retard (255 euros).
Les mises en demeure litigieuses portent par ailleurs sur des montants identiques à ceux mentionnés dans la lettre d’observations du 18 juin 2019 et le dernier échange du 3 juin dernier.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’annuler les mises en demeure.
3 – Sur l’intégration des « heures normales » au numérateur du coefficient de réduction générale
A titre liminaire, il y lieu de rappeler que la réduction des cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon », a pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant.
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, qui régit ce dispositif, a été modifié à plusieurs reprises mais il est constant que cette réduction résulte d’un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie à l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L.241-13 IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le rapport ou le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° aux salariés soumis à un régime d’équivalence payé à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ».
L’article D.241-10 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs une correction de la formule de calcul pour les conducteurs routiers effectuant des heures d’équivalence à la durée légale (35 heures), la durée de travail étant alors fixée à 43 heures par semaine pour les conducteurs « longue distance » et à 39 heures par semaine pour les conducteurs « courte distance ».
Il est constant que la durée du travail des chauffeurs de la société [8] relève du dispositif d’équivalence ci-dessus mentionné.
L’article D.241-7 II alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit par ailleurs que, le cas échéant, « le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel journalier dans une semaine comportant au moins une absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, appelées « heures normales », peuvent ou non être ajoutées au montant du SMIC dans le cadre du calcul de la réduction générale des cotisations.
Ainsi, prenant l’exemple d’un salarié dont le temps contractuel de travail est de 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour du lundi au vendredi, la société [8] considère que si ce salarié travaille 8 heures le lundi et le mardi, qu’il bénéficie d’un jour férié chômé et payé le mercredi puis qu’il travaille 7 heures le jeudi et le vendredi, le jour férié n’a pas à être pris en compte pour le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires, mais que les 2 heures effectuées en sus du temps de travail habituel les lundi et mardi, heures dites « normales », doivent être prises en compte en ce qu’elles correspondent à un temps de travail effectif et constituent donc des heures supplémentaires non majorées.
La société [8] sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée de ce chef en faisant valoir pour l’essentiel :
que la réduction de la cotisation générale n’est subordonnée qu’à la seule condition que l’heure supplémentaire fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée (L.241-18 du code de la sécurité sociale) ;
que les heures normales doivent être prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations puisqu’elles correspondent à un temps de travail effectif supplémentaire effectué par le salarié.
Elle expose qu’en ce qui la concerne :
les absences des salariés ne sont jamais prises en compte pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires et n’ont, par ailleurs, pas vocation à être prises en compte pour le calcul de la réduction générale ;
les heures effectivement réalisées les autres jours de la semaine, en supplément des heures quotidiennes normalement attendues (soit les « heures normales »), sont rémunérées au taux plein sans majoration si le salarié ne dépasse pas le seuil de majoration des heures et qu’elles correspondent donc à des heures de travail effectif réalisées en plus et sont non majorées ;
que si ces « heures normales » ne sont pas comptabilisées dans le contingent des heures supplémentaires, elles correspondent néanmoins à des heures de travail effectif et doivent être prises en compte dans le numérateur du coefficient de la réduction générale ;
que le SMIC annuel de la formule doit être représentatif du temps que le salarié a passé au sein de l’entreprise de sorte qu’il n’y a aucune raison d’exclure les « heures normales » qui correspondent à du temps de travail effectif.
L'[10] s’oppose à ces prétentions et conclut à l’infirmation de la décision déférée de ce chef en faisant valoir pour l’essentiel :
que le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale ;
que la durée légale s’entend de la durée effective de travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires réalisées par le salarié ;
que si le montant du SMIC pris en compte dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations peut être majoré en cas d’heures supplémentaires, celles-ci correspondent à des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail ou d’équivalence ;
que si l’accomplissement d’heures normales n’a pas pour effet de dépasser la durée légale ou d’équivalence, elles ne peuvent pas être qualifiées d’heures supplémentaires et prises en compte pour majorer le SMIC ;
que la société [8] prend en compte les heures dites « normales » pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale alors que si les heures normales accomplies en compensation d’absences pour jours fériés, chômés ou congés payés n’ont pas pour effet de dépasser la durée d’équivalence, elles ne sont pas des heures supplémentaires et qu’elles ne peuvent donc pas majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Sur ce, l’article D.241-7 II alinéa 6 du code de la sécurité sociale précité prévoit que le montant du SMIC est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.3121-28 et L.3121-29 du code du travail, dans leur version applicable au litige :
que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent » ;
que « les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».
Il résulte de ce qui précède que les heures normales, même si elles correspondent à des heures effectives de travail, ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, lesquelles s’apprécient au regard de la durée hebdomadaire et non pas journalière de travail.
Or, il est constant que les heures normales invoquées par la société [8] au soutien de ses demandes ne correspondent pas à des heures effectuées au-delà de la durée légale ou équivalente hebdomadaire de travail de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a annulé le point n° 9 du redressement opéré relatif à la réduction des cotisations d’un montant de 140.229 euros de sorte que la société [8] doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande en remboursement de cette somme sur ce fondement.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à l'[10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société [8] au titre de la péremption d’instance.
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré du chef de l’annulation du point n° 9 du redressement opéré, relatif à la réduction des cotisations d’un montant de 140.229 euros.
Statuant à nouveau :
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes du chef infirmé.
Condamne la société [8] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Condamne la société [8] à payer à l'[10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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