Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE [Localité 9] – [Localité 4]
[6]
CCC adressées à :
— M. [P]
— CPAM DE [Localité 9]-[Localité 4]
— [6]
— Me LEDIEU
— Me SELLIER-SUTY
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 9]-[Localité 4]
— Me SELLIER-SUTY
Le 28 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/00373 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7er – n° registre 1ère instance : 22/00060
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 9] – [Localité 4], poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [G], dûment mandatée
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Salarié de la société [6] à [Localité 10] (59) depuis le 1er août 1991 en qualité de menuisier puis de chef d’équipe, M. [R] [P] a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018 dans les locaux de ladite entreprise.
Alors qu’il effectuait des réglages de hauteur de coupe avec un morceau de bois test sur une toupie de marque Utis, et ce avant de mettre en 'uvre le travail à la chaîne, le morceau de bois a été éjecté et sa main droite a touché la lame, lui occasionnant de profondes coupures qui ont nécessité l’amputation de quatre doigts de la main dominante chez un droitier.
Par décision du 30 janvier 2020, la CPAM des Flandres a notifié à M. [P] l’attribution d’une rente accident du travail à compter du 4 février 2019, la date de consolidation ayant été fixée par son médecin-conseil au 3 décembre 2019, et le taux d’incapacité permanente partielle à 35%.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé la société [6] des fins de la poursuite pénale dirigée contre elle pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et de prudence.
Le 28 juin 2021, M. [P] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] aux fins de conciliation en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse a rendu un procès-verbal de non conciliation le 26 octobre 2021.
Par requête du 22 février 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 19 mars 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. débouté M. [P] de sa demande formée à l’encontre de la société [6] tendant à reconnaître la faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018 à [Localité 10]';
2. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
3. condamné M. [P] aux dépens';
4. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 15 décembre 2023 avec avis de réception ne figurant pas au dossier de première instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 janvier 2024 reçue au greffe le 22 janvier suivant, M. [P] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024 soutenues oralement, M. [P], appelant assisté de son conseil, demande à la cour, au visa des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger son appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement querellé';
— en cause d’appel, juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur';
— en conséquence, fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM';
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices qu’il a subis, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, ce en conformité avec le code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent';
— lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros';
— juger que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] sera tenue de faire l’avance de ladite provision';
— juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles';
— juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé ;
— juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale';
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
— au moment de l’accident, la toupie ne comportait ni entraîneur ni couteau diviseur ni cache de protection, l’entreprise faisant pression sur ses salariés et les incitant à utiliser des chutes de bois de petite taille';
— la relaxe de l’employeur devant le juge pénal ne l’empêche toutefois pas d’engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur';
— l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat de nature contractuelle en application de l’article 1147 du code civil';
— l’article L. 4121-1 du code du travail énumère les principes généraux et fondamentaux en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lesquels s’imposent à l’employeur pour préserver la santé de ses salariés, et font peser sur celui-ci une obligation de sécurité et de résultat en matière de maladie professionnelle et d’accident du travail';
— l’article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute pénale non intentionnelle de la faute civile, de sorte qu’il appartient au juge de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires par manquement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence';
— l’employeur a reconnu qu’il n’y avait pas dans l’entreprise de formation dispensée en matière de sécurité';
— l’inspecteur du travail a constaté l’absence de méthode de travail clairement définie ainsi qu’un défaut d’évaluation des risques'; le document unique d’évaluation des risques, certes existant, était cependant des plus virtuels et sommaires, et ne respectait pas les préconisations et obligations s’imposant en la matière ;
— des non-conformités de la machine litigieuse ont été relevées dans le rapport de vérification [11], les commandes d’arrêt de la machine à bois associée n’arrêtant pas son fonctionnement'; la toupie était équipée d’une lame de scie circulaire en vue d’une opération de délignage de bois massif, de sorte que les dispositions du décret n° 81-170 du 20 février 1981 et l’arrêté du 1er avril 1981 fixant les prescriptions techniques et conditions de sécurité des machines à scier, à lame de scie circulaire, destinées au travail du bois, et les protecteurs construits pour ces machines, en particulier les couteaux diviseurs et capes de protection, avaient vocation à s’appliquer';
— lorsqu’une toupie ne comporte pas de couteau diviseur, tout délignage de bois massif avec une telle machine est interdit';
— l’article R. 233-13 du code du travail dispose notamment que les machines destinées au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation, doivent être équipées de dispositifs anti-rejet appropriés';
— l’article 5.2.2 de la fiche pratique de sécurité ED 92 relative aux toupies à arbre vertical, éditée par l'[8] ([8]), rappelle que la protection de la lame au-dessus de la table doit être assurée par un protecteur composé d’une cape entourant l’outil et de son support, un couteau diviseur, et un poussoir de fin de passe'; or ces dispositifs de protection étaient manquants';
— l’utilisation conforme ou non de l’outillage relève de la responsabilité exclusive de l’employeur, alors que la conformité sur le plan conceptuel ou technique est imputable au fabricant de la machine';
— la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a mis en 'uvre aucune mesure pour l’en préserver.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [6] intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [P] de sa demande formée à son encontre en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime le 19 mars 2018 à [Localité 10]';
débouté M. [P] de sa demande au titre du l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [P] aux dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M.'[P] au paiement de la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, jugeant à nouveau, le condamner au paiement de la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance';
— en tout état de cause, débouter M. [P] de toutes demandes, fins et conclusions subséquentes';
— le condamner en tous les frais et dépens d’appel en ce compris la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— compte tenu de son ancienneté de près de 28 années dans l’entreprise au jour de l’accident, de ses compétences et expérience professionnelles, M. [P] exerçait des fonctions de chef d’équipe et chef d’atelier';
— l’accident est survenu lors de l’utilisation d’une toupie, et non d’un tour ou d’une scie circulaire, M.'[P] réalisant alors un essai sur un morceau de bois, l’opération consistant dans le réglage d’une profondeur de coupe et non d’une hauteur de coupe';
— M. [P] n’a pas placé l’entraîneur ni le garde-main sur la machine, pas plus qu’il n’a de sa propre initiative porté les équipements de protection individuelle (EPI) mis à sa disposition';
— la pièce de bois a glissé le long de la lame de la toupie, ce qui lui a occasionné la section de quatre doigts de la main droite';
— alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime’ou à ses ayants droit, les éléments versés au débat par le salarié ne démontrent ni qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé, ni qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver';
— elle dispose d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) régulièrement amendé, modifié et complété en concertation avec les acteurs de la prévention, soit la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), soit avec l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit le groupement national des médecins du BTP';
— s’agissant de la conformité de la machine utilisée, il n’y a pas de couteaux diviseurs sur une toupie, mais seulement sur une scie circulaire ou à format';
— l’entraîneur, élément de sécurité dont le rôle était de faire avancer le bois sans que les mains n’interviennent, n’avait pas été mis en place par le salarié, la toupie utilisée bien qu’ancienne disposant de tous ses entraîneurs et protecteurs nécessaires à la protection de celui-ci et étant en parfait état de fonctionnement';
— lors de l’accident, M. [P] a admis qu’il ne portait pas les EPI mis à sa disposition, à savoir gants, lunettes, et casques anti-bruit’pour se préserver de tout incident ;
— M. [P] disposait d’autonomie dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, et déterminait lui-même à partir des plans fournis les différentes phases de fabrication tant sur le plan technique qu’en terme de durée de travail';
— s’il était préconisé de faire des essais sur des chutes de bois, rien n’interdisait au salarié de choisir la taille de la chute à utiliser';
— à la date de l’accident, M. [P] travaillait sur une machine qu’il connaissait parfaitement pour exécuter un travail sans difficulté particulière, alors que n’étaient intervenus ni changement de poste de travail, ni modification sur le poste, ni modification technique ;
— M. [P] a bénéficié d’une formation le 9 juin 2015 sur l’utilisation de la toupie T27 Flex Martin, similaire à celle qu’il utilisait lors de l’accident'; en sa qualité de chef d’atelier, il est lui-même en charge de la formation des apprentis et stagiaires dans l’entreprise';
— les deux attestations de salariés témoignant des pressions subies dans l’entreprise sont contredites par le faible volume d’heures supplémentaires effectuées par M. [P] en 2017 et 2018, et par l’ancienneté moyenne de l’effectif';
— elle a été définitivement relaxée par le juge pénal du délit de blessures involontaires dans le cadre de la relation de travail, ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, notamment à raison d’un défaut de formation au poste de travail en violation des dispositions R. 4141-16 et L. 4741-1 du code du travail, d’un défaut de formation à la sécurité lors de l’exécution du travail en violation des dispositions R. 4141-14 et L. 4741-1 du code du travail, d’un défaut de mode opératoire précis et de méthode de travail en violation des dispositions L. 4121-3 et R. 4741-1 du code du travail, de l’absence d’évaluation des risques en violation des dispositions des articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.'4741-1 du code du travail ;
— compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, aucun de ces manquements n’est caractérisé.
4.3. Aux termes de conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.'452-1 à L. 452-3, D. 452-1 du code de la sécurité sociale, de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sous réserve que le caractère professionnel de l’accident soit confirmé dans les rapports assuré-employeur';
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les autres demandes de la victime';
— dans tous les cas, faire droit à son action récursoire';
— condamner la société [6], employeur de M. [P], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— condamner la société [6] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de M. [P] le 19 mars 2018 au temps et au lieu du travail.
I – Sur le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage ['] en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
En application de ce texte, la relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d’imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable'; il appartient alors au juge de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, en l’espèce des blessures involontaires par violation manifestement délibérée par l’employeur d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
La dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, consacrée par l’article 4-1 précité, ne fait toutefois pas obstacle à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.
En l’espèce, la société [6] a été définitivement relaxée par le juge pénal des fins de la poursuite pour blessures involontaires dans le cadre de la relation de travail, ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois à M. [P], par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, à savoir':
— un défaut de formation au poste de travail en violation des dispositions R. 4141-16 et L. 4741-1 du code du travail,
— un défaut de formation à la sécurité lors de l’exécution du travail en violation des dispositions R.'4141-14 et L. 4741-1 du code du travail,
— un défaut de mode opératoire précis et de méthode de travail en violation des dispositions L. 4121-3 et R. 4741-1 du code du travail,
— l’absence d’évaluation des risques en violation des dispositions des articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.'4741-1 du code du travail.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que ces quatre manquements, dès lors qu’ils avaient été écartés par le juge pénal, ne pouvaient servir à caractériser la faute inexcusable reprochée à l’employeur.
Il appartient donc à la cour de rechercher si d’autres éléments du dossier, s’appréciant distinctement des éléments constitutifs de l’infraction de blessures involontaires, permettent de caractériser l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [6].
II – Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.'1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si l’employeur a pu déclarer aux services de police qu’il n’y avait pas de formation dispensée en matière de sécurité sur les machines existantes, il reste que les manquements allégués de l’employeur au titre d’un défaut de formation au poste de travail et d’un défaut de formation à la sécurité dans l’exécution du travail ont été définitivement écartés par le juge pénal.
Il s’observe à cet égard que M. [P] disposait d’une solide expérience dans l’entreprise en qualité de menuisier chef d’équipe et d’atelier depuis vingt-six ans, qu’il avait bénéficié de formations en 2001, 2012, 2015, notamment à l’utilisation d’une toupie T 27 Flex Martin, et 2017, et que n’était intervenue aucune modification de son poste de travail ou des techniques utilisées, de nature à faire naître un risque nouveau.
S’agissant de l’absence de méthode de travail claire et d’évaluation des risques par l’employeur, les manquements allégués de ces chefs ont été définitivement écartés par le juge pénal.
Il s’observe à cet égard que M. [P] travaillait en autonomie pour analyser les plans, procéder à des commandes et accepter des bons de livraison, exécuter des traces et mesures, puis des usinages et assemblages, distribuer des tâches aux autres menuisiers, que la société [6] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) établi le 6 novembre 2002, des fiches d’identification et d’évaluation des risques professionnels de 2003 mises à jour en 2016, et un DUER du 7 septembre 2018, lesquels ont été élaborés avec l’aide et l’accompagnement des acteurs de prévention dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).
S’agissant du défaut de conformité de la machine, selon le rapport de vérification de l’état de conformité de la toupie Utis TS50E n° 950 portant une date d’homologation au 15 octobre 1979, rédigé le 6 novembre 2018 par le cabinet [11], «'la machine est destinée pour l’avance des pièces de bois ['] sur des machines standard pour l’usinage du bois'[']'; avant le fonctionnement, l’opérateur effectue les réglages de positionnement qui s’imposent par rapport aux caractéristiques dimensionnelles de la pièce que devra entraîner la machine'; en cours de fonctionnement, l’opérateur n’effectue aucune intervention sur la machine'; la destination de la machine est d’entraîner la pièce à usiner à la place de l’opérateur'; l’opérateur engage la pièce à usiner en entrée et la récupère à la sortie une fois usinée.'»
Si le rapport [11] relève des non-conformités de la toupie notamment en ce que les commandes d’arrêt de la machine à bois associée n’arrêtent pas le fonctionnement de la toupie, le raccordement de la toupie n’est pas respecté, exposant ainsi l’opérateur à des risques de rejet de la pièce usinée, et l’implantation de la machine qui interfère avec son support crée des risques électriques en raison du cisaillement du câble d’alimentation électrique, il reste qu’aucune non-conformité relative à l’état de conservation de la machine n’est relevée, et que l’ensemble des anomalies mentionnées ne sont pas en relation avec l’accident survenu le 19 mars 2018.
Lors de son travail d’essai à l’unité, M. [P], qui au demeurant ne portait pas les gants de sécurité mis à sa disposition, a utilisé sa main et non l’entraîneur pour avancer sa pièce de bois vers la lame de scie, alors que les consignes d’utilisation d’une toupie préconisent le réglage de l’entraîneur, et ce même pour un travail de courte durée.
Les normes relatives à l’usage des scies circulaires à table et à format destinées au travail du bois, lesquelles doivent être équipées de couteaux diviseurs et de capes de protection, ne sont pas applicables au cas d’espèce, dès lors que M. [P] utilisait une toupie pour procéder au délignage d’une courte pièce de bois.
Si deux collègues du salarié témoignent de pressions exercées par l’employeur relativement aux temps de travail et à l’utilisation de courtes chutes de bois, il s’observe que leurs attestations sont rédigées en des termes identiques, que l’un d’eux affecté principalement à la pose des menuiseries était peu présent à l’atelier de fabrication, et enfin que le second avait quitté de longue date son emploi en 2010.
M. [K] [V], formateur à l’institut technologique [7] (forêt cellulose bois construction ameublement), explique dans un courriel adressé à M.'[P] que lui-même «'interdit tout délignage avec une toupie, car ['] il n’y pas de couteau diviseur. ['] Sur une scie à format, il y a un couteau diviseur pour diviser donc autoris[é] pour le délignage. Il est possible de retirer le couteau diviseur mais simplement pour de l’entretien. C’est comme les carters de protection sur les machines. Il est possible de travailler sans mais le risque d’accident est très élevé donc interdit'».
En l’espèce, rien ne démontre que le jour de l’accident, M. [P] agissant en sa qualité de chef d’équipe expérimenté ait reçu des instructions de son employeur pour choisir tant la pièce de bois indispensable à son essai que la machine sur laquelle il devait opérer le délignage d’un bois massif. En outre, il n’avait pas pris soin d’équiper la toupie de ses organes de sécurité, à savoir l’entraîneur et le capot de protection, et ses gants de protection étaient posés non loin sur un plan de travail.
Considérant les circonstances factuelles dans lesquelles est survenu l’accident du travail, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, aucun manquement de l’employeur relativement à la conformité de la machine mise à disposition n’étant en réalité démontré, et de ce qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il débouté M. [P] de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail subi le 19 mars 2018.
Il s’ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, à la majoration de rente, à l’allocation d’une provision, à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, à l’action récursoire de la caisse, et au point de départ des intérêts moratoires, sont sans objet.
III – Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
B – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [P] n’a pas interjeté appel du jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [6] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que M. [P] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient de rejeter la demande d’indemnité de procédure d’appel formée par la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
1Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit'; il n’y a donc pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
Y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, à la majoration de rente, à l’allocation d’une provision, à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 4], et au point de départ des intérêts moratoires,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-170 du 20 février 1981
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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