Infirmation partielle 30 novembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 nov. 2023, n° 22/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 2 septembre 2022, N° 2021J00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03905 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Anne VALLEE
la SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021J00058)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 02 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022
APPELANT :
M. [T] [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me ROBOTTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de Lyon,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me DESSINGES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société L.N.A, spécialisée dans l’aménagement de cuisine, salle de bains, ameublement sous l’enseigne Schmidt à [Localité 6], a ouvert, pour les besoins de son activité, un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes depuis le 09 novembre 2012. Elle a également souscrit un prêt pour l’achat de son fonds de commerce et de matériels pour un montant de 334.000 euros en date du 23 décembre 2012 pour une durée de 84 mois et au taux conventionnel de 2,82 % sur la somme de 16.000 euros et de 3,70 euros sur la somme de 318.000 euros.
En sa qualité de gérant, M. [T] [N] s’est porté caution à deux reprises:
— le 5 décembre 2014, à hauteur de 208.000 euros, en garantie de toutes les obligations dont la société LNA pourrait être tenue à l’égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
— le 1er juillet 2015, à hauteur de 159.000 euros en garantie du prêt du 23 novembre 2012.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L.N.A.
Le Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 19 décembre 2016 et informé la caution à la même date.
Les créances de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes out été admises:
— à hauteur de la somme de 33.408,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société,
— à hauteur de la somme de 154.071,18 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 3,7 %,
Soit un total de 187.479,91 euros.
Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure de redressement, en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a alors mis en demeure M. [N] le 24 juillet 2020 de payer les sommes dues par la société L.N.A.
M.[N] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes lui a fait délivrer assignation le 20 juillet 2021 devant le tribunal de commerce de Gap en paiement des sommes dues au titre du solde du prêt et du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et bien fondée la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en ses demandes,
— condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes de :
*33 058,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant, au taux légal, à compter du 24 juillet 2020 jusqu’au jour du parfait paiement.
*172 452,32 euros au titre du solde du prêt professionnel, au taux conventionnel de 3,70% jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre du prêt, pour une année entière,
— fixé la date de la première capitalisation au 20 juillet 2022,
— dit qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, M. [N] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du jugement,
— dit toutefois que faute de paiement d’une seule mensualité le tout deviendra de plein droit exigible,
— condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 octobre 2022 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens de M. [N]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la banque n’est pas fondée à voir mobiliser le cautionnement invoqué, faute de justifier d’obligations principales valables, certaines et opposables,
— dire en tout état de cause que la banque, en sus de la nullité affectant l’engagement du 1er juillet 2015, ne peut se prévaloir des engagements de caution versés, motif pris de l’absence de proportionnalité à sa situation, ce dernier justifiant notamment d’un passif de 491.100 euros à la date de souscription d’un engagement à hauteur de 208.000 euros, et d’un passif de 759.100 euros lors de la souscription d’un engagement à hauteur de 159.000 euros,
— débouter en conséquence la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement jusqu’à concurrence de 24 mois.
Il expose que la banque ne peut mobilier l’engagement de caution, faute de justifier de l’obligation principale dès lors que :
— le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et en l’espèce, le seul élément versé est un document intitulé « convention de compte courant » en date du 19 janvier 2015, portant sur un compte n°32211959219, mais aucune des caractéristiques de la convention ne figure sur ce document de sorte que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde et ne prouve pas la validité de cet acte.
— il est impossible de vérifier la régularité des frais et commissions comptabilisés et si la banque a respecté ses obligations en matière de mentions obligatoires, s’agissant notamment des taux d’intérêts appliqués,
— les créances de la banque n’ont pas de caractère certain alors que celle-ci n’a pas actualisé ses créances après avoir été partiellement désintéressée par le versement d’une quote-part des redevances de location-gérance puis du prix de cession du fonds de commerce de la société LNA,
— il ressort des termes du contrat de cession du 14 juin 2019 que la banque a été désintéressée,
— ce n’est pas à lui de prouver le paiement, alors que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens,
Au soutien de son moyen de nullité de son engagement de caution du 1er juillet 2015, il indique que :
— la mention manuscrite ne semble pas avoir été renseignée par lui et sa signature semble avoir été numérisée et non apposée de sa main,
— l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’exécution du contrat de cautionnement ne procède en rien de lui.
S’agissant de la disproportion des engagements de caution, il soutient que ses engagements étaient disproportionnés au moment de leur souscription au motif que :
— s’agissant de l’engagement de caution souscrit le 5 décembre 2014, la fiche patrimoniale annexée ne satisfait pas aux exigences légales et le tribunal ne pouvait retenir cette unique fiche produite par la banque faisant état d’un patrimoine de plus de 3.000.000 euros, alors qu’il a été démontré que la conseillère, qui a rempli elle-même cette fiche en ses lieu et place, a indiqué de manière fallacieuse l’existence d’un fonds de commerce pour une valeur de 2.500.000 qui appartient à la société LNA dont il assure la gestion et qui ne constituent donc aucunement son patrimoine personnel,
— aux termes d’un arrêt du 26 janvier 2023 dans une affaire strictement similaire qui portait sur des actes de cautionnement pris pour le compte des sociétés JMF [Localité 6] et MGM Cuisines, dans le cadre de prêts et comptes professionnels octroyés par la société Lyonnaise de Banque, son engagement de caution a été qualifié de disproportionné,
— en ayant elle-même reporté des informations délibérément dénaturées sur la fiche de son client, la banque ne saurait lui reprocher d’avoir dissimulé sa situation,
— il incombe au banquier qui recueille l’engagement d’une caution d’alerter celle-ci, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit à la personne dont les engagements sont garantis, après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution,
— s’agissant de l’engagement de caution du 1er juillet 2015, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne produit aucune fiche patrimoniale ni aucun justificatif de ce qu’elle aurait sollicité les renseignements sur la situation de la caution, alors que ces renseignements doivent être réclamés par le créancier à l’occasion de chaque nouveau cautionnement sollicité,
— il n’est par ailleurs réservé aucune partie de la fiche de renseignement à l’énumération complète des charges de la caution et l’indication de leur montant, et les parties de l’encadré réservées aux récapitulatifs n’ont pas été complétées,
— la production d’une fiche patrimoniale incomplète n’interdit aucunement à la caution de prouver ultérieurement la disproportion de son engagement et ce, par tous moyens,
— la banque a manqué à ses obligations de vérifications sur les capacités financières de la caution et de mise en garde,
— il a indiqué que la valeur de la maison de village était de 200.000 euros, toutefois il s’agit d’un bien reçu par succession en indivision de sorte que seule la moitié de la valeur totale serait susceptible d’être prise en compte soit 100.000 euros et l’inscription d’une valeur de 300.000 euros sur la fiche patrimoniale ne reflète ni la valeur indiquée, ni l’indisponibilité du bien du fait de son caractère indivis, ni la valeur qui serait réellement inscrite à l’actif de son patrimoine en sa qualité de propriétaire indivis,
— il a toujours indiqué que la valeur du terrain constructible était de 80.000 euros alors que cette somme a systématiquement et délibérément été arrondie à 100.000 euros par la banque à l’occasion de l’établissement de ses fiches de renseignements,
— la valeur retenue pour la résidence principale, ne peut être de 420.000 euros, alors que l’achat du bien datant de quelques mois en arrière seulement, l’a été moyennant un prix de 335.000 euros, et qu’elle est détenue en indivision avec sa compagne de sorte que la valeur à retenir est de 167.500 euros,
— la valeur du patrimoine immobilier non disponible était donc de 347.500 euros,
— ce patrimoine était grevé de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 127.500 euros et de 150.000 euros et il avait souscrit un engagement de caution le 5 décembre 2014 pour la somme de 60.000 euros, outre un autre engagement de caution notarié en date du 31 octobre 2014 souscrit à concurrence de 153.600 euros en garantie d’un prêt consenti à la société LNA par la société Lyonnaise de Banque,
— il percevait un revenu moyen de 3.500 euros mensuel en 2014 et supportait le remboursement des deux prêts précités, soit un prêt renouvelable Natixis (organisme affilié à la Banque Populaire), à raison de 330 euros par mois et un prêt habitation souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, à concurrence de 125 euros par mois, outre des charges incompressibles mensuelles,
— à la date du 1er juillet 2015, son patrimoine était identique à celui existant au 5 décembre 2014 et était grevé d’un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 127.500 euros,outre le prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 150.000 euros, mais également d’un prêt travaux souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 60.000 euros et des engagements de caution existant au 5 décembre 2014 outre un engagement de caution de 208.000 euros souscrit le 5 décembre 2014, soit un passif de 759.100 euros,
— il percevait un revenu mensuel moyen de 2.250 euros..
Il soutient qu’à la date des poursuites exercées contre lui, il n’était pas en mesure de faire face à son engagement de caution alors que :
— fin 2020, il disposait sur son compte chèque d’un solde positif à hauteur de 63,31 euros, outre 0,04 euros disponibles sur son Livret A,
— son revenu fiscal de référence annuel 2021 se portait à 20.0162 euros, soit un revenu mensuel de 1.680 euros,
— il devait assumer des charges incompressibles mensuelles à hauteur de 6.000 euros par mois,
— il se retrouve poursuivi au titre de huit engagements de caution pour un montant total de 795.725 euros, soit:
*un engagement de caution, souscrit à concurrence de 60.000 euros le 5 décembre 2014 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
*un engagement de caution de MGM Cuisines, souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque le 20 septembre 2016 à concurrence de 30.000 euros,
*un engagement de caution signé à l’occasion d’un prêt JMF du 15 novembre 2015, souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque à concurrence de 50.000 euros,
*un engagement de caution daté du 16 avril 2016 pour la garantie de tous engagements de la société JMF, souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque à concurrence de 24.000 euros,
*un engagement de caution souscrit auprès de la Compagnie Générale de Location le 8 septembre 2015, à hauteur de 111.125 euros,
*les engagements de caution souscrits les 5 décembre 2014 et 1er juillet 2015 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour garantie des engagements souscrits par la société LNA, respectivement souscrits à hauteur de 208.000 euros et 159.000 euros,
*un engagement de caution souscrit auprès du CIC Lyonnaise de Banque le 31 octobre 2014 à concurrence de 153.600 euros.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2023 , la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée dans son action,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 205.510,51 euros en principal au 21 juin 2021 outre intérêts postérieurs se décomposant comme suit :
*au titre du solde débiteur du compte courant au taux légal sur la somme de 33.058,19 euros à compter de la première mise en demeure du 24 juillet 2020 jusqu’au jour du parfait paiement,
*au titre du prêt professionnel au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 172.452,32 euros jusqu’au jour du parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— fixer la date de première capitalisation au 20 juillet 2022,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant, et en tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
S’agissant de l’existence de sa créance, elle expose que :
— il est de principe que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances, et qu’en l’espèce, sa créance au titre du solde débiteur du compte courant a été admise au passif de la société LNA suivant avis d’admission du juge commissaire du 23 août 2017, de sorte que l’appelant n’est donc pas fondé à critiquer cette créance au titre du compte courant,
— la convention de compte courant dont se prévaut l’appelant en date du 19 janvier 2015 n’est pas celle relative à l’engagement de caution qui est en date du 9 novembre 2012,
— la convention de compte courant est produite aux débats et contient des mentions suffisantes,
— elle verse aux débats les derniers relevés de compte de la société LNA, justifiant le montant du solde débiteur à raison de 33.408,73 euros à la date du redressement judiciaire, sa déclaration de créances du 19 décembre 2016 à hauteur de 33.408,73 euros, le justificatif de l’admission de sa créance au passif de la société LNA au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 33.408,73 euros, preuve que cette somme est bel et bien certaine, liquide et exigible, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [N] le 19 décembre 2016 et celle du 24 juillet 2020, dûment réceptionnées par lui respectivement les 24 décembre 2016 et 30 juillet 2020, pour la somme principale au titre du compte courant de 33.408,73 euros outre intérêts au taux légal soit un total dû de 32.818,12 euros arrêté au 24 juillet 2020 et enfin, un décompte actualisé de ses créances, toujours au même montant, soit un principal de 33.408,73 euros outre intérêts au taux légal soit une somme actualisée à 33.058,19 euros au 21 juin 2021.
— en application de l’article 1353 du code civil, c’est à M. [N] qui soutient avoir été partiellement libéré dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Gap du 12 avril 2019, dont il a nécessairement connaissance en sa qualité de dirigeant de la société LNA, d’en rapporter la preuve.
— ce n’est pas parce que des fonds ont été remis au mandataire liquidateur qu’une distribution a pour autant été effectuée à son profit et en tout état de cause, elle n’a reçu aucun courrier de la SCP JP. Louis & A. Lageat quant à une éventuelle distribution,
— elle n’a reçu aucun paiement suite au jugement du tribunal de commerce de Gap du 12 avril 2019, étant précisé qu’elle n’est pas créancier de 1er rang,
S’agissant de la nullité du cautionnement du 1er juillet 2015, elle soutient que :
— le commencement d’exécution faisant obstacle à la nullité ne suppose pas nécessairement un paiement, même partiel. Il s’en déduit notamment qu’il peut émaner de l’une ou l’autre des parties, et peut résulter de n’importe quel acte supposant la validité de la convention,
— or en l’espèce, elle a déposé une requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap, sur des biens appartenant à M. [N] en visant expressément l’acte de cautionnement du 1er juillet 2015 et y a été autorisée suivant ordonnance du 23 juin 2021, puis elle a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire selon bordereau du 9 juillet 2021, qui a été dénoncé à M. [N] en date du 20 juillet 2021, ce faisant, elle a clairement manifesté sa volonté d’exécuter le cautionnement, faisant ainsi échec à la perpétuité de l’exception de nullité que M. [N] ne peut donc plus soulever,
— la cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2017 a jugé que l’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne qui l’effectue.
S’agissant de la disproportion de l’engagement de caution, elle fait valoir que:
— il ressort d’une jurisprudence constante qu’il est totalement indifférent, pour apprécier la disproportion de l’engagement au regard de la fiche de renseignements, que cette fiche ait été remplie de la main même de la caution ou de son conseiller bancaire,
— en l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus et la jurisprudence sanctionne la caution qui a transmis à la banque un seul document faisant apparaître une situation florissante,
— la caution est tenue à un devoir de collaboration à l’égard du créancier qui n’a pas à demander de justificatifs attestant de l’exactitude de ses déclarations,
— la caution ne peut pas démontrer a posteriori qu’une disproportion existait, sauf si la banque avait connaissance des éléments omis dans la fiche de renseignements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les erreurs et oublis invoqués par M.[N] pour tenter de justifier d’une prétendue disproportion ne ressortent pas d’engagements souscrits auprès d’elle, de sorte qu’elle ne pouvait donc pas en avoir connaissance,
— M. [N] modifie dans ses conclusions, la valeur de ses biens telle qu’indiquée dans la fiche de renseignements du 5 décembre 2014 et même remplis de la main du conseiller bancaire, les renseignements n’ont pu être inventés par ce dernier et ont bel et bien été fournis par M. [N], qui a d’ailleurs certifié sur l’honneur reconnaître la sincérité et l’exactitude des renseignements figurant dans la fiche, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’éléments erronés qu’il a lui-même fourni à l’établissement bancaire,
— il appartenait à M. [N] de remplir correctement la fiche de renseignements prévue spécifiquement à cet effet et qui comprend toutes les rubriques utiles pour renseigner la banque, les autres revenus, les biens immobiliers et fonds de commerce, les autres engagements et emprunts, y compris les cautions données, l’épargne, le récapitulatif des actifs, la surface financière et le taux d’endettement,
— la fiche patrimoniale en date du 5 décembre 2014 vaut pour les deux cautionnements compte tenu de leur étroite proximité (moins de 6 mois), et seuls les éléments contenus dans cette fiche de renseignements doivent être
pris en compte pour apprécier la disproportion, à l’exclusion de tous autres éléments communiqués par M. [N] uniquement pour les besoins de la cause et dont il ne peut pas se prévaloir,
— au moment de ses engagements de caution, les montants de 208.000 euros et 159.000 euros n’étaient pas disproportionnés alors qu’il ressort ainsi de la fiche qu’il disposait :
*d’un revenu annuel de 60.000 euros, soit un revenu mensuel de 5.000 euros,
*d’un patrimoine de 3.040.000 euros, composé d’un fonds de commerce des sociétés LNA, HECAM et MGM de 2.500.000 euros dont il détient respectivement 95 % du capital social, 100 % du capital social et 100 % du capital social ainsi que d’un terrain de 100.000 euros, d’une maison de 300.000 euros et d’une résidence principale de 420.000 euros,
*de charges de prêt travaux de 60.000 euros, de prêt immobilier de 200.000 euros et d’un engagement de caution de la société MGM Cuisines de 60.000 euros, soit des revenus et biens à hauteur de 3.100.000 euros, et des engagements à hauteur de 320.000 euros, soit une surface financière nette de 2.780.000 euros.
— au moment des poursuites, la situation de la caution lui permettait de faire face à ses engagements, alors que l’appelant dispose toujours de revenus qu’il se garde bien de chiffrer ainsi que de son patrimoine, immobilier d’une part, financier et mobilier d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023, l’affaire a été appelé à l’audience du 13 octobre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nullité de l’engagement de caution du 1er juillet 2015
En application de L.331-1 ancien du code de la consommation, applicable en la cause, l’engagement par acte sous seing privé d’une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s’il n’est pas précédé de la mention prévue par la loi de la main de la caution.
Par ailleurs, selon l’article 1185 du code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. L’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté.
En l’espèce, il ressort de l’examen comparatif de l’écriture des mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnements souscrits par M. [N] le 5 décembre 2014, le 20 septembre 2016, le 15 novembre 2015, le 16 avril 2016 et le 8 septembre 2015 avec l’écriture de la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution du 1er juillet 2015, que cette dernière écriture, est en tous points différente de celle figurant sur les cinq autres engagements de caution, de sorte qu’elle n’est pas de la main de l’appelant, ce que ne conteste au demeurant pas la banque, qui se prévaut uniquement d’un commencement d’exécution du cautionnement pour faire échec à l’imprescriptibilité de l’exception de nullité ainsi soulevée.
A ce titre, si l’intimée justifie en effet d’une ordonnance du juge de l’exécution de Gap du 23 juin 2021 l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [N] et d’une inscription de cette hypothèque le 9 juillet 2021, dénoncée à la caution le 21 juillet 2021, cette inscription qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, ne caractérise donc pas un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement souscrit par l’appelant, étant relevé que l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 9 mars 2017 (n°1611728) dont se prévaut l’intimée, qui concerne un cautionnement hypothécaire, n’est pas transposable aux faits de l’espèce, s’agissant d’un cautionnement personnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [N] est bien fondé à se prévaloir de la nullité de son engagement de caution souscrit le 1er juillet 2015, à hauteur de 159.000 euros en garantie du prêt du 23 novembre 2012.
Sur le caractère certain de la créance au titre du solde débiteur du compte courant garantie par l’engagement de caution du 5 décembre 2014
Le moyen tiré de l’absence de caractère certain de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant ne peut prospérer, alors que I’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance résultant du solde du prêt s’impose à la caution solidaire qui ne peut contester son existence dans son principe, ni en faire modifier le montant, sauf à démontrer que la décision d’admission de la créance de la banque n’a pas été portée sur l’état des créances déposé au greffe et que la mesure de publication ayant fait courir le délai de réclamation n’a pas été effectuée, ce que M. [N] n’allègue ni a fortiori ne démontre.
En tout état de cause, l’affirmation selon laquelle la banque a été désintéressée partiellement par le versement d’une quote-part du prix des redevances de location gérance puis du prix de cession du fonds de commerce de la société LNA, qui n’est assortie d’aucune offre de preuve n’est pas de nature à établir l’absence de caractère certain de la créance principale de la banque au titre du solde du prêt.
Sur la disproportion de l’engagement de caution du 5 décembre 2014
L’article L.341-4 du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 applicable au cautionnement litigieux signé le 5 décembre 2014) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
En revanche, en l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
En l’espèce, M.[N] verse aux débats un document intitulé «'fiche patrimoniale emprunteur/caution personne physique'» signé de sa main le 5 décembre 2014, soit le jour de l’engagement de caution litigieux.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche et que M. [N] a certifié sincère et exacte, que ses biens, ses revenus et ses charges se décomposaient comme suit:
— un revenu du travail de 60.000 euros annuel, soit 5.000 euros par mois,
— un terrain d’une valeur de 100.000 euros,
— une maison de village d’une valeur de 300.000 euros,
— une résidence principale de 420.000 euros,
— fonds de commerce (LNA HECAM CGM) d’une valeur totale de 250.000 euros,
— un remboursement de prêt travaux d’un montant de 60.000 euros,
— un remboursement de prêt immobilier d’un montant de 200.000 euros au titre de l’acquisition de la résidence principale,
— un engagement de caution d’un montant de 60.000 euros au profit de la société MGM Cuisine, souscrit au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes,
Si cette fiche ne comporte pas de partie réservée à l’énumération complète des charges de la caution, elle comporte en revanche une rubrique intitulée «'autres engagements et emprunts'» dont la dénomination est suffisamment générale pour englober l’ensemble des engagements et charges de la caution de sorte qu’il n’en résulte aucune anomalie apparente affectant cette fiche. De même, le fait que l’encadré réservé aux récapitulatifs n’a pas été complété ne constitue pas une anomalie apparente s’agissant d’une simple modalité de présentation des ressources et charges de la caution, lesquelles informations se retrouvent dans les autres parties de la fiche de renseignement.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la fiche a été complétée de la main du banquier, il n’en demeure pas moins que M. [N] l’a revêtue de sa signature et a certifié sincères et exactes les informations y figurant, de sorte que sauf à méconnaître le principe de bonne foi dans l’exécution des contrats, il n’est pas fondé à soutenir que la banque y a introduit de faux renseignements s’agissant de la composition et de la valorisation de son patrimoine et à se prévaloir désormais de ce que celui-ci était en réalité d’un montant moindre que celui ainsi déclaré, étant au demeurant observé, s’agissant plus spécialement du fonds de commerce, que s’il est la propriété de la société LNA, M. [N], qui en est le dirigeant, ne conteste pas détenir 95 % des parts sociales de celle-ci, outre 100 % des parts de la société HECAM et de la société MGM, toutes deux appartenant à la société LNA.
Enfin, le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de M. [N] invoqué au soutien de sa prétention fondée sur le caractère disproportionné du cautionnement, outre qu’il procède ainsi d’une confusion entre ces deux règles, est en tout état de cause inopérant, alors que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ce qui n’est en l’espèce, ni allégué ni à fortiori démontré et lorsque l’endettement est excessif et non adapté aux capacités de la caution, ce qui n’est pas davantage démontré.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution souscrit par M. [N] le 5 décembre 2014 d’un montant de 208.000 euros n’était pas au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que l’ensemble de ses emprunts et charges représentait un montant total de 260.000 euros, quand ses revenus annuels et son patrimoine représentaient la somme de 1.130.000, de sorte que le patrimoine de la caution couvre le montant de cet engagement et alors que ses engagements de caution sont de 367.000 euros. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de délais de paiements
Les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiements à M. [N] lui permettant de payer sa dette en 24 mensualités d’égal montant, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [N] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux appelants une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient également de débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 172 452,32 euros au titre du solde du prêt professionnel, au taux conventionnel de 3,70% jusqu’au jour du parfait paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité de l’engagement de caution de M. [N] souscrit le 1er juillet 2015,
Condamne M. [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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