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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 24/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2024, N° 22/016421 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06216 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 22/016421
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 441 339 389
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE – S.R.E
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 381 798 180
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SAGEREX,
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 311 118 574
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 août 2020, la société Sagerex, qui exerce l’activité d’expert-comptable, a conclu avec la société Xerox Financial Services un contrat de location financière d’une durée de 21 trimestres, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers mensuels d’un montant de 600 euros HT, d’un copieur fourni par la Société de reprographie électronique (la SRE).
2. Les 15 et 17 mars 2022, faisant valoir, d’une part, que des loyers dus par la société Sagerex étaient demeurés impayés et, d’autre part, que la SRE n’avait pas effectué les vérifications utiles quant au sérieux de la société Sagerex préalablement à la conclusion du contrat et que la preuve de l’installation et de la mise en fonctionnement du matériel n’était pas rapportée, la société Xerox Financial Services a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé, notamment, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Sagerex et de condamner solidairement cette dernière et la SRE à lui payer les sommes de 8 916,48 euros TTC au titre des loyers impayés, de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 42 081,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
3. Devant le tribunal, la SRE a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Xerox Financial Services à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice financier. La société Sagerex n’a pas comparu.
4. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit la demande de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable,
— Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l’encontre de la SARL SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E),
— Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL SAGEREX à la date du 6 novembre 2021,
— Condamne la SARL SAGEREX à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 8 916,48 euros assortie d’intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamne la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à Ia SARL SAGEREX la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SARL SAGEREX à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 31 680,00 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur sur la somme de 28 800,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Ordonne à la SARL SAGEREX de restituer le matériel loué selon en bon état d’entretien et de fonctionnement selon les modalités contractuelles,
— Condamne la SARL SAGEREX aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14.94 € de TVA,
— Condamne Ia SARL SAGEREX à payer a Ia SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Ia SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à la SARL SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) Ia somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
5. Par une déclaration du 25 mars 2024, la société Xerox Financial Services a fait appel de ce jugement.
6. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces, […]
— DIRE ET JUGER que SAGEREX a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°89427 ;
— DIRE ET JUGER que XFS a respecté l’ensemble de ses obligations ;
— DIRE ET JUGER que SRE a fait preuve de négligence dans le montage du dossier et engage sa responsabilité à l’égard de XFS ;
En conséquence,
De façon préalable, il est fait sommation à SRE :
— d’avoir à justifier du respect de son engagement de solde du précédent contrat de leasing de SAGEREX à hauteur de 19.247,5 euros HT ;
— d’avoir à justifier des factures émises dans le cadre du contrat de maintenance, de leur paiement, de façon générale des consommations de la société SAGEREX, avec la communication notamment des relevés compteurs, ainsi que des prestations de maintenance réalisées au bénéfice de SAGEREX ;
— d’expliquer les modalités de livraison eu égard à la distance entre elle et le client ;
— de justifier du lien existant entre elle et Monsieur [A] [R].
Sur le fond,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du contrat de location financière n°89427 aux torts de la société SAGEREX ;
— Condamné la société SAGEREX à restituer à XFS le copieur C7025V objet du contrat de location financière n°89427 ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 8.916,48 euros TTC
correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard ;
— Condamné SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamné SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 31.880 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10% ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté XFS de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société SRE ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement SRE et SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 8.916,48 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard ;
— CONDAMNER solidairement SRE et SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— CONDAMNER solidairement SRE et SAGEREX à payer à XFS la somme totale de 31.880 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10% ;
— CONDAMNER solidairement SAGEREX et SRE à payer à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement SAGEREX et SRE aux entiers dépens ; »
7. Par une ordonnance du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société SRE tendant à voir constater que la déclaration d’appel du 25 mars 2024 n’a pas opéré d’effet dévolutif et a déclaré irrecevables les conclusions de la société SRE déposées le 19 décembre 2024.
8. La société Sagerex, à laquelle ont été signifiées le 11 juin 2024 la déclaration d’appel et les conclusions de la société Xerox Financial Services remises au greffe le 12 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 17 novembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
10. A cette audience, puis par un message électronique du même jour, les avocats des parties ont été invités à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel, faute pour celle-ci de mentionner les chefs de jugements critiqués.
11. En réponse à ce message, les sociétés Xerox Financial Services et SRE ont remis au greffe des notes en délibéré, respectivement les 12 et 22 décembre 2025 pour la première et les 12 et 18 décembre 2025 pour la seconde.
12. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les articles 562 et 901 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, disposent :
— article 562 :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
— article 901 :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
14. Si, comme le fait valoir la société Xerox Financial Services dans sa note en délibéré du 12 décembre 2025, l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, permet désormais à l’appelant principal de compléter, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et ne sont pas de nature à remettre en cause la règle énoncée au point précédent pour ce qui concerne les instances d’appel introduites avant cette date, telles la présente instance, ouverte par la déclaration d’appel de la société Xerox Financial Services du 24 mars 2024.
15. En l’espèce, cette déclaration d’appel, à laquelle n’était jointe aucune annexe, se borne à mentionner, au titre de l’objet et de la portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
16. Cette déclaration d’appel ne contient donc pas les chefs du jugement critiqués, sans que l’appel de la société Xerox Financial Services ne tende à l’annulation du jugement ou qu’il soit soutenu que l’objet du litige serait indivisible, de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
17. Contrairement à ce que soutient la société Xerox Financial Services, le fait, à le supposer établi, qu’un seul chef de dispositif du jugement, qui en comptait plus de dix, lui fasse grief, à savoir, selon elle, le chef de dispositif la déboutant de ses demandes dirigées contre la SRE, ne la dispensait pas d’identifier, dans sa déclaration d’appel, ce chef de dispositif comme étant celui que son appel tendait à critiquer.
18. Au surplus et en tout état de cause, contrairement encore à ce que soutient la société Xerox Financial Services, le jugement ne fait pas entièrement droit à ses autres demandes, dirigées contre la société Sagerex, dès lors, en particulier, que la société Xerox Financial Services demandait la condamnation de cette société, au titre de l’indemnité de résiliation, au paiement de la somme de 42 081,60 euros TTC, et que le tribunal n’a fait droit à cette demande qu’à hauteur de 31 680 euros HT, outre la TVA sur la somme de 28 800 euros, en retenant notamment que la TVA n’était pas due sur la majoration de 10 % appliquée sur le montant des loyers à échoir, que le montant alloué incluait déjà des intérêts, qu’il n’y avait donc pas lieu d’y appliquer des intérêts supplémentaires, et que les frais d’enlèvement, inclus dans le montant demandé à hauteur de 200 euros HT, n’étaient pas justifiés.
19. Ainsi, il ne se déduisait pas de la confrontation entre la déclaration d’appel et le dispositif du jugement que la société Xerox Financial Services critiquait nécessairement le seul chef de dispositif la déboutant de ses demandes dirigées contre la société SRE.
20. En conséquence, en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel formée le 25 mars 2024 par la société Xerox Financial Services, la cour n’est saisie d’aucune demande
21. Une telle application des règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire, qui résultent clairement des textes applicables et poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de cet objectif, au droit de la société Xerox Financial Services d’accéder au juge d’appel.
Sur les frais du procès
22. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
23. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, la société Xerox Financial Services sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
24. En application du second, la société Xerox Financial Services sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel formée le 25 mars 2024 par la société Xerox Financial Services, la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne la société Xerox Financial Services aux dépens de la procédure d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Xerox Financial Services de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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