Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1223
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTZZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 novembre à 11H30
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [X]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 novembre 2024 à 10 h 58 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 novembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [G] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [F] [J], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
X se disant [G] [X], de nationalité marocaine, a fait l’objet
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Tarn et Garonne du 06 octobre 2021, notifié, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour de un an,
— d’un arrêté de placement en rétention à sa sortie de détention le 21 septembre 2024 et a été placé au centre de rétention.
A la suite de la saisine de la Préfecture, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 septembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 23 octobre 2024.
A la suite d’une nouvelle saisine de la Préfecture du Tarn et Garonne, par ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024, la mesure de rétention de [G] [X] a été prolongée pour une durée de 15 jours,
Par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 10h58, l’intéressé a formé appel de la décision, soutenu oralement par son conseil à l’audience, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
aucun élément ne permet d’apprécier que M. [X] présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
M.[X] a comparu et été entendu, en présence de l’interprète;
Le Préfet du Tarn et Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si la Préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a adressé des relances auprès du consulat, il n’est pas établi que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
La Préfecture mentionne de façon précise dans sa requête que le casier judiciaire (B2) de M. [X] présente plusieurs condamnations pénales :
. du 10 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement avec sursis pour vol,
. du 01 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances,
.du 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, en état de récidive légale.
En outre la Préfecture mentionne une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances, en récidive et recel habituel provenant d’un vol en récidive.
La Préfecture du Tarn et Garonne n’a pas jugé utile de produire la fiche pénale (alors que l’intéressé a fait l’objet d’une audition pendant sa détention avant le placement en rétention intervenu à la levée d’écrou), ou le casier judiciaire B2 (qu’elle vise expressément) ou les décisions judiciaires pénales.
Cependant, entendu à l’audience, M. [X] a déclaré avoir été incarcéré de février 2022 à septembre 2024, soit une durée de détention longue pendant laquelle il a exécuté plusieurs peines, la dernière de 18 mois d’emprisonnement pour vol et les autres peines étant également pour vol.
Les déclarations sont donc concordantes avec les éléments rapportés par la Préfecture relativement au casier judiciaire de faits de vols, vols aggravés et en état de récidive, dans une période récente et une temporalité courte, avec un quantum important des dernières peines d’emprisonnement et une incarcération longue.
Aussi ces éléments comme l’a indiqué le premier juge, permettent exceptionnellement de considérer que M. [X] présente effectivement une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES, Conseillère.
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