Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON c/ S.A.R.L. ROURISSOL FRERES, Société AREAS DOMMAGES, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. MILHAUD, S.A.R.L. SAINT PIERRE 3D SARL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5W
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 25]
13 novembre 2024 RG :24/00491
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
S.A.R.L. SAINT PIERRE 3D SARL
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ROURISSOL FRERES
Société AXA FRANCE IARD
S.A.S. MILHAUD
Société AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Delran Sergent
SCP Lobier
SCP BCEP (2 copies exécutoires)
SELARL PLMC
SELARL Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 25] en date du 13 Novembre 2024, N°24/00491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, SCN immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 532 818 085, dont le siège social est sis [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me MONLOUIS collaboratrice de Me Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. SAINT PIERRE 3D (RCS 753 409 614) dont le siège social est [Adresse 22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ROURISSOL FRERES, prise en la personne de son représentant légalen exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ROURISSOL FRERES Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 328 676 705, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social ès qualité d’assureur de la SARL SAINT PIERRE 3D
assignée à personne habilitée le 17/01/2025
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MILHAUD Société par actions simplifiée au capital de 151 000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 24] sous le numéro 478 022 965, dont le siège social se situe [Adresse 10], Prise la personne de son représentant légal en exercice, exerçant ès qualité
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société AREAS DOMMAGES, Société Mutuelle d’Assurance, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 775670466, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a entrepris la réalisation d’une opération immobilière dénommée « l’Ecrin des Arts » sise [Adresse 11], ayant pour objet la construction d’un immeuble de cinquante logements sur deux niveaux de parkings, après démolition des existants.
Un permis de construire lui a été délivré le 6 octobre 2018.
Cette opération est mitoyenne d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], au sein duquel la Société Agn Racine est propriétaire du lot 11, un local à usage commercial ou professionnel.
Pour cette opération de construction, sont notamment intervenues la SARL Saint Pierre 3D pour les travaux de démolition et de désamiantage, la SARL Rourissol Frères pour les travaux de gros oeuvre, toutes deux assurées auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard et la SAS Milhaud pour les travaux de terrassement, assurée auprès de la société Areas Dommages.
Préalablement au début des travaux, la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a initié une procédure de référé préventif et obtenu la désignation de Monsieur [C] [O] en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance du 23 janvier 2019, rectifiée selon ordonnance du 13 février 2019.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Saint Pierre 3D, à la SARL Rourissol et à leurs assureurs, la compagnie d’assurance Axa France Iard le 19 juillet 2023.
Le rapport d’expertise, déposé le 3 novembre 2023, relève que différents désordres affecteraient les immeubles avoisinants, dont celui situé [Adresse 1].
Invoquant l’apparition de fissures dans les parties privatives et communes, la société Agn Racine et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, assigné la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme totale de 19 784,24 €.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00207.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a fait assigner la SARL Saint Pierre 3D, la compagnie d’assurance Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Saint Pierre 3D, la SARL Rourissol, la compagnie d’assurance Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Rourissol, la SAS Milhaud et la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SAS Milhaud par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de son assignation, la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon sollicitait la jonction avec la procédure RG 24/00207 ainsi que la condamnation des sociétés susvisées à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Agn Racine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par ordonnance de référé (RG n° 24/00207) en date du 13 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné à titre provisionnel la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon à régler au syndicat la somme de 16 372,20 € et à régler à la SCI Agn Racine la somme de 2 340,90 €, outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du même jour, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— Dit n’y avoir lieu à jonction de l’affaire RG n° 24/00491 à l’affaire RG n° 24/00207 ;
— Débouté la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de ses demandes d’intervention forcée ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, la société Milhaud, son assureur Areas Dommages, la société Rourissol et son assureur Axa France Iard à garantir à la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Agn Racine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
— Condamné la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette ordonnance de référé en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon, appelante, demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur Areas Dommages, de la Société Rourissol et de son assureur Axa France Iard,
— Débouté la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de sa demande de voir condamner in solidum la Société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur Areas Dommages, de la société Rourissol et de son assureur Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Agn Racine et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4],
— Débouté la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de sa demande de voir condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur Areas Dommages, de la Société Rourissol et de son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— Débouté la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de sa demande de voir condamner la société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur Areas Dommages, de la Société Rourissol et de son assureur Axa France Iard aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, de son assureur Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur Areas Dommages, de la société Rourissol et de son assureur Axa France Iard à garantir la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Agn Racine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— Condamné la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, son assureur Axa France Iard, la société Milhaud, son assureur Areas Dommages, la société Rourissol et son assureur Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Agn Racine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, son assureur Axa France Iard, la société Milhaud, son assureur Areas Dommages, la société Rourissol et son assureur Axa France Iard à payer à la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon la somme de 19 784,24 €,
— Condamner in solidum la société Saint Pierre 3D, son assureur Axa France Iard, la société Milhaud, son assureur Areas Dommages, la société Rourissol et son assureur Axa France Iard à verser à la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— Rejeter toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Saint Pierre 3D, intimée, demande à la cour, de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,
Vu les articles 9, 246 et 835 du code de procédure civile,
— Dire l’appel tel qu’interjeté infondé et en conséquence le rejeter,
— Juger que les demandes formées sont sujettes à des contestations sérieuses et renvoyer la société Cogedim à mieux se pourvoir,
En toute hypothèse,
— La débouter de sa demande de garantie,
— Confirmer en tout point l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
— Condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à payer à la société Saint Pierre 3D la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Très subsidiairement, pour le cas impossible où une condamnation provisionnelle serait décernée à l’égard de la société Saint Pierre 3D,
— Condamner la SA Axa France Iard, son assureur, à la relever et garantir toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Saint Pierre 3D, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 en toute ses dispositions,
— Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes,
— Condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à supporter les dépens, de première instance et d’appel, et à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour réformait l’ordonnance de référé,
— Prononcer l’opposabilité de la franchise de 1 850 € à la Cogedim Languedoc Roussillon,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL Rourissol Frères et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, intimées, demande à la cour, de :
A titre principal :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 en toute ses dispositions,
— Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes,
— Condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à supporter les dépens, de première instance et d’appel, et à payer à la société Rourissol et à la société Axa France Iard la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour réformait l’ordonnance de référé,
— Prononcer l’opposabilité de la franchise de 3 738 € à la Cogedim Languedoc Roussillon,
— Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Areas Dommages, intimée, demande à la cour, de :
A titre principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages,
— Rejeter toutes demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre de la société Areas Dommages en tant que se heurtant à de multiples contestations sérieuses,
Subsidiairement,
— Condamner les sociétés Saint Pierre 3D, Rourissol et Axa France, à relever et garantir la société Areas Dommages indemne de toute éventuelle condamnation,
— Juger la société Areas Dommages fondée à opposer sa franchise de 5 000 €
En tout état de cause,
— Condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Milhaud, intimée, demande à la cour, de :
— Constater l’inopposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [O] à l’égard de la société Milhaud ;
— Constater l’absence de démonstration de lien causal entre les désordres allégués et l’intervention de la société Milhaud ;
— Confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2024 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Cogedim.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon n’a pas maintenu, aux termes de ses dernières conclusions, sa demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée qui a rejeté sa demande de jonction et d’intervention forcée.
La cour n’en est dès lors pas saisie.
2) Sur les demandes de condamnations en garantie
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon précise qu’ayant réglé l’indemnité provisionnelle mise à sa charge au bénéfice de la SCI Agn Racine et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], elle est désormais subrogée dans leurs droits et bien fondée à agir en recouvrement de ces sommes auprès des sociétés intervenues sur le chantier et leurs assureurs.
Elle rappelle que sa condamnation a été retenue au titre des troubles anormaux de voisinage et qu’elle peut agir sur le même fondement contre les intimés sans avoir à prouver une faute. Elle indique qu’il s’agit d’une responsabilité objective et de plein droit qui ne suppose pas la preuve d’un manquement et que le rapport d’expertise permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les troubles pour lesquels elle a été condamnée et les travaux réalisés par les sociétés intimées.
Elle estime que le rapport d’expertise est clair et qu’il n’y a pas lieu à rechercher d’autres causes aux désordres ni à déterminer le pourcentage d’imputabilité entre les intervenants, les locateurs d’ouvrages étant les contributeurs définitifs et devant être condamnés in solidum.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon considère que le rapport est, en outre, opposable aux intimés dans la mesure où ils ont eu la possibilité d’en discuter les conclusions.
Elle conclut enfin que la condamnation in solidum demeure possible, à défaut du trouble anormal de voisinage, au titre de la responsabilité contractuelle.
La SARL Saint Pierre 3D fait valoir que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Elle rappelle que la cour n’est pas liée par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire et que l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal du voisinage relève du juge du fond, le juge des référés n’ayant pas à interpréter le rapport d’expertise.
Elle relève que l’expert a évoqué le caractère vétuste de certains immeubles et qu’au cours de la phase démolition, terrassement, il n’a été constaté aucune instabilité ni effondrement, l’expert ayant cependant estimé l’existence d’un aspect vibratoire difficile à contenir lors des trois phases de travaux (démolition, terrassement et gros oeuvre) sans pour autant imputer à une des sociétés les désordres apparus. Elle ajoute qu’il a précisé également que les immeubles mitoyens ont supporté les aléas climatiques sans protection pendant un an et demi du fait du covid et des fouilles du chantier et elle ne s’estime dès lors pas responsable de l’absence de mesure conservatoire prise.
Elle ajoute que l’expert préconisait la mise en cause de l’INRAP du fait de la prestation de fouilles intervenue lors du chantier, ce qui n’a pas été fait.
Elle considère que les conclusions du rapport sont circonstanciées mais imprécises quant à l’imputabilité des désordres.
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL Saint Pierre 3D, fait valoir que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’est pas une responsabilité de plein droit mais une responsabilité sans faute, qui nécessite pour le demandeur d’identifier la personne à l’origine du trouble et de démontrer l’imputabilité du trouble à une activité ou une chose déterminée, ces deux conditions étant cumulatives, démonstration que ne fait pas la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon.
Elle indique que les constatations de l’expert ont été effectuées après sa mise en cause aux opérations d’expertise de sorte que la demande de condamnation souffre d’une contestation sérieuse. Elle relève par ailleurs que le rapport n’établit pas l’origine des désordres invoqués et ne détermine aucun responsable, s’agissant d’une mission aux fins d’expertise préventive, l’identification de l’auteur du trouble étant impossible et l’expert n’ayant émis que des hypothèses.
Elle constate par ailleurs que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ne sont pas dans la cause et notamment le maître d’oeuvre et les bureaux d’étude, de sorte qu’une contestation sérieuse est d’autant plus caractérisée.
Elle soutient enfin que même si le rapport d’expertise judiciaire était jugé suffisant pour déterminer les responsabilités des intervenants au chantier, l’expert a exclu la responsabilité de la SARL Saint Pierre 3D n’ayant constaté aucun dommage direct lors de la phase démolition.
La SARL Rourissol Frères et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur, soutiennent que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’est pas une responsabilité de plein droit mais une responsabilité sans faute, qui nécessite pour le demandeur d’identifier la personne à l’origine du trouble et de démontrer l’imputabilité du trouble à une activité ou une chose déterminée, ceux deux conditions étant cumulatives, démonstration que ne fait pas la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon.
Elles indiquent que les constatations de l’expert ont été effectuées après leur mise en cause aux opérations d’expertise de sorte que la demande de condamnation souffre d’une contestation sérieuse. Elles relèvent, par ailleurs, que le rapport n’établit pas l’origine des désordres invoqués et ne détermine aucun responsable, s’agissant d’une mission aux fins d’expertise préventive, l’identification de l’auteur du trouble étant impossible et l’expert n’ayant émis que des hypothèses.
Elles constatent enfin que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ne sont pas dans la cause et notamment le maître d’oeuvre et les bureaux d’étude, de sorte qu’une contestation sérieuse est d’autant plus caractérisée.
La société Areas Dommages expose que, même si elle est subrogée, la SNC Cogedim Languedoc Roussillon n’en demeure pas moins tenue d’apporter la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée au constructeur dont la responsabilité est recherchée, ce qu’elle ne fait pas.
Elle fait valoir l’existence d’une première contestation sérieuse en ce que le rapport d’expertise lui est inopposable. Elle rappelle que la condamnation de la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon l’a été au vu du rapport d’expertise mais que la société Milhaud dont elle est l’assureur et elle-même n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise. Elle ajoute qu’il n’est produit aucune autre pièce ou élément de preuvre pour caractériser la responsabilité de la société Milhaud dans l’apparition des désordres allégués.
Elle évoque une deuxième contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas démontré un lien causal entre les désordres et les travaux effectués par la société Milhaud, l’expert ayant pointé une phase de chantier et indiqué que les désordres en dérivaient tout en étant incapable d’en définir le reponsable.
La société Milhaud fait valoir que le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où elle n’a pas été attraite aux opérations de l’expert judiciaire, n’ayant pu participer aux opérations et défendre sa position. Elle ajoute que l’appelante ne fait reposer son argumentaire que sur ce seul rapport et ne produit aucun autre argument pour l’identifier comme responsable des désordres relevés.
Elle soutient également qu’il n’est pas établi le lien causal entre son intervention
et les désordres, le rapport mentionnant plusieurs lots mais l’expert n’étant pas en mesure de préciser qui est réellement responsable des désordres soulevés.
L’article 835 du code de procédure civile n’exige pas, pour qu’une provision soit allouée la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le maître d’ouvrage, condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé un trouble anormal du voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé avec son assureur à recourir contre les constructeurs qui, par leur action, ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a été condamnée à verser des sommes à titre provisionnel à la SCI AGN Racine et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], suite à l’apparition de désordres dans la cage d’escalier (partie privative de la société AGN Racine) et dans la cave (parties communes), ces désordres étant consécutifs, selon l’expertise judiciaire, au chantier Cogedim, le premier juge ayant estimé que l’existence de dommages résultant des travaux de construction de la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon n’était pas sérieusement contestable.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon n’a pas relevé appel de cette décision et s’est exécutée, justifiant du paiement des condamnations mises à sa charge, étant subrogée dans les droits de la SCI AGN Racine et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1].
Elle sollicite, au titre du trouble anormal de voisinage, la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage, la SARL Saint Pierre 3D, la SARL Rourissol Frères et la société Milhaud, ainsi que leurs assureurs, impliquées selon elle dans l’apparition des désordres, au vu du rapport d’expertise judiciaire.
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir … les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les intimées soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ne leur serait pas opposable.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon a obtenu la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé préventif, le 23 janvier 2019, et a sollicité l’extension des opérations d’expertise à la SARL Saint Pierre 3D, à la SARL Rourissol et à leur assureur, la compagnie d’assurance Axa France Iard, qui a été ordonnée le 19 juillet 2023.
Ces dernières ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations et critiques, la SARL Saint Pierre 3D ayant notamment adressé un dire à l’expert le 16 octobre 2023, celui-ci ayant déposé son rapport définitif le 3 novembre 2023.
Même si les opérations d’expertise ont été réalisées antérieurement et hors leur présence, le principe du contradictoire a été respecté et le rapport d’expertise leur est, dès lors, opposable.
La société Milhaud et la société Areas Dommages, son assureur, n’ont, quant à elles, pas été appelées aux opérations d’expertise.
Un rapport est opposable à un tiers aux opérations d’expertise dès lors qu’il en a eu communication régulière et la possibilité d’en discuter les conclusions. Cependant, l’expertise ne peut constituer le seul élément de preuve et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
L’origine des troubles que la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon impute aux intimées n’est établie qu’au vu du seul rapport d’expertise. Aucun autre élément technique n’est versé aux débats, justifiant d’un lien de causalité entre les désordres apparus et l’intervention de la société Milhaud.
En l’état de ces seuls éléments, la demande de condamnation à l’encontre de ces dernières se heurte à une contestation sérieuse.
— Sur l’action subrogatoire
Les locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage sous réserve que le demandeur parvienne à démontrer l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs. S’il ne doit pas être prouvé une faute, il faut cependant établir la preuve d’un lien d’imputabilité entre le trouble et les travaux litigieux, l’activité de l’entrepreneur devant être à l’origine matérielle du trouble.
Il peut cependant être laissé à la charge du maître d’ouvrage une quote-part de cette dette de responsabilité lorsque ce dernier a commis une faute caractérisée, notamment lorsqu’il a commis une immixtion fautive dans l’exécution des travaux ou lorsqu’il en a délibérément accepté les risques.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en page 77, qu’il est indiqué que 'la nature des désordres, concernant les fissures/microfissures et conséquence humidité, prend comme origine la phase chantier des lots démolition, terrassement et gros oeuvre. La configuration des vibrations est à l’initiative par propagation et le chantier ne pouvait faire autrement. Cependant il n’est pas possible de pouvoir évaluer un pourcentage quelconque à l’un ou l’autre des lots. En effet, si la démolition a induit des secousses importantes, le terrassement en a fait autant, comme pour le gros oeuvre. Les premières vibrations d’un lot peuvent avoir un impact non visible qu’un autre lot complète par un désordre visible. Il s’agit d’un ensemble de vibrations réparties. Cependant les zones des logements atteintes sont anciennes voire vétustes… pour les parcelles …[Cadastre 6].'
L’expert est, par ailleurs, revenu sur les caractéristiques du chantier et rappelle que les immeubles mitoyens, qui étaient protégés par les constructions existantes des parcelles COGEDIM, se sont trouvés mis à nu par les démolitions et sont restés à supporter les aléas climatiques sans protection pour une période très longue de 1 an et demi, rappelant en page 24 que cette opération a été ponctuée de situations contraignantes et d’interruptions comme la COVID 19, les investigations de l’INRAP (recherches archéologiques) et des retards de chantier consécutifs aux crises des matériaux.
Il a signalé ces aspects à la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon sur l’état sensible des murs nus et lui a soumis de traiter de façon préventive les zones pour éviter les dégradations et infiltrations d’eau, demande restée sans suite (page 53).
Il résulte des constatations de l’expert que si des fissures sont apparues dans les immeubles mitoyens et qu’elles peuvent être liées à certaines phases de travaux malgré les précautions prises pendant leur exécution, l’expert n’a pas pu identifier le lot impliqué et dès lors, la société à l’origine spécifiquement des désordres relevés, mettant en cause les trois sociétés.
Or, il est fait état de l’existence de causes extérieures au chantier qui ont pu avoir une incidence sur les immeubles mitoyens, en l’état de la suspension non prévue du chantier pendant plus de 18 mois mais également de l’absence de mesures préventives prises par le maître d’ouvrage, pourtant avisé de la situation, une telle attitude pouvant avoir des conséquences dans le cadre de son recours subrogatoire.
Il existe, dès lors, une contestation sérieuse quant à la responsabilité de chacun des intervenants qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher comme l’a justement rappelé le premier juge.
— Sur la responsabilité contractuelle
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon rappelle par ailleurs, qu’en l’état des dispositions contractuelles et notamment des CCTP, toutes les sociétés intervenues sur le chantier ont une obligation de résultat, de sorte que la condamnation in solidum des intervenants et leurs assureurs à la rembourser est justifiée.
Or, pour que la responsabilité contractuelle soit mise en oeuvre, il appartient au demandeur de démonter une faute contractuelle et un lien de causalité avec le dommage.
Il ressort des éléments susvisés qu’il existe des contestations sérieuses tenant à la preuve d’une faute imputable à chacune des sociétés mais également quant à une éventuelle faute du maître d’ouvrage.
C’est dès lors par une exacte appréciation que le premier juge a dit n’y avoir lieu à condamner in solidum la SARL Saint Pierre 3D, la SARL Rourissol Frères et la société Milhaud outre leurs assureurs à garantir la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
La SNC Cogedim Languedoc-Roussillon, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des intimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon à payer à chacune des intimées, qui ont du exposer des frais d’avocat en appel, à l’exception de la société Milhaud qui n’a formalisé aucune demande à ce titre (soit la SARL Saint Pierre 3D, la SA Axa France Iard (en qualité d’assureur de la SARL Saint Pierre 3D), la SARL Rourissol Frères, la SA Axa France Iard (en qualité d’assureur de la SARL Rourissol Frères) et la société Areas Dommages) une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel,
Déboute la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Saint Pierre 3D, de son assureur la SA Axa France Iard, de la société Milhaud, de son assureur la société Areas Dommages, de la SARL Rourissol Frères et de son assureur, la SA Axa France Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Cogedim Languedoc-Roussillon à payer à la SARL Saint Pierre 3D, à son assureur la SA Axa France Iard, à la société Areas Dommages, à la SARL Rourissol Frères et à son assureur, la SA Axa France Iard, la somme de 800 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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