Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/08740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2022, N° 20/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08740 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 20/00530
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame, [W], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 septembre 2022 dans un litige l’opposant à Mme, [W], [V].
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [W], [V] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 5] (la caisse), le 2 juillet 2018, être atteinte d’une maladie professionnelle désignée sous l’intitulé « conflit sous-acromial par tendinite de coiffe fissurée sans rupture à l’épaule gauche ». La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ,([1]) de, [Localité 6] Ile-de-France, qui a émis un avis défavorable à considérer la maladie déclarée d’origine professionnelle. La caisse a donc refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme, [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le, [2] afin de recueillir son avis sur l’origine de la maladie déclarée par la salariée.
Le 20 avril 2022, le, [2] a de nouveau émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 7 septembre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dit que la maladie déclarée au vu du certificat médical initial du 24 mai 2018 de Mme, [V] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la caisse au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré les avis des deux, [1] réguliers, mais a jugé que la diversité des tâches qui étaient confiées à Mme, [V], dont une partie l’amenait à travailler dans les conditions posées par le tableau, permettait de retenir un lien de causalité entre ces activités et la maladie déclarée.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par certificat médical initial du 24 mai 2018 de Mme, [V] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et qu’il l’a condamnée au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état et de formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel, interjeté le 17 octobre 2022 alors que le jugement avait été notifié à la caisse le 16 septembre 2022. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme, [V] ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme, [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme, [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme, [V] a sollicité de la cour qu’elle :
— La reçoive en ses demandes et l’y déclare bien fondée ;
— Juge l’appel interjeté par la caisse injustifié et mal fondé ;
En conséquence :
— Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a dit que la maladie déclarée au vu du certificat médical initial du 24 mai 2018 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Déboute la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la caisse aux dépens de l’instance ;
— Condamne la caisse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La caisse explique que son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision, ce délai s’étant trouvé prorogé de 24 heures puisque son terme intervenait un dimanche.
Mme, [V] s’en est rapportée à la décision de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
Par application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 640 à 642 du même code, lorsqu’une formalité doit être accomplie avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, avec la précision que lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le jugement critiqué a été notifié à la caisse le 16 septembre 2022. Le délai d’appel, expirait par principe le 16 octobre suivant. Le 16 octobre 2022 étant un dimanche, le délai pour interjeter appel s’est trouvé prorogé jusqu’au lundi 17 octobre 2022 à 24h00. L’appel interjeté au cours de la journée du 17 octobre 2022 est donc recevable.
Sur la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 2 juillet 2018
Moyens des parties
La caisse affirme que le tribunal a commis une erreur d’appréciation. Elle explique qu’il a accordé à Mme, [V] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle sans caractériser le lien direct entre cette pathologie et l’activité professionnelle de la salariée. Elle conteste la pertinence du raisonnement du premier juge, basé sur une pétition de principe et non sur une analyse ou un consensus médical qui permettrait d’établir le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Mme, [V] conteste d’abord la régularité de l’avis rendu par le, [3] le 20 avril 2022, celui-ci étant dépourvu de motivation. Sur le fond, elle invoque l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui prévoit une présomption d’origine professionnelle pour toutes les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Elle explique ensuite que la maladie dont elle est atteinte est mentionnée au tableau n° 57 et qu’elle remplissait toutes les conditions prévues à ce tableau lui permettant de se prévaloir de cette présomption d’imputabilité. À défaut, elle se fonde sur l’article L. 461-1 alinéas 2 et suivants du même code et affirme qu’elle démontre le lien direct existant entre son travail habituel et la maladie déclarée. Elle insiste sur le fait que l’enquête administrative menée par la caisse ne reflète pas la réalité de son poste, l’enquêteur ne s’étant pas présenté au bon moment de la journée et n’étant pas resté suffisamment longtemps pour pouvoir évaluer la réalité des tâches qu’elle devait exercer au cours de son activité habituelle.
Réponse de la cour
Mme, [V] ne sollicitant pas, aux termes de son dispositif, l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France le 20 avril 2022, son argumentaire tendant à démontrer l’irrégularité de celui-ci est inopérant.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il appartient au salarié qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge mentionnées au tableau ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
Le tableau n° 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition
d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la réunion des conditions de prise en charge mentionnées au tableau
La désignation de la maladie telle que mentionnée au tableau n°57A et le délai de prise en charge ne sont pas discutés. Seul l’est le fait que les tâches réalisées par Mme, [V] correspondent ou non à la liste limitative de travaux prévue par la liste.
La caisse ne conteste pas que Mme, [V] est amenée à effectuer des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 60° et à 90° au cours de la journée, mais conteste que ceux-ci représentent deux heures par jour en cumulé pour les premiers ou une heure par jour en cumulé pour les seconds. Il appartient donc à Mme, [V] d’apporter la preuve qu’elle atteint au moins l’un de ces deux seuils de durée. Les parties s’accordent pour indiquer que la salariée était embauchée en qualité de responsable de caisse depuis 2007, et travaillait sept heures par jour, cinq jours sur sept.
La salariée explique qu’elle effectuait les gestes suivants entraînant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 60° :
Ranger les produits qui traînent,
Ranger les paniers en les empilant et les ramener à l’entrée,
Récupérer les sacoches de monnaie,
Ranger la ligne de caisse,
Faire les remboursements et les échanges,
Remplacement en caisse en livraison ou en caisse automatique au moins une fois par jour,
Réassort rayon,
Récupérer le ticket de caisse,
Passer des articles en caisse,
Remplacement des hôtesses en caisse.
La salariée explique qu’elle effectuait en outre les gestes suivants entraînant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 90° :
Ecrire au tableau,
Récupérer le ticket de caisse en livraison.
Il ressort du rapport de l’enquêteur de la caisse que les gestes entraînant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 90° étaient réalisés par la salariée sur un temps cumulé de 8 minutes et 4 secondes par jour, , et sur un temps cumulé de 32 minutes et 45 secondes pour les gestes entraînant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 60°, auquel doivent s’ajouter les premiers gestes, soit un temps total de 40 minutes et 49 secondes.
La salariée conteste ces estimations, mais ne quantifie pas elle-même le temps passé à exécuter des mouvements ou à maintenir son épaule sans soutien en abduction selon les tâches qu’elle invoque, alors qu’elle admet que son poste, qui comportait des tâches très variées, n’imposait pas de telles postures de manière permanente. Elle ne justifie donc pas de durées supérieures à celles qui ont été relevées par l’enquêteur.
Ainsi, la salariée ne démontre pas remplir la condition relative à la liste limitative des tâches lui permettant de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle.
Sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle
La condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’étant pas remplie, la maladie contractée par Mme, [V], désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par son travail habituel.
Deux CRRMP sollicités pour donner leur avis sur ce lien direct ne l’ont pas identifié. La salariée produit de nombreuses pièces médicales attestant de la réalité de sa maladie (qui n’est pas contestée), mais aucune ne fait de lien entre l’activité professionnelle de Mme, [V] et la survenue de la maladie.
Elle verse également aux débats plusieurs attestations de collègues démontrant la variété de ses tâches, qui excédaient celles qui lui étaient dévolues en exécution de son contrat de travail car elle devait régulièrement prendre la place de caissiers manquants, soit parce qu’ils étaient en pause, soit en raison d’un manque d’effectif. Elle était donc amenée à exécuter des tâches administratives, mais également à porter des charges (sacs de monnaie, produits divers) à de nombreuses occasions dans la journée.
Il n’y a pas lieu de douter de la réalité de cette diversité des tâches, mais leur énoncé ne suffit pas à démontrer un lien direct entre le travail habituel de Mme, [V] et la survenance de la maladie, la charge de la preuve de ce lien pesant sur la salariée.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 7 septembre 2022 doit être infirmé et la demande de Mme, [V] rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme, [V], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
L’intimée, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 5] ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Mme, [W], [V] tendant à voir prise en charge la maladie qu’elle a déclarée le 2 juillet 2018 au visa du certificat médical initial du 24 mai 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
CONDAMNE Mme, [W], [V] au paiement des dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme, [W], [V] au paiement des dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Mme, [W], [V] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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