Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 octobre 2024, N° 21/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 24/01051 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJGR
— --------------------
ALR/CH
[P] [C] [N]
C/
[T] [V], [O] [R]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 353-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [C] [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 04 Octobre 2024, RG 21/00942
D’une part,
ET :
Monsieur [T], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-888 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Isabelle BRU, SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS
Monsieur [O], [E] [R]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
INTERVENANT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS :
Par acte de vente du 23 mars 2018, M. [R] a cédé à la SARLU L’ENCANTADA un fonds de commerce exploitant un bar-restaurant à [Localité 8] dans un immeuble appartenant à M. [V], qui est intervenu à l’acte en qualité de bailleur commercial.
Par offre acceptée le 14 mars 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (CRCAM PG) a consenti à la SARLU L’ENCANTADA un prêt professionnel d’un montant de 124.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,68 %.
Par acte du 14 mars 2018, Mme [P] [N], associée de la SARLU L’ENCANTADA, s’est portée caution solidaire de l’emprunteur dans la limite de 72.540 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auch du 4 septembre 2020, la SARLU L’ENCANTADA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2020.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée.
La CRCAM PG a déclaré sa créance et a mis en demeure Mme [N] de lui régler les sommes dues, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2021, la CRCAM PG a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Auch aux fins de condamnation au paiement de la somme de 58.077,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,68 % avec capitalisation des intérêts, et article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 11 mars 2022, Mme [N] a fait appeler à la cause M. [V], ancien propriétaire des murs, et M. [R], cédant du fonds de commerce acquis par la société L’ENCANTADA, aux fins d’être relevée indemne et garantie des condamnations contre elle prononcées.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
« Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2019,
« Condamné Mme [N] à payer à la CRCAM PG la somme de 53.132,29 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
« Dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
« Rejeté le surplus des demandes,
« Condamné Mme [N] à verser à la CRCAM PG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamné Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamné Mme [N] à verser à Maître [X] [D], en sa qualité de conseil de M. [V], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
« Condamné Mme [N] aux dépens,
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [N] a formé appel de cette décision, en désignant M. [V] et M. [R] en qualité de parties intimées, la déclaration d’appel visant les chefs de jugement suivants :
« Rejette les demandes de Mme [N] à l’encontre de messieurs [T] [V] et [O] [R], tendant à condamner M. [V] et M. [R] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de condamner in solidum M. [V] et M. [R] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
— Condamne Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [N] à verser à Maître [X] [D], en sa qualité de conseil de M. [V], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne Mme [N] aux dépens. ".
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 octobre 2025.
I. Moyens et prétentions des parties.
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
o Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 4 octobre 2024 en ce que le tribunal :
A rejeté ses demandes à l’encontre de messieurs [T] [V] et [O] [R], tendant à les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
L’a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’a condamnée à verser à Maître [X] [D], en sa qualité de conseil de M. [V], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
L’a condamnée aux dépens.
o Statuant à nouveau,
o Condamner in solidum M. [V] et M. [R] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, par le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 4 octobre 2024.
o Condamner en conséquence in solidum M. [V] et M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
53.132,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 et capitalisés par année entière ;
1.500 € au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
Ainsi que les dépens de première instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
o Condamner in solidum M. [V] et M. [R] à lui payer la somme complémentaire de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
o Débouter M. [V] et M. [R] de leurs demandes à son encontre,
o Condamner in solidum M. [V] et M. [R] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamner in solidum M. [V] et M. [R] aux entiers dépens.
Mme [N] indique :
« Avoir été tardivement et après l’acquisition du fonds de commerce (23 mars 2018), informée de la procédure de saisie immobilière, le vendeur et le bailleur lui ayant dissimulé cette information,
« Si elle avait été informée de la procédure de saisie immobilière, la SARLU L’ENCANTADA n’aurait pas acheté et elle ne se serait pas portée caution, ni n’aurait subi un préjudice ni financier, ni moral.
« Que M. [R], vendeur du fonds de commerce, a manqué à son obligation d’information précontractuelle envers la SARLU L’ENCANTADA, et à son obligation de non concurrence en exploitant un fonds similaire à celui cédé, ce qui constitue des fautes délictuelles à son égard et lui cause un préjudice. Elle cite les arrêts de l’assemblée plénière ([9]. plén. cass., 6 oct. 2006 : Bull. 2006, ass. plén, n° 9 et Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963),
« Que la responsabilité de M. [V], qui est intervenu à l’acte de cession du fonds de commerce, est également engagée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R], demande à la cour par application des articles 1121 – 1, 1240, 1315 du code civil, de
« Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et
« Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre,
« Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent appel
« Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
M. [R] soutient :
« Ne pas avoir été informé de la saisie-immobilière, l’appelante ne rapportant pas la preuve de ce qu’il détenait cette information,
« En l’acte de cession, il était mentionné l’absence de procédure en cours,
« Ne pas avoir commis de faute, ni délictuelle, ni contractuelle,
« La cessation d’activité de la SARLU L’ENCANTADA était liée à des difficultés financières induites par la tempête de 2019, qui a causé d’importants désordres, et au refus des douanes d’attribuer une licence pour vendre du tabac,
« La procédure de saisie immobilière aurait causé un préjudice si le bail avait pris fin, rendant impossible le maintien d’activité, ce qui n’est pas puisque la cessation de l’activité est étrangère au changement de bailleur,
« Ce nouveau bailleur, Crédit Immobilier de France Développement, a proposé à la SARLU L’ENCANTADA le rachat des murs ou la mise en place d’un bail provisoire, ce qui a été refusé,
« Aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé, et en toutes hypothèses, ne relèverait pas de cette juridiction.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour par application l’article 1240 du Code civil de :
«
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées,
« Confirmer le jugement querellé en l’intégralité de ses dispositions,
« Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
« La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [V] fait état :
« En sa qualité de bailleur, il n’a pas d’obligation précontractuelle d’information envers l’acquéreur, qui est la SARLU L’ENCANTADA (représenté initialement par M. [M] [Z] puis par Mme [N], puis par M. [Y]) et non Mme [N],
« Les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle ne sont pas rapportées,
« Le défaut d’information sur le commandement aux fins de saisie délivré le 5 octobre 2017 n’a aucun lien de causalité avec la procédure collective de la SARL l’ENCANTADA et l’action à l’encontre de la caution.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS,
Sur la demande de relevé indemne et de garantie.
Pour la débouter de ses demandes de relevé indemne et de garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CRCAM PG, le tribunal a retenu que Mme [N] ne produisait aucun document de nature à démontrer que la procédure de saisie immobilière avait un lien de causalité avec les difficultés financières de la SARLU l’ENCATADA, difficultés qui ont conduit au défaut de paiement des échéances du prêt, à la liquidation judiciaire et à l’appel de la caution en paiement.
Mme [N] fonde ses demandes sur le manquement à une obligation précontractuelle d’information, et contractuelle de non concurrence engageant la responsabilité délictuelle des intimés.
Sur la violation de l’obligation de non concurrence, Mme [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve de ladite violation, ne communique aucune pièce.
Ce moyen, non étayé, ne peut donc prospérer.
Sur la violation de l’obligation précontractuelle d’information, Mme [N] indique que les intimés ont manqué à l’obligation précontractuelle, n’informant pas l’acquéreur, la SARLU L’ENCANTADA, de la procédure de saisie immobilière affectant les murs de l’exploitation commerciale.
Cependant et en premier lieu, la preuve n’est pas rapportée de ce que le vendeur avait connaissance de la procédure de saisie immobilière de murs dont il n’était pas propriétaire.
En second lieu, cette procédure de saisie immobilière était sans emport sur la poursuite du bail commercial, propriété du fonds de commerce.
En effet et ainsi que justement retenu par le tribunal, la procédure de saisie immobilière ne met pas un terme au bail commercial pris sur l’immeuble objet de la saisie (articles L.321-2 et L.321-4 du Code des procédures civiles d’exécution).
Antérieur (renouvelé par tacite reconduction le 6 novembre 2016 et cédé à la SARLU L’ENCANTADA) à la délivrance du commandement de payer (5 octobre 2017) valant saisie, le bail de la SARLU L’ENCANTADA était donc parfaitement opposable à l’adjudicataire, le Crédit Immobilier de France Développement.
La SARLU L’ENCANTADA est d’ailleurs restée dans les murs, et a poursuivi son activité commerciale après la réalisation de la saisie immobilière jusqu’à sa liquidation judiciaire.
De ces constats, il résulte que l’absence d’information de la procédure de saisie immobilière n’a causé aucun préjudice ni à la SARLU L’ENCANTADA, ni à Mme [N], caution.
En troisième lieu, cette absence d’information n’a été ni la cause de la procédure collective de la SARLU L’ENCANTADA, ni de l’action contre la caution, laquelle a été appelée en raison du non-paiement de ses échéances de prêt par le débiteur principal.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement est confirmé pour avoir débouté Mme [N] de son action en responsabilité délictuelle contre M. [R], vendeur et M. [V], bailleur saisi.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [V] et à M. [R] la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à à M. [V] et à M. [R] la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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