Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
8ème chambre
LYON, le 01 Octobre 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLA
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/03256
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
S.C.I. SCI LYON [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLA dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement déposées par Me Romain LAFFLY, conseil des appelants, via RPVA le 16 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vus les articles 385, 401, 787 et 907 du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 30 août 2025,
Constater le désistement réciproque des appelants et de l’intimée.
Constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG N° 24/01842) par l’effet de ce désistement.
Dire et juger que conformément au protocole d’accord transactionnel chacune des parties conservera les frais et dépens par elle engagés au titre de la procédure en appel, y compris ceux liés au présent incident.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées en réponse par Me Cédric GREFFET, conseil de l’intimée, via RPVA le 29 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
' Vu les articles 385, 401, 787 et 907 du Code de procédure civile,
' Vu le protocole d’accord transactionnel du 30 août 2025,
' Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER le désistement réciproque de la société SCI LYON [Adresse 3], et des époux [C] et [Y] [S] ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG N° 24/01842) par l’effet de ce désistement ;
DIRE ET JUGER que, conformément au protocole d’accord transactionnel, chaque Partie conservera les frais irrépétibles et dépens d’instance par elle engagés au titre de la procédure d’appel (RG N° 24/01842), y compris ceux liés à la présente procédure d’incident.
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement a été expressément accepté par l’intimée qui s’est réciproquement désistée de ses demandes ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu’en outre chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens d’instance par elle engagés au titre de la procédure d’appel (RG N° 24/01842), incident compris, en vertu du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles et conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel des époux [S] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2024 sous le n° 23/03256 ;
Constatons l’acception de ce désistement par la société SCI LYON [Adresse 3] qui s’est réciproquement désistée de ses demandes ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés en vertu du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles et conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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