Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 décembre 2022, N° 18/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVG3
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00760 suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [T] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 42] (26)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMES :
M. [A] [P]
né le [Date naissance 27] 1949 à [Localité 42] (26) et décédé le [Date décès 20] 2022
de nationalité Française
Mme [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 42] (26)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 42] (26)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 2]
Mme [Y] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 29] 1974 à [Localité 42] (26)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 28]
M. [R] [P]
né le [Date naissance 19] 1982 à [Localité 42] (26)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 1]
tous trois représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 27] 1952 à [Localité 41] (13)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
intervenant en représentation de son mari M. [A] [P], intimé, décédé le [Date décès 20] 2022
INTERVENANTS FORCES :
M. [F] [P]
né le [Date naissance 30] 1973 à [Localité 40] (69)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 37] (SUISSE)
M. [O] [P]
né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 40] (69)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 16]
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 34] (69)
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 10]
[Localité 23]
et actuellement [Adresse 5]
[Localité 23]
tous trois défaillants
tous trois mis en cause en représentation de leur père M. [A] [P], intimé, décédé le [Date décès 20] 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le [Date mariage 9]/1945, [M] [P] et [G] [S] se sont mariés sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu quatre enfants, [A] [P], Mmes [T] [P] épouse [H] , [X] [P] épouse [B] et [J] [P].
Le [Date décès 18]/2003, ce dernier est décédé, laissant pour lui succéder [Z], [Y] et [R] [P].
Le [Date décès 6]/2011, [M] [P] est décédé.
Par testament olographe du 26/01/2012, sa veuve a institué légataires pour la totalité de ses biens [A] [P], Mme [B] et Mme [H].
Le [Date décès 8]/2017, [G] [S] est décédée laissant pour lui succéder son fils [A], ses filles Mmes [H] et [B] et ses petits enfants, venant par représentation de leur père [J] .
L’actif brut de la succession s’élève à 291.177,53 euros pour un passif de 1.500 euros. En outre, 6 contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par la défunte, les primes versées après le 70ème anniversaire étant respectivement de 35.000 euros , 50.710 euros , 150.387,06 euros , 43.773,25 euros , 15.300 euros et 3.841,74 euros, en faveur de :
— [A] [P], à hauteur de 48.261,08 euros
— [T] [H], pour 198.648,14 euros ;
— [X] [B] pour 48.261,08 euros ;
— [U] [H] pour 3.449,74 euros.
Par actes des 21, 27, 28 février et 2 mars 2018, M. [A] [P] et Mme [B] ont assigné Mme [H] et [Z], [Y] et [R] [P] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance du 24/01/2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Dans son rapport du 26/05/2021, l’expert [V] a dressé l’inventaire des comptes bancaires et des assurances-vie, ainsi que la liste des mouvements supérieurs à 1.000 euros et exceptionnels compris entre 300 et 1.000 euros à partir des relevés qui lui ont été transmis.
Par jugement du 13/12/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de [G] [P] et commis Me [K], notaire à [Localité 42] à cet effet ainsi qu’un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— ordonné le rapport à la succession par Mme [H] des sommes de :
* 64.314,91 euros au titre des virements, retraits et chèques effectués sur les comptes de la défunte ;
* 15.500 euros au titre de la donation du 24/03/2014 ;
* 15.000 euros au titre du versement effectué sur l’assurance-vie à son seul profit le 12/07/2016 provenant de la vente des titres du 11/07/2016 ;
— ordonné le rapport à la succession par [A] [P] de15.500 euros au titre de la donation du 24/03/2014 ;
— dit que Mme [H] ne percevra aucune part sur la somme de 16.760 euros au titre du recel de succession ;
— condamné Mme [H] à payer à [A] [P], [X] [B] 2.000 euros chacun et à [Y], [Z] et [R] [P] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 12/01/2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Suite au décès de [A] [P] le [Date décès 21]/2022, ses enfants [F], [O] et [C] [P] ont été assignés par l’appelante en intervention forcée par actes du 30/10/2023.
Les deux instances ont été jointes le 16/11/2023.
Dans ses conclusions récapitulatives et rectificatives du 22/10/2024, pour conclure à l’infirmation partielle du jugement déféré, et voir rejeter les demandes de rapport à succession des sommes de 64.314,91 euros, 15.500 euros au titre des donations, de 15.000 euros de versements effectués sur l’assurance vie et la demande de rapport de la somme de 16.760 euros au titre du recel successoral, ainsi que les demandes de dommages-intérêts, et solliciter enfin 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] fait valoir en substance que :
— elle a toujours été présente pour ses parents, notamment lorsque l’un d’eux était hospitalisé ;
— les prélèvements sur les comptes de la défunte d’une somme globale de 123.861,91 euros n’ont pas été effectués à son profit ;
— la donation de 15.500 euros du 24/03/2014 doit être rapportée ;
— l’assurance vie n’a pas été abondée par un versement suite au décès de [M] [P], et c’est seulement par la suite que la bénéficiaire, [G] [P], lui a octroyé cette somme ;
— la somme de 22.000 euros tirée du compte [33] le 23/02/2016 a été virée directement sur l’assurance-vie des trois enfants ;
— la défunte ne présentait aucune démence, hormis dans les jours ayant suivi une chute avec fracture du fémur, le 30/04/2016, ce qui exclut tout recel.
Mme [B] et Mme [N] veuve de [A] [P], intervenante volontaire en cause d’appel, dans leurs conclusions d’intimées n° 2, demandent à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H] ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement pour ses dispositions soumises à la cour ;
— le réformer partiellement et statuant à nouveau, prononcer la nullité du rapport d’expertise, ordonner la restitution au notaire des consignations versées, et, sauf à voir ordonnée une nouvelle expertise,
* dire que la somme de 123.861,91 euros est une donation rapportable par Mme [H] à la succession de [G] [P] ;
* dire que les sommes de 21.050,30 euros tirées le 15/08/2011 et celle de 22.000 euros tirée du compte [33] de la défunte le 23/02/2016 ayant abondé l’assurance-vie dont Mme [H] est bénéficiaire, sont des donations rapportables ;
* dire que les primes d’assurance-vie d’un montant total de 217.741,48 euros versées sur le contrat dont Mme [H] est bénéficiaire exclusive, sont exagérées et constituent une donation indirecte ou déguisée, rapportable à la succession ;
— dire que Mme [H] a commis le délit civil de recel successoral de la somme de 82.760 euros et des bijoux de la défunte ;
— dire que Mme [H] devra rapporter à la succession la somme de 82.760 euros et les bijoux, et devra, en tant que de besoin, être condamnée à payer cette somme avec intérêts depuis l’ouverture de la succession, les objets devant être remis au notaire désigné sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision;
— dire que Mme [H] ne pourra prétendre à aucun paiement sur cette somme de 82.760 euros ni aucune attribution sur les bijoux de la défunte ;
— dire que chacune des sommes rapportables par Mme [H] portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27/02/2018, avec anatocisme, et ce, jusqu’au partage ;
— condamner Mme [H] au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa déloyauté envers la défunte, son frère et sa soeur ;
— condamner Mme [H] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me [M], avocat au barreau de Valence.
Elles exposent notamment que :
— la déclaration d’appel du 17/01/2023 est caduque faute de sa signification ainsi que des conclusions d’appelante dans les délais des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile à MM. [F] et [O] [P] et à Mme [C] [P] ;
— l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile en ce que les opérations d’expertise ont été effectuées par un collaborateur, n’a pas répondu aux dires, et n’a pas répondu aux questions posées, ce qui entraîne la nullité du rapport et la nécessité pour l’expert de restituer les provisions versées ;
— les retraits en espèces du compte de la défunte n’ont pu être effectués que par Mme [H], alors que [G] [P], en Ehpad, n’avait aucun besoin d’argent liquide pour des dépenses courantes;
— il en va de même pour les chèques qu’elle a signés ;
— les virements faits au profit de l’appelante sont des libéralités ;
— le montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie est exagéré.
Par conclusions récapitulatives du 13/05/2024, Mme [Y] [P] et MM. [Z] et [R] [P] venant aux droits de leur père [J], concluent à la confirmation du jugement sauf sur la nullité du rapport d’expertise et le quantum des sommes à rapporter par Mme [H] et demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
— dire que Mme [H] a perçu la somme de 123.861,91 euros de dons manuels et la condamner à rapporter cette somme à la succession ;
— juger que les primes versées sur le contrat d’assurance vie [35] 405767057 sont exagérées et constituent des donations déguisées ;
— dire que les sommes de 21.150 euros et 22.000 euros ayant abondé l’assurance vie dont Mme [H] est bénéficiaire sont des donations rapportables ;
— condamner Mme [H] à rapporter la somme de 217.656,12 euros à la succession ;
— juger que Mme [H] a recelé la somme de 82.760 euros ainsi que les bijoux de la défunte ;
— la condamner au paiement à chacun de 5.000 euros de dommages-intérêts outre 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils déclarent que :
— le rapport d’expertise est incomplet et n’a pas répondu aux dires ;
— alors que Mme [H] avait procuration sur les comptes de sa mère, elle n’a effectué aucun compte-rendu de sa gestion ;
— la défunte âgée de 76 ans n’avait que des revenus mensuels de 2.000 euros au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie en faveur de Mme [H] et les versements effectués sont 4 à 5 fois supérieurs à ceux faits sur les autres contrats dont les bénéficiaires étaient les trois enfants ;
— Mme [H] a détourné une partie du patrimoine de sa mère à son seul profit et ne donne aucune explication à ce sujet, ce qui est consitutif d’un recel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 911-1 § 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée'.
Il appartenait donc aux intimés de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la caducité de l’appel. Faute de l’avoir fait, les consorts [P] sont désormais irrecevables à l’invoquer.
Sur la régularité du rapport d’expertise
* l’accomplissement de la mission par l’expert
L’article 233 du code de procédure civile dispose que 'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.
Si l’expert n’a facturé que 7,5 heures de travail personnel pour 30,25 heures de travail de collaborateur et 35,25 heures de secrétariat, il n’a pas délégué pour autant des tâches d’études des éléments recueillis et de rédaction du rapport, étant observé qu’il est de principe qu’il n’est pas interdit à l’expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
En effet :
— un important travail de secrétariat a été nécessaire pour obtenir de nombreux documents auprès de banques ([38], [35]) et d’assurances ([32]),
— le recensement et le classement des pièces obtenues a pu valablement être effectué par un collaborateur.
Dès lors, les prescriptions de l’article 233 du code de procédure civile, qui imposent à l’expert d’accomplir personnellement sa mission, ont été respectées.
* le défaut de réponse aux dires
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, 'l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (..) Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Le 03/09/2020, Mme [B] a adressé à l’expert un dire faisant état de l’omission d’un contrat d’assurance-vie et d’un compte titres auprès de la [35] ainsi que d’un contrat d’assurance-vie [38], cette demande étant réitérée le 17/11/2020, puis le 01/02/2021.
Il ne peut être reproché à l’expert de n’avoir pu obtenir la totalité des documents qu’il a sollicités auprès des organismes bancaires et d’assurances, puisqu’il a reçu du [39] le fichier des comptes bancaires, qui récapitule la totalité des comptes du défunt. Si les intimés font état d’un compte [35] [XXXXXXXXXX022], la banque a indiqué que ce compte n’était pas référencé dans son établissement.
Quant aux assurances-vies, leur liste a été demandée au Centre d’inscription au répertoire national des souscripteurs (CIRNS) dont l’ objectif est de recenser les contrats d’assurance-vie afin d’en retrouver aisément les bénéficiaires.
Suite à la réponse de cet organisme, l’expert a interrogé les diverses compagnies. Si seule l’organisme [32] lui a répondu, il ne peut être reproché à l’expert la carence des autres établissements, son obligation étant de moyen et non de résultat, étant observé que les parties disposent de la possibilité de demander au juge chargé du contrôle des expertises ou au juge de la mise en état de voir ordonner la communication de pièces par un tiers, ce dont elles se sont abstenues.
Là encore, le grief des intimés n’est pas fondé.
* la non-réponse aux chefs de mission
L’article 238 du code de procédure civile prévoit que 'le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis'.
La lecture du rapport d’expertise montre que l’expert a répondu aux différents chefs de mission. Si les intimés considèrent que le rapport n’est pas assez argumenté et ne permet pas de mettre en évidence des détournements de fonds au préjudice de la défunte et au bénéfice de l’appelante, ces motifs ne peuvent provoquer la nullité du rapport, le juge n’étant pas lié par ses conclusions (article 246) et les parties pouvant verser aux débats tous éléments utiles.
La demande de nullité du rapport sera ainsi rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les donations du 24/03/2016
Si l’appelante dans son dispositif a relevé appel contre cette disposition du jugement déféré, dans le corps de ses conclusions, elle déclare qu’il 'n’est pas contesté qu’une donation de 15.500 euros doit être rapportée à la succession'.
Dès lors, elle n’expose aucun moyen susceptible d’infirmer ce chef du jugement, qui sera en conséquence confirmé.
Sur le rapport à la succession de la somme de 123.861,91 euros par Mme [H]
La défunte a consenti à sa fille Mme [H] :
— sur son compte [38] une procuration générale en mai 2011;
— sur ses livrets LDD et A, ouverts à la [35], une procuration le 24/11/2010 ;
— sur son compte titres [35], une procuration le 30/03/2012.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que :
— Mme [H] a prélevé sur les comptes de sa mère une somme globale de 123.861,91 euros ;
— les retraits en espèces au distributeur n’ont pu être effecutés que par la mandataire, [G] [P] ne pouvant se déplacer ;
— des virements d’un montant total de 58.477 euros correspondent en réalité à des mouvements internes de compte à compte, et ne peuvent être assimilés à des prélèvements ;
— la défunte ayant été hospitalisée à compter du 30/04/2016, grabataire et en état de démence, étant âgée de 92 ans, les prélèvements effectués à partir de cette date ne peuvent être considérés comme ayant été effectués dans son intérêt ;
— en revanche, le fait que la défunte ait été auparavant placée en Ehpad ne l’empêchait pas d’avoir à supporter des dépenses de la vie courante (habits, coiffure, etc..), les retraits effectués dans la limite de 300 euros correspondant à ces dépenses.
La cour considère que les retraits effectués avant son hospitalisation le 30/04/2016 sont justifiés, dès lors qu’ils sont d’un montant raisonnable. Il en est ainsi des retraits inférieurs ou égaux à 300 euros, celui de 600 euros de janvier 2014 devant être considéré comme justifié, le retrait suivant étant postérieur de près de 9 mois. Il en ira de même pour ceux de 2016 antérieurs à l’hospitalisation, car d’un montant de 1.100 euros pour les quatre premiers mois de l’année 2016.
Quant aux trois virements de 5.000 euros chacun du 02/02/2012, si Mme [H] déclare qu’ils étaient destinés à elle-même, à Mme [B] et à son frère [A], il résulte des conclusions des intimés que le 05/05/2017, Mme [H] leur a remis à chacun un chèque de 14.000 euros, (versements à Mme [B] le 09/05/2017 et à M. [P] le 08/05/2017). Enfin, Mme [H] a reversé le 19/12/2017 la somme de 14.000 euros entre les mains du notaire commis. Dès lors, ces sommes devront venir en déduction des prélèvements litigieux.
Les prélèvements injustifiés effectués par la mandataire s’élèvent ainsi à la somme suivante :
— montant total : (123.861,91 € – 58.477 €) soit 65.380 euros (un virement de 4,91 euros étant trop faible pour être pris en compte)
— à déduire retraits Dab justifiés :
* 22/01/2014 : 600 €
* 14/10/2014 : 120 €
* 23/12/2014 : 100 €
* 21/03/2015 : 300 €
* 26/06/2015 : 150 €
* 28/07/2015 : 250 €
* 29/09/2015 : 150 €
* 18/12/2015 : 300 €
* 09/03/2016 : 500 €
* 07/04/2016 : 300 €
* 23/04/2016 : 300 €
soit un total de 3.070 €
— remboursements : 42.000 €
soit un solde non justifié de 9.380 euros.
Mme [H] sera condamnée à rapporter cette somme à la succession, faute pour elle d’avoir démontré que les virements effectués sur ses propres comptes ou ceux des membres de sa famille l’ont été dans l’intérêt de la mandante, le jugement déféré étant réformé quant au quantum de la somme à rapporter.
Sur les assurances-vie
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l’espèce, la défunte disposait, notamment après une vente immobilière, d’un patrimoine financier de 600.000 francs en 2000, et a perçu en outre le 04/10/2011 la somme de 21.050 euros au titre d’une assurance-vie souscrite par son époux, puis celle de 15.000 euros le 12/07/2016, suite à une vente de titres.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, la défunte avait des revenus lui permettant de régler l’ensemble des frais générés par les besoins de sa vie quotidienne.
Dès lors, les primes versées sur les contrats d’assurance-vie ne peuvent être qualifiées de manifestement exagérées.
En revanche, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les conditions définies à l’article 894 du code civil sont réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
C’est exactement que le premier juge a considéré que les versements de 600.000 francs et 21.050 euros, effectués par la défunte en 2000 et 2011, correspondaient à un intérêt de gestion patrimoniale, et en une volonté de faire fructifier son épargne, ce qui n’est pas le cas du dernier versement de 15.000 euros du 12/07/2016. En effet, à cette époque, [G] [P] était très âgée (92 ans), dans un état de santé précaire, et dans l’impossibilité de comprendre la finalité de cette opération. Il en résulte une absence d’aléa dans les dispositions prises, la faculté de rachat s’avérant illusoire, caractérisant ainsi l’existence chez l’intéressée d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.
Ce versement doit donc être requalifié en donation au profit de Mme [H], le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les bijoux de [G] [P]
Si Mme [H] a indiqué devant le premier juge qu’elle était prête à un partage en nature, tout en contestant la valeur proposée par la partie adverse, aucun élément n’est produit par les parties à ce sujet (photos, factures, etc.), prouvant que la défunte disposait de bijoux de valeur susceptibles de donner lieu à partage. Par ailleurs, pour enjoindre à l’appelante la production de ces bijoux sous astreinte, encore faut-il qu’une liste précise soit établie. Or, les parties sont muettes à ce sujet.
Enfin, Mme [B] déclare avoir reçu l’alliance de sa mère, sa soeur conservant celle de son père. Pour autant, il n’est pas démontré que ces bijoux, au demeurant modestes, avaient une valeur autre que mémorielle ou sentimentale.
Les intimés seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le recel successoral
Pour qu’il y ait recel, il faut non seulement un élément matériel, à savoir la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de l’actif successoral, mais aussi un élément moral, consistant en l’intention frauduleuse de s’assurer un avantage au détriment des autres héritiers.
En effectuant des retraits en espèces et des virements à son profit de 9.380 euros et en se faisant consentir une libéralité de 15.000 euros sous couvert d’assurance-vie, après avoir fait vendre la veille des titres de sa mère, Mme [H] a dissimulé ces sommes et a voulu faire en sorte que ses co-héritiers ne puissent pas en bénéficier lors du décès . Le recel successoral est ainsi caractérisé, pour un montant de 24.380 euros, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
* les intérêts
Aux termes de l’article 866 du code civil, 'les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision'.
Dès lors, les sommes rapportables porteront intérêts au taux légal à compter des conclusions de M. [D] [P] et de Mme [B] du 08/02/2022. En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2.
* les dommages-intérêts
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, en considérant que Mme [H] n’avait commis aucune faute ayant pu générer un préjudice pour ses co-héritiers, en honorant ses obligations vis à vis de sa mère en la prenant en charge et en s’occupant d’elle jusqu’à la fin de ses jours. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement étant en revanche confirmées pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
* les dépens
Tant ceux de première instance que ceux d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, en l’absence de partage amiable. Dès lors, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit des conseils des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré hormis :
— le quantum des libéralités à rapporter à la succession par Mme [H] au titre des virements, retraits et chèques tirés sur les comptes de la défunte ;
— le montant des sommes recelées ;
— les bijoux de la défunte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [H] doit rapporter à la succession au titre des virements, retraits et chèques tirés sur les comptes de la défunte la somme de 9.380 euros ;
Dit que Mme [H] a commis un recel successoral portant sur la somme de 24.380 euros et dit qu’elle ne percevra aucune part sur cette somme ;
Rejette les demandes relatives aux bijoux de la défunte ;
Dit que toutes les libéralités rapportables à la succession porteront intérêts au taux légal à compter du 08/02/2022, les intérêts étant capitalisés par année entière ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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