Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 juin 2025, n° 23/00864
CPH Bourgoin-Jallieu 26 janvier 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours abusif aux contrats d'intérim

    La cour a estimé que les missions d'intérim étaient justifiées par le remplacement de salariés absents et n'ont pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Absence de préavis lors du licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de procédure de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Keolis Porte de l'Isère a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié les contrats d'intérim de M. [D] en contrat à durée indéterminée (CDI) et déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La cour d'appel a confirmé la requalification en CDI, considérant que les missions d'intérim avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. En revanche, elle a infirmé le jugement sur le montant des indemnités, fixant le salaire de référence à 2 145,54 euros brut et condamnant Keolis à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant certains aspects, notamment la requalification en CDI et le caractère injustifié du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/00864
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00864
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 janvier 2023, N° 22/00245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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