Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 janvier 2023, N° 22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00864
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXC2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AXIOME AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00245)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. KEOLIS PORTE DE L’ISERE prise en la personne de son président, en sa qualité de représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [D]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Keolis Porte de l’Isère est spécialisée dans le transport régulier de voyageurs, son effectif est supérieur à 11 salariés.
M. [X] [D] a été engagé par la société de travail temporaire RAS 440 selon divers contrats de mission du 26 février 2020 au 28 août 2022 de manière discontinue dans le temps et mis à disposition de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Keolis Porte de l’Isère en qualité de conducteur receveur.
Les contrats de mission sont motivés par le remplacement de salariés temporairement absents à raison de leurs congés ou d’arrêts maladie.
Par requête en date du 15 septembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir requalifier les missions d’intérim au service de la société Kéolis Porte de l’Isère en contrat à durée indéterminée et d’obtenir des indemnités et des créances salariales au titre de l’exécution et de la rupture injustifiée du contrat de travail.
D’après les notes de l’audience tenues par le greffier à l’audience des plaidoiries du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a décidé d’écarter les conclusions et pièces de la société Keolis Porte de l’Isère.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— fixé le salaire de M. [D] à la somme de 2417,47 euros brut.
— dit et jugé que M. [D] bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 février 2020 avec la société Keolis Porte de l’Isère
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société Keolis Porte de l’Isère aux sommes suivantes :
2417,47 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat
1510,92 euros à titre de l’indemnité de licenciement
4834,94 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 483,5 euros de congés payés afférents
8461, 14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— débouté la société Keolis Porte de l’Isère de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Keolis Porte de l’Isère aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 février 2023 à la société Keolis Porte de l’Isère et le 02 février 2023 à M. [D].
Par déclaration en date du 28 février 2023, la société Keolis Porte de l’Isère a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Keolis Porte de l’Isère s’en est rapportée à des conclusions transmises le 14 janvier 2025 et entend voir :
Vu l’ensemble des éléments de fait, de droit et de jurisprudence exposés plus haut,
Dire et juger l’appel de la société Keolis Porte de l’Isère recevable et bien fondé en fait et en droit ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
1) Fixé le salaire de M. [D] à la somme de 2 417,47 € euros bruts ;
2) Dit et jugé que M. [D] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 février 2020 avec la société Keolis Porte de l’Isère;
3) Dit et jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle ni sérieuse ;
4) Condamné la société Keolis Porte de l’Isère à payer à M. [D] les sommes suivantes:
— 2 417,47 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat ;
— 1 510,92 euros à titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 834,94 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 483,50 euros de congés payés afférents ;
— 8 461,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
5) Condamné la société Keolis Porte de l’Isère aux entiers dépens ;
6) Débouté la société Keolis Porte de l’Isère de sa demande reconventionnelle.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau, de:
— Fixer le salaire mensuel de M. [D] à la somme de 2 145,54 euros brut ;
A titre principal :
— Dire et juger que les contrats de mission temporaire de M. [D] ont été conclus dans le cadre de remplacement de salariés temporairement absents, et non pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Keolis Porte de l’Isère ;
— Débouter M. [D] de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L.1251-5 du code du travail ;
Par voie de conséquence,
Dire et juger que la rupture des contrats de mission temporaire est intervenue par la seule survenance de chacun des termes des contrats de mission temporaire
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit et jugé qu’un licenciement est intervenu et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner M. [D] à rembourser à la société Keolis Porte de l’Isère les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit :
1 510,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
4 834,94 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 483,50 euros de congés payés afférents;
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes, à savoir :
— 2 417,47 euros brut à titre d’indemnité de requalification du contrat,
— 1 510,92 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 834,94 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 483,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 461,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans venait à faire droit aux demandes de M. [D] :
Limiter les montants de ses demandes indemnitaires subséquentes comme suit :
à hauteur de 2 145,54 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat,
à hauteur de 1 345,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à hauteur de 4 291,08 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 429,11 euros,
à hauteur de 6 436,62 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à verser à la société Keolis Porte de l’Isère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] s’en est remis à des conclusions transmises le 17 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— FIXER le salaire de M. [D] à la somme de 2 417,47 euros brut par mois,
— DIRE ET JUGER que M. [D] était sous le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 février 2020 avec la société Keolis Porte de l’Isère sur les fondements de l’article L 1251-5 du code du travail,
— DIRE ET JUGER qu’un licenciement est intervenu, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER, le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 26 janvier 2023
En conséquence,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 2 417,47 euros à titre d’indemnité de requalification,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 1 510,92 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 8 461,14 euros au titre de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement d’une indemnité de préavis de 4 834,94 euros, outre 483,5 euros de congés payés,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du conseil.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le périmètre de l’appel :
Au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, dès lors que M. [D] ne sollicite pas l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré à ce titre.
Cette disposition est en conséquence définitive.
Sur la demande de requalification des missions d’intérim à l’égard de la société utilisatrice :
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pourvoir au remplacement de salariés absents ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
La directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée exclut expressément de son champ d’application les travailleurs mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une agence de travail temporaire de sorte que la jurisprudence issue de l’arrêt de la CJCE du 26 janvier 2012 (C-586-10) n’est pas applicable au cas d’une demande de requalification par un intérimaire de ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Le travail intérimaire a en effet fait l’objet d’une directive distincte 2008/104/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008.
Celle-ci a clairement en son article 3 qualifié de temporaire la mission du travailleur au service de l’entreprise utilisatrice dans les termes suivants :
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «travailleur»: toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi;
b) «entreprise de travail intérimaire»: toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices pour y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction desdites entreprises;
c) «travailleur intérimaire»: un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire dans le but d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en vue d’y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;
d) «entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;
e) «mission»: la période pendant laquelle le travailleur intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en vue d’y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
L’article L 1251-6 du code du travail énonce que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.
L’article L 1251-37-1 du code du travail dispose notamment que :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
Il a été jugé que :
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Encourt, en conséquence, la cassation pour violation de ces textes l’arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée alors qu’il ressortait de ses constatations qu’entre 2002 et 2006, puis en 2008 et 2009, ce salarié avait occupé le même emploi de manutentionnaire quel que soit le motif de recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu’il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre et que l’emploi qu’il occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.705, Bull. 2015, V, n° 114)
Mais attendu que la cour d’appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été engagé dans le cadre de trente contrats de travail temporaire qui s’étaient succédé au cours de la période du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006 avec de très courtes interruptions pour occuper le même emploi de magasinier cariste au sein de l’usine « L » de la société Schneider électric France ; qu’elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces missions d’intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n’est pas fondé ;
(Soc., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-45.358)
La cour observe que dans ce dernier arrêt, la cour d’appel avait considéré que les motifs de recours à l’intérim étaient justifiés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que sur la période du 26 février 2020 au 26 août 2022, la société Keolis Porte de l’Isère a eu recours aux services de M. [D] suivant 49 missions d’intérim, dont certaines ont fait l’objet d’une ou deux prolongations.
Si la société utilisatrice produit des justificatifs au titre des motifs de recours figurant sur les contrats de mission s’agissant de salariés absents pour maladie ou congés, force est de constater que la société Keolis Porte de l’Isère d’après son registre des entrées et sorties du personnel a fait un usage particulièrement significatif des contrats à durée déterminée et des contrats d’intérim pour remplacements de salariés absents.
Ainsi, sur l’année 2020, il y a eu de l’ordre de 242 contrats d’intérim et 19 CDD avec, comme motif de recours, le remplacement d’un salarié absent pour 131 CDI à l’effectif.
Des proportions similaires sont observées en 2021 et 2022.
La société Keolis Porte de l’Isère ne fait qu’affirmer que ce recours particulièrement significatif à l’intérim aurait résulté de la crise du covid 2019 à compter de février 2020. Cette explication n’est pas retenue puisque le recours à l’intérim est d’ores et déjà massif en janvier 2020 et la société Keolis Porte de l’Isère n’a pas produit son registre des entrées et sorties du personnel de l’année 2019, qui aurait permis de vérifier ce qui reste, en l’état, une simple affirmation de sa part.
La société utilisatrice fait également valoir, certes à juste titre, qu’elle doit pourvoir au remplacement des salariés absents pour congés ou maladie.
Toutefois, le recours à l’intérim est présent de manière significative sur l’ensemble des mois de l’année et pas uniquement sur des périodes données au cours desquelles les salariés en poste sont davantage de nature à poser des congés payés, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce au titre des modalités d’organisation des congés payés dans l’entreprise.
Par ailleurs, la société Keolis Portes de l’Isère se prévaut de manière inopérante de la jurisprudence et la législation relative aux contrats à durée déterminée qui, pour présenter certaines similitudes, n’est pas identique à celle en matière de recours à l’intérim s’agissant de la caractérisation du fait que l’intérim ou le recours aux contrats à durée déterminée vise, en réalité, à pourvoir un emploi durable et permanent de l’entreprise.
Il s’évince de ces éléments que la société Keolis Portes de l’Isère n’a manifestement aucun volant utile de personnel, en particulier de conducteurs receveurs, pour faire face a minima à des absences prévisibles au titre des congés payés de ses salariés, de sorte qu’elle se doit de recourir, pour assurer son service public de transports de voyageurs, systématiquement à l’intérim et dans une moindre mesure aux contrats à durée déterminée en cas d’absence de l’un de ses salariés.
Il s’ensuit qu’il convient de considérer que M. [D] auquel la société Keolis Portes de l’Isère a eu recours de multiples fois pendant 2 ans et demi pourvoyait en réalité un emploi durable et permanent si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Keolis Portes de l’Isère à compter du 26 février 2020.
Sur l’indemnité de requalification :
L’article L1251-41 du code du travail prévoit que :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de requalification de divers contrats de mission en contrat à durée indéterminée liant M. [D] à la société Keolis Porte de l’Isère, le salarié a droit à une indemnité de requalification.
Le salaire de référence doit être fixé à 2145,54 euros brut, déduction faite des IFM et ICP, si bien que le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
La société Keolis Porte de l’Isère est condamnée par infirmation du jugement entrepris à payer à M. [D] une indemnité de requalification de 2145,54 euros net.
Sur la rupture du contrat de travail :
La société Keolis Porte de l’Isère a cessé de fournir du travail à M. [D] le 26 août 2022, sans mettre en 'uvre la moindre procédure de licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail requalifié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement entrepris, il convient, au vu du salaire de référence, de condamner la société Keolis Porte de l’Isère à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 1345,13 euros net à titre d’indemnité de licenciement
— 4291,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 429,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, au jour de son licenciement injustifié, M. [D] avait, préavis compris de 2 mois, de l’ordre de 2,5 années d’ancienneté et un salaire de 2145,54 euros brut de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Keolis Porte de l’Isère à payer à M. [D] la somme de 6436,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande fondée sur une ancienneté erronée alléguée de près de 36 mois n’étant pas justifié.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1000 euros allouée par les premiers juges à M. [D], la demande de la société Keolis Porte de l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Keolis Porte de l’Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [D] bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 février 2020 avec la société Keolis Porte de l’Isère
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société Keolis Porte de l’Isère au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Keolis Porte de l’Isère aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Keolis Porte de l’Isère à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— mille trois cent quarante-cinq euros et treize centimes (1345,13 euros) net à titre d’indemnité de licenciement
— quatre mille deux cent quatre-vingt-onze euros et huit centimes (4291,08 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre cent vingt-neuf euros et onze centimes (429,11 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 19 septembre 2022
— deux mille cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes (2145,54 euros) net d’indemnité de requalification
— six mille quatre cent trente-six euros et soixante-deux centimes (6436,62 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE M. [D] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE la demande d’indemnité de procédure de la société Keolis Porte de l’Isère
CONDAMNE la société Keolis Porte de l’Isère aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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