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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juin 2025, n° 25/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04559 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUE
Nom du ressortissant :
[Y] [S] [P]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Y] [S] [P]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement assigné à résidence dans le [5]
Sans adresse connue
ayant pour conseil Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juin 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Y] [S] [P] par le préfet du Rhône.
Le 1er juin 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 4 juin 2025 à 17 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [Y] [S] [P].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 5 juin 2025 à 13 heures, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance au visa de l’article L.742-5 du CESEDA et soutenant l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par arrêté préfectoral notifié à [Y] [S] [P] le 5 juin 2025 à 15 heures 32, une assignation à résidence a été mise en place.
Par courriel adressé le 6 juin 2025 à 16 heures 54 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu les observations du conseil de [Y] [S] [P], reçues par courriel le 5 juin 2025 à 17 heures, tendant à ce que soit déclaré sans objet l’appel de la préfecture à raison de sa décision d’assignation à résidence.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 6 juin 2025 à 6 heures 17 visant les articles 561 et 562 du Code de procédure civile et soutenant le maintien d’un objet à l’appel dans la mesure où il appartient au conseiller délégué de se situer au moment où le premier juge a statué pour déterminer si sa requête en prolongation de la rétention administrative était justifiée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [Y] [S] [P] sous assignation à résidence ;
Attendu que c’est à tort que le conseil de la préfecture soutient qu’il appartient au juge d’appel de se situer au moment où le premier juge a statué pour apprécier les vertus du recours formé et pour faire droit ou rejeter la requête l’ayant saisi ; qu’en effet, il appartient au juge d’appel de se décider en fonction des circonstances de fait ou de droit qui lui sont soumises qu’elles soient survenues ou non antérieurement ou postérieurement à la décision dont appel ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 3] a renoncé à faire appel de la décision querellée ;
Attendu que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence ;
Attendu qu’en effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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