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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 17 sept. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 17 septembre 2025
/ 2025
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAK
[J] [O]
[W] [S]
c/
[H] [P]
[Y] [G]
Expéditions le : 17 septembre 2025
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Chambre des urgences
O R D O N N A N C E
Le dix sept septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [J] [O]
né le 23 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
— [W] [S]
née le 30 Janvier 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
Demandeurs, suivant exploit de la SELARL LEGIFUZ, commissaire de justice à [Localité 8] en date du 07 juillet 2025,
d’une part
II – [H] [P]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Rachel GUICHARD, avocat au barreau de TOURS
— [Y] [G]
né le 30 Août 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Rachel GUICHARD, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
* * * * *
En vue de l’acquisition de leur résidence principale Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] ont signé un compromis de vente sous seing privé le 8 septembre 2023 avec Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] pour un montant de 727 000 € portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Ils ont alors signé pour le même bien de façon concomitante, une convention d’occupation précaire pour la période du 8 septembre 2024 au 29 février 2024, c’est-à-dire durant la période à l’issue de laquelle la promesse de vente devait faire l’objet d’une réitération.
A défaut de réitération de la vente à la date convenue, le 12 mars 2024, les vendeurs ont mis en demeure Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] d’avoir à se présenter le 26 mars à l’étude de Maître [D], notaire pour réaliser la vente.
Par LRAR du 27 décembre 2024 les vendeurs les ont mis en demeure d’avoir à honorer le montant de la clause pénale soit la somme de 72 700 €.
A défaut d’exécution du paiement de cette somme, par exploit en date du 14 février 2025, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS en paiement de cette somme. L’acte du commissaire de justice a alors été converti e, procès-verbal de recherche infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 1er avril 2025 le président du tribunal judiciaire de TOURS a :
— Condamné solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] la somme provisionnelle de 72 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
— Condamné solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné solidairement Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance.
Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] ont interjeté appel de cette décision le 5 juin 2025.
Par exploits en date du 7 juillet 2025, Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] ont fait assigner Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours.
Ils expliquent que l’assignation devant le juge des référés a été délivrée à leur ancienne adresse qu’ils occupaient à [Localité 5] avant la signature de la convention d’occupation précaire signée le 8 septembre 2023.
L’ordonnance de référé a été rendue sans aucun contradictoire. Elle a par contre été signifiée au réel domicile des appelants.
Ils soutiennent l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, celle-ci ayant été rendue sans aucun débat contradictoire.
Ils soulignent l’absence totale de diligence du commissaire de justice ayant délivré l’assignation et que par ailleurs leur réelle adresse ne pouvait être ignorée des demandeurs.
Ils affirment que le président du tribunal judiciaire de Tours n’a pas cherché à vérifier si les diligences du commissaire de Justice avaient été suffisantes et s’il avait respecté les dispositions du Code de procédure civile.
Ils invoquent également des conséquences manifestement excessives du fait de leur situation personnelle très modeste. Ils ne disposent d’aucune réserve de trésorerie, ni de patrimoine leur permettant de faire face à la condamnation.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] s’opposent à cette demande. Ils expliquent que le compromis de vente de leur bien prévoyait que les parties convenaient d’une entrée dans les lieux anticipée par l’acquéreur et qu’une convention d’occupation précaire était signée en conséquence.
Ils soulignent qu’un acompte de 36 000 € devait être versé et qu’aucune condition suspensive n’a été prévue au compromis de vente, les acquéreur prévoyant cette acquisition au moyen de leurs fonds personnels sans recours à un ou plusieurs prêts.
Ils expliquent que dès la signature les acquéreurs étaient restés silencieux et que l’acompte n’avait pas été versé malgré les relances par LRAR de l’agence immobilière.
Ils soutiennent que les consorts [S] et [O] n’ont jamais répondu aux différentes sommations et mises en demeure délivrées.
Ils soulignent l’absence d’effet dévolutif de l’appel entrepris en raison de l’absence de mention dans la déclaration d’appel d’une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision attaquée et donc en méconnaissance des dispositions des articles 901, 54 2° et 3° et 57 alinéa 3 du Code de procédure civile. Cette omission doit être sanctionnée selon le droit commun des nullités de procédure. Ils en déduisent qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, il appartiendra au premier président de constater qu’il ne peut exister de moyens d’annulation ou d’infirmation de la décision.
Ils soulignent ensuite l’absence de moyens de réformation affirment que le commissaire de Justice ayant délivré l’assignation devant le juge des référés a réalisé toutes les diligences qu’il pouvait entreprendre. Le commissaire de Justice n’a manqué à aucune de ses obligations.
Ils contestent les arguments sur les conséquences manifestement excessives qu’entraineraient l’exécution de la décision.
Ils concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée.
A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de la demande aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du fait d’un commencement d’exécution de la décision attaquée au moyen d’une saisie attribution positive.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] à leur verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’entre pas dans les compétences du premier président de se prononcer sur l’effet dévolutif de l’appel.
La demande des consorts [P] et [G] aux fins de voir constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel engagé, il ne peut exister de moyens d’annulation ou d’infirmation, sera rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il est constant que Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] ont le signé le 8 septembre 2023, en toute connaissance de cause, un compromis de vente sous seing privé avec Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] pour l’achat d’un bien d’un montant de 727 000 € ; que ce compromis de vente a été signé sans aucune condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt ; que les acquéreur ont affirmé sans aucune contrainte, être en mesure d’acheter ce bien au moyen de fonds personnels d’un montant de 727 000 €.
On peut donc déduire de ce contrat signé que Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] avaient à leur disposition, le 8 septembre 2023 en vue d’une vente à réitérer au plus tard le 29 février 2024, des fonds personnels à hauteur de la somme de 727 000 €.
Il résulte pourtant des observations développées par Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] que la somme de 72 700 € à laquelle ils ont été condamnés de verser constitue une somme « somptuaire » au regard de leur situation économique.
Ils affirment ne disposer d’aucune réserve de trésorerie ou de patrimoine.
Ils convient de souligner qu’ils ne produisent absolument aucun document justifiant de cette situation « modeste ».
Ils ne justifient aucunement de leurs revenus professionnels, ni même de leurs situations professionnelles respectives. Ils ne justifient aucunement de l’existence d’enfants à charge, dont ils ne précisent d’ailleurs pas le nombre.
En l’absence du moindre élément justifiant de leur situation personnelle et économique, il conviendra de constater l’absence d’élément suffisant justifiant de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision de première instance entreprise au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
La demande aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de TOURS rendue le 1er avril 2025 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] les frais engagés par eux dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] de leur demande aux fins de voir constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel engagé, il ne peut exister de moyens d’annulation ou d’infirmation ;
DEBOUTONS Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] de leur demande de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tours rendue le 1er avril 2025 ;
DEBOUTONS Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] à verser à Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [S] et Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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