Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 24/03084
N°Portalis DBVL-V-B7I-UZ7A
(Réf 1ère instance : 22/02295)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [E] [I]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [P] [I]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. ARCHITECTURE ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (ARTECO )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 25 mars 2017, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] ont confié la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans à la société Architecture et Techniques de Construction (la société ARTECO), assurée auprès de la société AXA France Iard, sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un prix forfaitaire de 183.833,00 € TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour le compte des époux [I] auprès de la société AXA France Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction en qualité de sous-traitants :
— la société STS chargée du lot maçonnerie, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5],
— la société Thaeron chargée du lot plaquisterie, assurée par la société Aviva assurances devenue la société Abeille santé & IARD (la société Abeille),
— Monsieur [U] [J] chargé du lot carrelage et faïence, assurée par la société Maaf assurances (la société Maaf),
— la société Rector chargée de fournir des poutrelles pour la société STS,
— la société Entreprise Joel Flochlay chargée du lot terrassement VRD,
— la société Dos Santos Raoul chargée du lot façades,
— la société Barre chargée du lot charpente et du lot menuiserie,
— la société Bernard couverture chargée du lot couverture zinguerie,
— la société Pluvitec Id Alu chargée du lot équipements alu.
La réception a été prononcée le 20 juillet 2018 sans réserve.
Le 15 juillet 2020, Monsieur et Madame [I] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, visant des ' fissures extérieures et intérieures au rez-de-chaussée et à l’étage, laissant penser que la structure est endommagée'.
La société AXA France Iard a désigné le cabinet Polyexpert en qualité d’expert amiable, afin d’instruire la déclaration de sinistre.
Suite au rapport d’expertise préliminaire du 11 septembre 2020, la société AXA France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, a notifié à M. et Mme [I] un accord de prise en charge au titre du désordre N°1 ' fissure intérieure carrelage/faux-plafond – rez-de-chaussée et étage’ comme présentant un caractère décennal.
Par courriel du 13 octobre 2020, Madame [I], sur conseil de son avocat, a fait annuler l’intervention du technicien de la société ARTECO prévue le 19 octobre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020 Monsieur et Madame [I] ont sollicité par l’intermédiaire de leur conseil, la mise en place de jauges sur les fissures extérieures et intérieures.
La société AXA a répondu qu’elle faisait chiffrer cette prestation par son expert technique, a rappelé la nécessité d’établir une nouvelle déclaration de sinistre dans le délai décennal en cas d’évolution significative des fissures ainsi que la proposition d’intervention de la société ARTECO.
Monsieur et Madame [I] n’ont pas donné suite à cette proposition et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper par acte du 11 février 2021 aux fins d’expertise.
La société AXA France Iard a fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire afin que les opérations d’expertise leur soient opposables.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 28 avril 2021.
L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
Par actes d’huissier des 5 et 7 décembre 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la société ARTECO et son assureur la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné in solidum la société ARTECO, la société AXA assureur dommages-ouvrage à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 250 euros au titre de la reprise de la fissure 1 entre le volume principal de la maison élevée sur deux niveaux et celui élevé sur un niveau en façade Ouest,
— condamné la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 800 euros au titre de la reprise de la fissure 5 intérieure carrelage/ faux plafond – rdc/ étage au titre de la garantie dommages-ouvrage,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que la société AXA France Iard devra garantie à la société ARTECO,
— dit que la société AXA France Iard est recevable à opposer ses franchises contractuelles en application de ses contrats,
— débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur et Madame [I] à verser à la société ARTECO et à la société axa France Iard la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Monsieur et Madame [I] la charge des dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur et Madame [I] ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2025, ils concluent à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que la société AXA France Iard devra garantir la société ARTECO, et demandent à la cour de :
— débouter la société ARTECO, la société Axa assureur dommages-ouvrage, et assureur de la société ARTECO de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment les articles 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
— Au titre du désordre n°5 de nature décennale :
— condamner la société ARTECO, la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, et assureur responsabilité décennale, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer les sommes :
— 5.130.05 euros TTC suivant le devis de la société SM Décor,
— 500 euros TTC au titre de la reprise de la suspente,
— 100 euros TTC au titre de la reprise du joint,
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— Au titre du désordre n°2 et 3 de nature décennale :
— dire et juger que les désordres n°2 et 3 sont de nature décennale,
— condamner la société ARTECO, la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, et assureur responsabilité décennale, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 15.514.09 euros TTC suivant devis de la société Poupon,
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— Au titre du désordre n°6 de nature contractuelle / dommages intermédiaires :
— condamner la société ARTECO, la société Axa, assureur responsabilité entreprise de la société ARTECO, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer les sommes :
— 5.130.05 euros TTC suivant le devis de la société SM Décor,
— 100 euros TTC au titre de la reprise du joint,
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— Au titre des désordres n°1, et 4 de nature contractuelle / dommages intermédiaires :
— condamner la société ARTECO, la société AXA France Iard, assureur responsabilité entreprise de la société ARTECO, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 15.514.09 euros TTC, suivant le devis de la société Poupon,
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— juger que le devis de la société Poupon permet la reprise des désordres n°1 à 4 fixant la réparation à la somme de 15.514.09 euros TTC et sera retenu,
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— juger que le devis de la société SM Décor d’un montant de 5.130.05 euros TTC, permet la reprise des désordres n°5 et 6 et les sondages de l’expert dommages-ouvrage, fixant la réparation à la somme de 5.130,05 euros TTC et sera retenu,
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction complémentaire, sur la seule question des travaux de reprise, sous la forme d’une consultation,
— désigner tel expert qui lui plaira, lequel pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— de rendre sur les lieux si nécessaire, les parties et leurs conseils étant dûment convoqués,
— prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [N] le 21 juillet 2022,
— donner son avis sur la nature et le coût des travaux réparatoires de nature à remédier de façon complète aux désordres n°1 à 6,
— donner tout avis sur le chiffrage des travaux,
— donner son avis sur la nécessité de mesures conservatoires et leur coût,
— dire que les frais de consignation seront mis à la charge de la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage,
— surseoir à statuer sur le montant des travaux réparatoires, dans l’attente du résultat de la consultation,
— condamner la société ARTECO, la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme 2.000 euros TTC au titre de leur préjudice moral,
— juger que les sommes devront être indexées sur l’indice du coût de la construction, avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2022 et dernier indice, celui de la date de la signification de l’arrêt à partie,
— condamner la société ARTECO, la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer, la somme de 19.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, au titre des procédures de référé, de première instance et d’appel, qui comprendront, en outre, les frais d’expertise judiciaire diligentée par M. [N] d’un montant de 6.698.84 euros.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2025, la société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater que, selon le dispositif de leurs écritures, Monsieur et Madame [I] sollicitent deux fois la réparation des préjudices qu’ils allèguent ; les en débouter purement et simplement,
— déclarer les demandes de Monsieur et Madame [I], formées contre elle au titre des déclarations de sinistres postérieures au jugement et en cours d’instruction, irrecevables,
— débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de consultation,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer une indemnité de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2025, la société ARTECO conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SELARL [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que la société AXA France Iard devra la garantir intégralement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, dans les termes de la police souscrite.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [I] à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Le jugement déféré est relatif aux désordres au titre desquels les époux [I] ont procédé à une déclaration de sinistre à la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 15 juillet 2020.
Devant la cour, les appelants font état d’une aggravation des désordres constatés par l’expert judiciaire, et sollicitent une indemnisation en conséquence.
La société AXA France Iard se prévaut des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, pour soutenir qu’aucune action judiciaire ne peut être engagée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage tant que la procédure amiable n’est pas purgée et qu’en conséquence, les demandes des époux [I] concernant les désordres apparus postérieurement au jugement sont irrecevables.
S’il est exact qu’en vertu de ce texte, aucune action en justice ne peut être mise en oeuvre par l’assuré tant que le délai de soixante jours incombant à l’assureur dommages-ouvrage pour faire part de sa décision sur sa garantie éventuelle n’est pas expiré, il n’en demeure pas moins, qu’elle est possible passé ce délai.
En l’espèce, les époux [I] ont adressé à la société AXA France Iard deux déclarations de sinistres postérieures au jugement, les 3 juin 2024 et 30 janvier 2025, qui ont toutes deux fait l’objet d’une prise de position de la part de celle-ci.
Les phases amiables ayant été respectées, les époux [I] sont recevables à formuler des demandes au titre des nouveaux désordres constatés.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté l’existence des désordres allégués par les époux [I] qui seront examinés séparément.
Sur la fissure entre le volume principal de la maison élevée sur deux niveaux et celui élevé sur un niveau en façade Ouest à proximité de la porte (désordre N°1)
L’expert indique qu’il s’agit d’une fissure consécutive au tassement différentiel entre ces deux volumes. Il estime qu’il aurait été nécessaire à l’origine de la construction, de mettre un joint de fractionnement entre ces deux volumes.
Selon lui, les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux normes et aux règles de l’art concernant l’absence de joint de fractionnement. Ce désordre est dû à une absence d’exécution et à un défaut de surveillance du chantier. Il est apparu après réception et avant la déclaration de sinistre du 15 juillet 2020.
Il estime qu’il s’agit d’une fissure à ce stade d’ordre esthétique et précise qu’il est peu probable qu’elle rende impropre à destination l’ouvrage avant l’échéance décennale.
Il impute l’origine de ce désordre à une absence d’exécution par l’entreprise de maçonnerie pour 70 % et à un défaut de surveillance du chantier par le constructeur pour 30 %.
Sur la fissure en allège de la fenêtre de la cuisine sur la façade Ouest (désordre N°2)
L’expert indique que cette fissure est consécutive à la charge différentielle entre la partie maçonnée et la partie comprenant la fenêtre de la cuisine. Elle était existante à la réception et a fait l’objet d’un rebouchage avant réception et n’a pas été réservée, les époux [I] précisant qu’il n’avait pas eu la possibilité d’émettre des réserves sous peine que les clefs de la maison ne leur soient pas remises.
Il a constaté que cette fissure s’était légèrement rouverte et présentait au jour de l’expertise, une ouverture totale de 3/10ème.
Il précise que cette fissure était difficilement évitable mais que du fait de son existence, il peut être considéré que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Il s’agit selon lui d’une exécution non conforme, et d’un défaut apparent lors de la réception et non réservé.
Il qualifie cette fissure de désordre d’ordre esthétique et indique qu’il est peu probable, du fait de son faible ouverture, qu’elle rende l’ouvrage impropre à sa destination avant l’échéance décennale.
Il impute ce défaut localisé d’exécution à l’entreprise de maçonnerie, voire à l’entreprise de terrassement non à la cause.
Sur la fissure à hauteur du plancher d’étage sur les façades Ouest, sud et Est (désordre N~5)
Il s’agit selon l’expert judiciaire d’une fissure consécutive à la rotation des poutrelles des planchers.
Il précise que cette fissure était difficilement évitable mais que du fait de son existence, il peut être considéré que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Il estime qu’il s’agit d’une exécution non conforme et d’un désordre probablement survenu après la réception des travaux et avant la déclaration de sinistre du 15 juillet 2020.
Il qualifie cette fissure de désordre d’ordre esthétique et indique qu’il est peu probable, qu’elle rende l’ouvrage impropre à sa destination avant l’échéance décennale.
Il impute l’origine de ce défaut localisé d’exécution à l’entreprise de maçonnerie, voire à l’entreprise d’enduisage non à la cause.
Sur la fissure en façade Est à proximité de l’angle nord-est donnant sur la chambre du rez-de-chaussée (désordre N~5)
L’expert décrit une fissure en escalier de 3/10ème d’ouverture consécutive à un léger tassement des fondations, sans incidence à ce stade. Une jauge Saugnac a été positionnée sur cette fissure lors du premier accédit, sans qu’aucune évolution n’ait été constatée lors du second accédit.
Du fait du léger tassement des fondations, il en conclut que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux normes et règles de l’art. Il s’agit d’une exécution non-conforme et d’un désordre probablement survenu après la réception des travaux et avant la déclaration de sinistre du 15 juillet 2020.
Il qualifie cette fissure de désordre d’ordre esthétique et indique qu’il est peu probable, qu’elle rende l’ouvrage impropre à sa destination avant l’échéance décennale.
Il impute l’origine de ce défaut localisé d’exécution à l’entreprise de maçonnerie, voire à l’entreprise de terrassement non à la cause.
Sur les fissures intérieures carrelage/faux-plafond-rdc/étage (désordre N°5)
L’expert a constaté dans le séjour au niveau de la retombée au-dessus de la cuisine, une large fissure d’environ 5 mm d’ouverture, qui concerne un élément dissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, qu’il qualifie d’esthétique.
Il a néanmoins noté que l’assureur dommages-ouvrage avait estimé qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale et avait accepté d’appliquer sa garantie.
Il impute ce défaut localisé d’exécution à l’entreprise de pose de cloisons sèches.
L’expert a également constaté une ouverture des joints entre les plinthes et le sol dans le WC d’environ 8 mm et dans la salle de bains de l’étage.
Il estime que ces ouvertures de joints sont consécutives à la flexion normale des poutrelles du plancher dont il n’a pas été tenu compte lors de la réalisation des revêtements de sols, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux normes et règles de l’art.
Il s’agit d’un défaut localisé d’exécution survenu après réception des travaux et avant la déclaration de sinistre du 15 juillet 2020.
Il qualifie cette fissure qui concerne un élément dissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, d’esthétique et précise que sa réparation a été proposée dans le cadre du service après-vente du carreleur.
Il impute ce défaut localisé d’exécution à l’entreprise de revêtements de sols.
Sur les autres fissures – rdc/étage (désordre N°6)
L’expert a enfin constaté la présence de trois autres types de fissures :
— des fissures en cueillie de plafond dans le dégagement qu’il qualifie d’esthétique dont la responsabilité incombe à l’entreprise de pose des cloisons sèches,
— des fissures en imposte des deux portes d’accès aux chambres de l’étage, qualifiée d’esthétique, dont la responsabilité incombe à l’entreprise de pose des cloisons sèches,
— des fissures sur la cloison Ouest de la salle d’eau entre les plinthes et le revêtement de sol qu’il qualifie de désordre esthétique. Il s’agit d’un défaut localisé d’exécution par l’entreprise de revêtements de sols. Il précise que la réparation du désordre a fait l’objet d’une proposition par le service après-vente du carreleur.
Sur les désordres postérieurs au jugement
Le 3 juin 2024, donc postérieurement au jugement, les époux [I] ont adressé à la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre.
Celui-ci a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 12 septembre 2024 aux termes duquel il conclut comme suit :
— cuisine-humidité à proximité de la menuiserie : le jour de l’expertise nous avons reproduit une infiltration active depuis la fissure de la façade.
Après réalisation d’un sondage, il a été noté une épaisseur d’enduit de 6mm et l’absence de grillage.
L’origine du désordre se trouve dans la fissuration de l’enduit en nez-de-plancher.
Ce désordre qui trouve son origine dans un élément d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination La garantie dommages-ouvrage est acquise pour ce dommage.
— salle de jeu – difficulté ouverture porte : selon les déclarations, le châssis de la porte était cintré. L’entreprise ARTECO est intervenue en SAV. Le jour de l’expertise, la porte était fonctionnelle.
— salle à manger ; auréole en plafond au-dessus de la menuiserie fixe. Le jour de l’expertise, nous avons noté la présence d’une auréole sèche en plafond. A l’aplomb, nous n’avons pas relevé de fissuration de solin ou de signe d’infiltration.
Dans l’angle à la liaison solin/façade : un décollement ponctuel.
Nous privilégions un défaut ponctuel au niveau de la liaison solin/façade. Ce point a été repris par le couvreur lors des opérations d’expertise.
Il a été convenu une période d’observation sur ce point.
Seul le désordre relatif à la présence d’humidité dans la cuisine a été qualifié de décennal et a fait l’objet d’un accord de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Une autre déclaration de sinistre a été faite à l’assureur dommages-ouvrage le 30 janvier 2025 en raison de l’apparition d’une grande quantité d’eau coulant de la fenêtre de la cuisine et ruisselant sur le plan de travail, l’apparition de nouvelles auréoles plus étendues, une infiltration située à l’angle de la baie vitrée de la cuisine, placoplâtre imbibé, mur commençant à cloquer, nouvelles infiltrations.
S’agissant du désordre N°1 d’infiltration dans la cuisine, l’expert mandaté par la société AXA France Iard a noté que le mois de janvier avait été pluvieux et que le mur s’était chargé en eau qui s’était infiltrée dans le dormant rejaillissant à la liaison traverse/tableau.
Il a noté que les travaux de traitement des fissures en pignon Ouest constatées lors de la précédente expertise, n’avaient pas été réalisés en raison des conditions climatiques défavorables et que ce désordre trouvait son origine dans les fissurations de la façade précédemment constatées.
S’agissant du désordre N°2 : façade sud, auréole au plafond de la salle à manger, l’expert dommages-ouvrage a noté une évolution par rapport à la précédente expertise.
Il a relevé en façade :
— une fissure à l’angle appui/tableau
— une fissure verticale sur l’enduit
— l’absence de percement au niveau de la couverture
— une orientation Sud (hors sens des vents dominants) du sertissage des joints debouts.
Il estime que ce désordre trouve son origine dans une défaillance de l’enduit à l’aplomb de la bande solin.
S’agissant du désordre N°3 : façade Sud baie vitrée de la cuisine – cloquage peinture : l’expert dommages-ouvrage a noté un cloquage de la peinture en linteau gauche et a relevé en façade :
— deux fissures horizontales de part et d’autre de la rive de plancher. L’une en partie haute au niveau de l’enduit foncé sur l’arase supérieur du plancher, l’autre sur l’enduit clair en arase inférieur de plancher,
— une fissure oblique prenant naissance sous l’arase inférieur du linteau, localisée sous le dommage et ne pouvant donc en être la cause,
— une fissure d’enduit verticale sous le cache-moineau dans l’angle formé par l’avancée en façade.
Le désordre trouve selon lui son origine dans une migration d’eau depuis le défaut d’enduit (D2) au-dessus de la bande solin.
Par lettre du 31 mars 2025, à la suite du dépôt du rapport de l’expert à nouveau désigné par la société AXA France Iard, celle-ci a accepté de prendre en charge les désordres 2 et 3, mais a rappelé que le désordre 1 avait déjà été indemnisé le 24 octobre 2024 dans le cadre d’une précédente déclaration de sinistre et a donc refusé toute nouvelle indemnisation.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
Les désordres affectant la maison d’habitation sont soit de nature décennale et reconnus comme tels pour certains par l’assureur dommages-ouvrage, soit de nature contractuelle et susceptibles de relever de la catégorie des dommages intermédiaires.
Il convient d’examiner les différents désordres au regard de ces deux types de responsabilités.
Sur les désordres de nature décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu, si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le caractère décennal des désordres suivants a été reconnu par la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
— fissures intérieures carrelage/faux-plafond-rdc/étage (déclaration de sinistre du 15 juillet 2020, désordre N°5 du rapport d’expertise judiciaire), mais uniquement pour la présence d’une large fissure d’environ 5mm d’ouverture dans le séjour au niveau de la retombée au-dessus de la cuisine.
— humidité à proximité de la menuiserie de la cuisine (déclaration de sinistre du 31 juillet 2024),
— façade Sud auréole plafond salle à manger à l’aplomb du fixe (position de garantie du 31 mars 2025 d’AXA),
— façade Sud baie vitrée de la cuisine- cloquage peinture.
S’agissant du désordre N°2 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a noté que ce désordre était apparent à la réception et n’avait pas été réservé.
Il indique cependant que cette fissure a été rebouchée avant la réception et qu’elle s’est réouverte après celle-ci.
C’est donc à tort que le tribunal a estimé qu’elle ne relevait pas de la garantie du constructeur dès lors qu’elle n’était plus apparente lors de la réception.
En outre, l’assureur dommages-ouvrage a reconnu son caractère décennal.
S’agissant du désordre N°3 : fissure à hauteur du plancher de l’étage sur les façades Ouest, Sud et Est, les époux [I] soutiennent que cette fissure apparue après réception, serait désormais infiltrante et que l’assureur dommages-ouvrage aurait reconnu son caractère décennal.
Il ne résulte toutefois pas de la lecture du rapport de l’expert mandaté par la société AXA France Iard du 12 septembre 2024, ni de la lettre de position de celle-ci du 24 octobre 2024, qu’elle ait admis le caractère décennal de ce désordre que l’expert judiciaire a qualifié d’esthétique.
Ce désordre ne peut donc en l’absence de pièces démontrant que cette fissure serait devenue infiltrante, être qualifié de décennal.
Le constructeur de maisons individuelles est réputé, par l’article L.231-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La responsabilité de plein droit de la société ARTECO est donc nécessairement engagée au titre de ces désordres.
Elle ne justifie aucunement que le plafond en retombée au-dessus de la cuisine aurait été demandé directement par les époux [I] à la SARL Thaeron et ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité au titre de ce désordre.
Sur les désordres relevant de la garantie des dommages intermédiaires
Les désordres non-apparents à la réception, n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, qualifiés de dommages intermédiaires, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les règles de l’art ne font l’objet d’aucune codification et constituent le savoir-faire habituel que le maître de l’ouvrage peut attendre des professionnels considérés dans leur champ d’activité. Elles doivent être respectées par tout entrepreneur.
Certaines d’entre elles sont toutefois codifiées dans des DTU.
Il sera rappelé cependant que des manquements aux DTU ne peuvent être invoqués comme constitutifs d’une faute qu’à la condition d’avoir été contractualisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
C’est donc à tort que les époux [I] se prévalent de manquements à des DTU.
Ils peuvent toutefois invoquer des manquements aux règles de l’art mais seulement en présence d’un désordre. Dans une telle hypothèse, la responsabilité du constructeur est engagée.
S’il est exact que l’entrepreneur principal est tenu envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat comme son sous-traitant et engage de ce fait sa resposnabilité contractuelle, cette solution n’est valable qu’en présence de désordres réservés jusqu’à leur levée.
Dans le cas présent, la réception de l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réserve de telle sorte que cette solution n’est pas applicable en l’espèce.
S’agissant du désordre N°1 qui concerne une fissure entre le volume principal de la maison élevée sur deux niveaux et celui élevé en façade Ouest à proximité de la porte d’entrée, l’expert a estimé que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux normes et aux règles de l’art concernant l’absence de joint de fractionnement et que ce désordre était dû à une absence d’exécution et un défaut de surveillance du chantier.
La faute au titre du défaut de surveillance de la société ARTECO est ainsi caractérisée puisqu’il lui incombait en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, de s’assurer de la présence de ce joint de fractionnement.
S’agissant du désordre N°3 : fissure à hauteur du plancher de l’étage sur les façades Ouest, Sud et Est, les époux [I] soutiennent à titre subsidiaire que ce désordre rentre dans la catégorie des désordres intermédiaires dès lors que les investigations de l’expert judiciaire ont révélé une absence de treillis sous l’enduit, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a indiqué que cette fissure était consécutive à la rotation des poutrelles des planchers et qu’elle était difficilement évitable, tout en ajoutant que du fait de son existence, il pouvait être considéré que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Il qualifie ce désordre d’esthétique.
En réponse à un dire, il a précisé que pour éviter la rotation des poutrelles, il convenait soit de leur laisser le temps de trouver leurs positions définitives, ce qui était autrefois réalisé mais générateur de chantiers plus longs, soit de prévoir les maillages sous enduits prévus aux DTU, suffisants pour absorber ces légers mouvements.
Il sera toutefois relevé qu’aucun DTU n’était contractualisé, de telle sorte qu’il ne peut être retenu une faute de nature contractuelle imputable à la société ARTECO au titre de ce désordre.
Le jugement entrepris qui a débouté les époux [I] de leurs demandes à son encontre et celle de son assureur, sera confirmé sur ce point.
S’agissant du désordre N°4 : fissure en façade Est à proximité de l’angle Nord-Est donnant sur la chambre du rez-de-chaussée, l’expert a estimé qu’elle était la conséquence d’un léger tassement des fondations, et en a conclu que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux normes et règles de l’art. Il s’agit selon lui d’un défaut localisé d’exécution par l’entreprise de maçonnerie, voire de l’entreprise de terrassement.
En réponse à un dire, il a précise que ce tassement était consécutif, soit à une exécution non-conforme des fondations, soit à une analyse géotechnique insuffisante. Il a estimé que le coût d’une telle étude géotechnique était disproportionné concernant une fissure non évolutive et de caractère esthétique.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un désordre réservé lors de la réception, la responsabilité de la société ARTECO ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Or, force est de constater que l’expert judiciaire n’évoque aucune faute de la part de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a a débouté les époux [I] de leurs demandes l’encontre de la société ARTECO et celle de son assureur au titre de ce désordre.
S’agissant du désordre N°5-2 : ouverture des joints entre plinthes et sols dans les WC et dans la salle de bains de l’étage, l’expert a estimé qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution localisé d’exécution par l’entreprise de revêtements de sols, que ce désordre était d’ordre esthétique et que sa réparation avait été proposée dans le cadre du service après-vente du carreleur.
Il n’est donc pas démontré de faute imputable à la société ARTECO pour ce désordre.
S’agissant du désordre N°6 : autres fissures, l’expert a estimé que :
— les fissures en cueillie de plafond dans le dégagement dont la responsabilité incombe à l’entreprise de pose des cloisons sèches, étaient consécutives à la flexion normale des poutrelles de plancher.
Il précise toutefois qu’il était difficile concernant ces fissures de prendre en compte la flexion des poutrelles lors des travaux de réalisation des travaux de cloisons sèches, ce point ressortant plus de la garantie de parfait achèvement.
Il ne caractérise donc pas de faute ni de l’entreprise chargée du lot cloisons sèches, ni de la société ARTECO dont la responsabilité au titre des désordres intermédiaires ne peut donc être retenue au titre de ce désordre.
— les fissures en imposte des deux portes d’accès aux chambres de l’étage, dont la responsabilité incombe à l’entreprise de pose des cloisons sèches.
Il indique également qu’il était difficile concernant ces fissures de prendre en compte la flexion des poutrelles lors des travaux de réalisation des travaux de cloisons sèches, ce point ressortant plus de la garantie de parfait achèvement.
Les époux [I] font état d’une aggravation au motif que l’un des châssis de porte s’est déformé.
Il sera toutefois relevé que la société ARTECO est intervenue pour y remédier sans qu’il soit justifié que par la suite, la structure se soit affaissée comme les appelants le soutiennent.
Au regard de ces éléments aucune faute de la société ARTECO au titre des désordres intermédiaires ne peut donc être retenue au titre de ce désordre.
— Fissures sur la cloison Ouest de la salle d’eau entre plinthes et revêtement de sol : l’expert indique que ces fissures qui présentent des ouvertures entre 1 et 2 mm sont consécutives à un léger tassement d’isolant du plancher chauffant qui était prévisible lors de la réalisation des revêtements de sol et qui n’a pas été pris en compte.
Il précise bien de quel manquement aux règles de l’art il s’agit, à savoir, une absence de prise en compte du léger tassement prévisible de l’isolant du plancher chauffant lors de la réalisation des revêtements de sols.
Il conclut à un défaut localisé d’exécution par l’entreprise de revêtements de sols.
En réponse à un dire, il indique que la mise en oeuvre d’un joint souple qu’il chiffre à 50 € TTC, au lieu du joint ciment réalisé aurait évité ce désordre.
Le choix de la nature du joint est le fait de l’entreprise de revêtements de sols et non à la société ARTECO.
Les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’il lui soit imputable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation à son encontre et à celle de son assureur au titre de ce désordre.
Sur les travaux de reprise
Les époux [I], se prévalant du principe de la réparation intégrale de leur préjudice, estiment que les reprises partielles proposées par l’expert judiciaire, localisées aux zones affectées par les désordres sont inesthétiques et qu’il convient d’envisager un ravalement pour les fissures extérieures et une reprise des embellissements pour les fissures intérieures afin d’éviter des différences de teintes.
Ils ajoutent que le mode opératoire envisagé initialement ne sera pas pérenne puisque notamment le désordre N°3 a évolué.
Ils sollicitent :
— au titre du désordre N°5 les sommes de 5.130,05 € TTC suivant devis SM Decors, 500,00 € au titre de la reprise de la sustente et 100,00 € au titre de la reprise du joint,
— au titre des désordres 2 et 3, la somme de 15.514,09 € TTC suivant devis Poupon,
— au titre du désordre N°6, la somme de 5.130,05 € TTC suivant le devis SM Décors et celle de 100,00 € TTC au titre de la reprise du joint,
— au titre des désordres N°1 et 4, la somme de 15.514,09 € TTC selon le devis Poupon,
— l’indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 21 juillet 2022 et la signification de l’arrêt à partie.
L’expert judiciaire a indiqué en réponse à un dire que les devis SM Décors et Poupon ne correspondaient pas aux travaux nécessaires, précisant toutefois que si le tribunal jugeait nécessaire la reprise de l’ensemble des différentes fissures extérieures, le devis Poupon pourraient être retenu.
Le devis SM Décors prévoit la remise en peinture des murs de deux chambres, du palier, de la cage d’escalier et des plafonds et des murs de l’entrée, de la cuisine, du séjour et du salon.
Or, il ne résulte pas du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce versée aux débats, que des travaux d’une telle ampleur au demeurant dans des pièces non concernées par les désordres, soient nécessaires.
La cour n’a pas retenu l’ensemble des fissures extérieures. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la reprise de toutes les façades de la maison des époux [I] selon le devis Poupon.
Au regard de l’évaluation de l’expert judiciaire pour le désordre 1, la société ARTECO sera condamnée in solidum avec son assureur, la société AXA à payer à Monsieur et Madame [I], la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d’expertise et le présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ARTECO et AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur payer cette somme, alors qu’il s’agit d’un désordre relevant de la catégorie des dommages intermédiaires.
La société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal et la société ARTECO seront condamnées in solidum au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [I] :
— au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l’évolution l’indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d’expertise et le présent arrêt,
Il n’y a pas lieu d’indemniser au titre de ce désordre l’ouverture des joints entre plinthes et sols dans les WC et la salle de bains de l’étage qui n’est pas de nature décennale et ne relève pas de la responsabilité de la société ARTECO pour faute prouvée.
— au titre de l’humidité dans la cuisine dénoncée en 2024, la somme de 2.062,60 € TTC. Un chèque de ce montant ayant été adressé en son temps aux époux [I] qui ont choisi de ne pas l’encaisser, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’une indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
— au titre de l’auréole sur la façade Sud (auréole plafond salle à manger à l’aplomb du fixe et baie vitrée de la cuisine-cloquage peinture), la somme de 3.427,20 € qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 avril 2025, date de la proposition d’indemnisation d’AXA, France Iard, assureur dommages-ouvrage et le présent arrêt.
Le jugement sera infirmé pour le surplus.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté les époux [I] de leur demande d’indemnité au titre de leur préjudice moral au motif qu’à aucun moment la solidité de leur immeuble n’a été évoquée, qu’il s’agissait de fissures sans gravité et que seul leur refus est à l’origine de la non-réparation des fissures.
Les époux [I] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’ils étaient légitimement inquiets de la présence de fissures susceptibles de porter atteinte à la solidité et à la pérennité de leur maison qu’ils venaient de faire construire.
Ils ajoutent que leur inquiétude n’était pas dénuée de fondement puisque les désordres ont évolué en désordres de nature décennale et que la société ARTECO ne leur a pas proposé de réparations pérennes.
Ils réclament l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
La cour constate toutefois que les époux [I] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice, notamment par la production de pièces médicales, se contentant de simples affirmations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur les franchises de l’assureur
Les époux [I] estiment que la position du tribunal quant à l’opposabilité des franchises contractuelles par la société AXA France est imprécise, et rappellent qu’elle ne peut leur être opposée au titre de la garantie décennale et qu’elle ne peut les opposer qu’à son assurée.
La cour constate toutefois qu’ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés à payer à la société ARTECO et à la société AXA France Iard la somme de 3.000,00 € chacune.
La SAS ARTECO et la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [I], la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Celles-ci seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Succombant à titre principal, La SAS ARTECO et la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 6.698,84 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 mars 2024, sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [I] de leur demande au titre du préjudice moral,
— dit que la société AXA France Iard devra garantie à la société ARTECO,
— dit que la société AXA France Iard et est recevable à opposer ses franchises contractuelles en application de ses contrats,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables en la forme, les demandes des époux [I] formées contre la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage au titre des déclarations de sinistres postérieures au jugement,
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal et la société ARTECO au titre des désordres de nature décennale à payer à Monsieur et Madame [I] :
— au titre du désordre N°5, la somme de 800,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l’évolution l’indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d’expertise et le présent arrêt.
— au titre de l’humidité dans la cuisine dénoncée en 2024, la somme de 2.062,60 € TTC,
— au titre de l’auréole sur la façade Sud (auréole plafond salle à manger à l’aplomb du fixe et baie vitrée de la cuisine-cloquage peinture), la somme de 3.427,20 € qui sera inexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 avril 2025, date de la proposition d’indemnisation d’AXA, France Iard, assureur dommages-ouvrage et le présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société ARTECO et son assureur, AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [I] au titre des dommages-intermédiaires, la somme de 250,00 € TTC qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2012, date du rapport d’expertise et le présent arrêt, au titre du désordre N°1,
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices,
CONDAMNE in solidum la SAS ARTECO et la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO, à payer Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I], la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE les sociétés ARTECO et AXA France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS ARTECO et la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale et responsabilité entreprise de la société ARTECO aux dépens de première instance et d’appel, coimprenant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 6.698,84 €.
Le Greffier Le Président
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