Confirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 juil. 2023, n° 21/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2021, N° 18/04129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04129
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I], né en 1969, a été engagé par la SA BNP Paribas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2009 en qualité de responsable adjoint secteur immobilier, niveau K.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000.
A compter du 1er janvier 2011, le salarié a été promu au statut de cadre de direction, hors classification bancaire.
A compter du 2 juin 2014, M. [I] a exercé une mission au sein du parc immobilier en régions – appui régions travaux, en qualité de ' Responsable de Secteur Immobilier et Adjoint'. La mission ainsi confiée devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2015.
D’autres missions du même type lui ont alors été successivement confiées.
Demandant un complément de prime variable, outre des dommages et intérêts pour attitude peu loyale, M. [I] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris.
L’affaire a été radiée le 10 décembre 2019 puis réinscrite le 13 mars 2020.
Au dernier état, le salarié sollicitait des compléments de primes variables pour les années 2017 à 2019, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation contractuelle d’affectation à un poste non temporaire depuis le 31 décembre 2015. Par jugement du 19 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023, M. [I] demande à la cour de :
— recevoir M. [I] en son appel et infirmer le jugement en date du 19 avril 2021 ;
— condamner la société BNP Paribas à verser à M. [I] :
4 000 € de complément de prime variable pour l’année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil le 4 juillet 2018 ;
4 000 € de complément de prime variable pour l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 28 novembre 2019,
4 000 € de complément de prime variable pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 22 janvier 2021,
4 400 € de complément de prime variable pour l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
4 400 € de complément de prime variable pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées par RPVA le 23/07/2021,
4 400 € de complément de prime variable pour l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
4 400 € de complément de prime variable pour l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes ci-dessus :
20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation contractuelle d’affectation à un poste non temporaire depuis le 31 décembre 2015 à ce jour, et à une astreinte de 2 000 € par mois de retard à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à ce que l’intimé lui fasse une offre ferme d’un poste « HC » dans son domaine de compétence .
3 500 € au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger M. [I] mal fondé en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 19 avril 2021,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger la demande nouvelle d’une offre ferme d’un poste « HC » dans son domaine de compétence sous astreinte de 2.000 € par mois de retard à compter de l’arrêt à intervenir, présentée pour la première fois dans des conclusions communiquées le 18 avril 2023 par M. [I] irrecevable en vertu du décret d’application n°2016-660 du 20 mai 2016 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer à BNP Paribas une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [I] tendant à voir condamner la société BNP Paribas à une astreinte de 2 000 € par mois de retard jusqu’à ce que elle lui fasse une offre ferme d’un poste « HC » dans son domaine de compétence :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle sont présentées des prétentions ultérieures, présenter dans les conclusions communiquées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il en découle qu’une demande nouvelle en cause d’appel, n’est recevable que si elle est l’accessoire, la conséquence où le complément nécessaire des prétentions originaires, ou si elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, et à la condition d’avoir été présentée dans les conclusions régularisées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel.
En l’espèce M. [I] sollicite pour la première fois , dans son deuxième jeu de concluions régularisé le 18 avril 2023, la condamnation de la banque à une astreinte de 2000 euros par mois de retard jusqu’à qu’il lui soit proposé un poste’HC’ de son niveau de qualification.
Cette demande qui n’a été formulée ni devant le conseil de prud’hommes, ni dans le premier jeu de conclusions régularisé dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, est en conséquence irrecevable.
Sur les compléments de primes variables:
Pour infirmation du jugement et à l’appui de sa demande de complément de primes pour les années 2017 à 2019, M. [I] soutient que la rémunération variable était prévue contractuellement et ne peut être considérée comme une prime purement discrétionnaire .
Il indique que cette prime était en tout état de cause versée de manière constante et régulière et qu’elle est donc devenue un élément de salaire obligatoire. Il ajoute encore que l’employeur avait l’obligation de communiquer les éléments nécessaires au calcul de sa rémunération variable.
La société BNP Paribas réplique que la rémunération variable prévue au contrat de travail est de nature discrétionnaire, et que ses conditions de versement n’ont jamais été contractuellement garanties. Elle fait ainsi valoir que malgré le caractère répété du versement de la prime, cette dernière n’est pas acquise en son principe et que le salarié ne justifie pas du montant sollicité.
Il est constant que l’employeur est en droit d’attribuer à un salarié de façon discrétionnaire une partie variable de la rémunération, en complément de la partie fixe.
En l’espèce, le contrat de travail du 2 février 2009 liant les parties stipule:
' outre la rémunération fixe ci-dessus, une rémunération variable pourrait vous être versée en fonction de la rentabilité de la BNP Paribas SA, de votre métier et de votre performance au titre de l’exercice effectif de votre activité professionnelle'.
M. [I] a perçu une prime variable d’un montant de 15 000 euros en mars 2011, de 15 500 euros en mars 2012, de 16 500 euros en mars 2013, de 14 000 euros en mars 2014, mars 2015, mars 2016 et mars 2017 et de 10 000 euros en mars 2018.
Lors du versement de chaque prime , la société BNP Paribas a systématiquement rappelé par écrit au salarié que la rémunération variable en raison de son caractère spécifique lié à la rentabilité de l’entreprise et à l’appréciation des performances de l’entreprise, n’était ni un élément conventionnel ni un droit acquis récurrent.
Il n’est par ailleurs pas établi que la prime était liée à la réalisation d’objectifs, le salarié ne s’en étant d’ailleurs jamais vu fixer et les modalités de calcul des primes allouées n’ayant jamais été contractuellement définies.
La plaquette d’information intitulée 'comprendre la politique de rémunération de BNP Paribas’ précise d’ailleurs que la rémunération variable rémunère tout à la fois la performance individuelle du collaborateur sur une année, la performance collective de la société ou du métier et la performance du groupe dans son ensemble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la rémunération variable prévue contractuellement avait un caractère discrétionnaire, tant dans son principe que dans son montant et que le salarié ne jutifie pas de son droit à percevoir un complément de primes.
Par confirmation du jugement M. [I] sera débouté de sa demande de complément de prime variable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté:
Pour infirmation du jugement, M. [I] soutient que l’employeur ne l’a pas accompagné dans le processus de mobilité car il exerce toujours, à ce jour, des fonctions temporaires. Le salarié indique que, malgré les différents entretiens, entre fin 2018 et 2021, aucune proposition de poste ne lui a été faite. Il souligne qu’il ne lui appartenait pas de trouver un poste, dans la mesure où il avait été contractuellement nommé pour une mission explicitement qualifiée de temporaire de 2014 à fin 2015. Il ajoute avoir activé son réseau interne pour rechercher des postes, les postes de son niveau étant par ailleurs quasiment inexistants sur la plateforme e-jobs . Il fait par ailleurs valoir que les missions sur lesquelles il a été affecté étaient constitutives d’une rétrogradation.
L’employeur réplique qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne l’oblige à faire droit à une demande de mobilité fonctionnelle. Il ajoute que, selon les principes internes de mobilité, il appartient au salarié d’initier le processus de mobilité en cherchant des opportunités d’évolution au sein du groupe via la plateforme e-jobs.
La société BNP Paribas ajoute que le salarié ne justifie d’aucun comportement déloyal de sa part qui aurait bloqué le processus de mobilité et qu’il a toujours accepté les missions qui lui étaient confiées. La société affirme avoir tout mis en 'uvre pour l’accompagner dans ses démarches.
Elle indique encore que le salarié n’a jamais fait l’objet de rétrogradation et qu’il a perçu en 2021 une rémunération qui figure parmi les 10% des collaborateurs les mieux payés de la société BNP Paribas selon le bilan social 2021 .
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [I] n’invoque aucune disposition légale ou conventionnelle imposant à la BNP de proposer à ses salariés, une mobilité fonctionnelle ou géographique, ou de faire droit à une telle demande.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du document intitulé 'les principes de mobilité de BNP Paribas’ émis par la direction des ressources humaines de la société et des explications données par les parties que tous les salariés de BNP Paribas ont accés au site internet e-jobs, devenu My Mobility, qui regroupe les offres de postes provenant de différents métier/société/pays du groupe BNP Paribas et qu’il appartient au salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité d’initier le processus de mobilité en cherchant des opportunités d’évolution au sein du groupe via cette plateforme.
Si l’article 5 des principes de mobilité édictés par la BNP Paribas indique que 'les Responsables RH et les managers accompagnent les collaborateurs(trices) en leur donnant des informations et des conseils sur la manière d’évoluer vers de nouveaux postes et de futures opportunités de carrières', l’article 6 précise quant à lui que 'chaque collaborateur(trice) est acteur(trice) de sa carrière'.
M. [I] a accepté d’exercer à compter du 2 juin 2014, une mission au sein du parc immobilier en régions – appui régions travaux, en qualité de 'Responsable de Secteur Immobilier et Adjoint'.
Si cette mission devait initialement prendre fin au plus tard le 31 décembre 2015, elle a été prorogée dans le cadre de nouvelles missions temporaires qui avaient d’ailleurs pour objectif de permettre au salarié de réaliser dans les meilleurs conditions sa démarche de mobilité.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que la société BNP Paribas a reçu à plusieurs reprises le salarié, qui avait émis des souhaits de mobilité vers une autre entité d’ IMEX et a dans ce cadre adressé son dossier le 23 septembre 2016, à la BNP Paribas Real Estate.
M. [I] a encore été reçu le 2 janvier 2017 à un entretien avec le gestionnaire de carrière, puis le 28 mars et le 28 juin 2017 par les ressources humaines, la société BNP Paribas ayant adressé le 19 octobre 2017 le dossier du salarié à BDDF pour un poste de 'responsable Equipe Support et Gestion'.
Les candidatures du salarié n’ayant pas été retenues, la société BNP Paribas a continué à l’accompagner dans ses démarches de mobilité et des entretiens ont été organisés avec BNP Paribas Real Estate en décembre 2018 et avec BNP Cardif en mars 2019.
La société BNP Paribas a encore adressé au salarié notamment le 19 octobre 2017 et le 10 décembre 2018 des annonces de postes disponibles, par ailleurs accessibles sur le site intranet de mobilité, et a organisé des entretiens avec les différents interlocuteurs intéressés notamment les 23 septembre 2016, 13 octobre 2017 et 6 mars 2019.
Dans le cadre de cet accompagnement M. [I] a encore eu des entretiens avec le directeur Général adjoint de BNP Paribas Real estate le 10 décembre 2018, le gestionnaire RH de BNP Paribas Sécurities services le 3 avril 2019 et les responsables en charge de l’asset management de BNP Paribas Cardif le 24 avril 2019.
Il a assisté au forum mobilité du 3 avril 2019.
Le 23 octobre 2020 la nouvelle responsable développement RH a adressé au salarié 5 offres de postes hors classification ouvert sur le site My Mobility, le salarié ayant candidaté pour 2 des postes.
La société BNP Paribas justifie encore de contacts réguliers avec le salarié en janvier, mars et septembre 2021 avec plusieurs propositions de postes et du fait que le salarié a participé aux journées de la Mobilité du 2 au 16 avril 2021 et du 12 au 18 octobre 2021.
La société BNP Paribas qui affirme, sans être contredite, que M. [I] qui a à compter de cette date cessé toutes démarches et n’a en définitive postulé que sur 4 postes pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue, alors que plusieurs postes de niveau Hors classification étaient publiés sur le site My Mobility, justifie avoir repris attache avec le salarié le 23 mars 2023 lui transmettant un lien vers une offre CIB d’un poste de Sector Lead-Climate Analytics&Alignment sur lequel M. [I] a candidaté et lui avoir proposé de s’inscrire au forum Crreer days du Groupe BNP Paribas qui se déroulait jusqu’au 30 mars.
La société BNP Paribas justifie ainsi de nombreux échanges avec le salarié, dans le cadre de son accompagnement dans ses démarches de mobilité au sein du groupe, plusieurs entretiens avec diverses entités et filiales du groupe ayant été organisés, sans qu’il soit établi que M. [I] ait systématiquement été écarté des postes de son niveau, ni que ces postes n’aient pas été signalés dans la mobilité du groupe.
L’attitude déloyale de la société BNP Paribas qui ne peut se déduire du seul fait que les 4 candidatures faites par le salarié auprès des entités du groupe BNP n’aient pas été retenues, n’est ainsi pas établie.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les missions confiées au salarié dans le cadre du poste qu’il occupe depuis le 2 juin 2014 et qui s’inscrivent dans l’activité 'shéma directeur’ sont constitutives d’une rétrogradation ni sur le plan fonctionnel, M. [I] ayant d’ailleurs accepté sans réserve l’avenant du 2 juin 2014 et n’ayant jamais élevé de contestation sur ce point dans le cadre de ses entretiens individuels, ni sur le plan financier ce qui ne peut résulter du seul fait que le salarié n’ait pas bénéficié d’augmentation entre entre mars 2013 et mars 2022, alors qu’il est établi qu’il a perçu en 2021 une rémunération globale de 109 550,36 euros figurant ainsi parmi les 10 % des collaborateurs les mieux payés de BNP Paribas SA. M. [I] ne justifie pas d’un droit à une évolution linéaire de ses augmentations de salaire, étant enfin relevé qu’il a bénéficié d’une augmentation individuelle annuelle de 4000 euros à compter de mars 2022.
La preuve n’étant ainsi pas rapportée que le contrat de travail a été exécuté avec déloyauté,
M. [I] est en conséquence, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE M. [Y] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SA BNP Paribas à une astreinte de 2 000 € par mois de retard jusqu’à ce que elle lui fasse une offre ferme d’un poste « HC » dans son domaine de compétence.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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