Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2022, N° 20/07396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00773 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07396
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé par la société [10] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 2017, en qualité de chargé de partenariats.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’immobilier.
Par lettre du 6 mars 2020, M. [S] était convoqué pour le 13 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 mars 2020 pour faute grave.
Le 9 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [S] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
o 8.567,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 31.632,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 3.163,93 euros au titre des congés payés afférents ;
o 8.125,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
o 812,58 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2.400 euros à titre de rappel de commissions mensuelles (décembre 2019) ;
o 240 euros au titre des congés payés afférents ;
o 3.001 euros à titre de rappel sur collecte mal affectée ;
o 4.500 euros au titre de la prime d’objectif 2018 ;
o 450 euros au titre des congés payés afférents ;
o 9.500 euros au titre de la prime d’objectif 2019 ;
o 950 euros au titre des congés payés afférents ;
o 136,68 euros au titre de la journée du 7 février 2020 ;
o 13,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-25 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat dont le reçu pour le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [10], et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [10] a constitué avocat le 14 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— DECLARER M. [S] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [S] :
— 8.567,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 31.632,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.163,93 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.125,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 812,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.400 euros à titre de rappel de commissions mensuelles (décembre 2019);
— 240 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.001 euros à titre de rappel sur collecte mal affectée ;
— 4.500 euros au titre de la prime d’objectif 2018 ;
— 450 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9.500 euros au titre de la prime d’objectif 2019 ;
— 950 euros au titre des congés payés afférents ;
— 136,68 euros au titre de la journée du 7 février 2020 ;
— 13,67 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat dont le reçu pour le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [S] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— CONSTATER l’inopposabilité de la lettre de commissionnement et d’objectifs pour l’année 2020 de la société [10] à M. [S] et JUGER que la société [10] doit appliquer la lettre d’objectifs pour l’année 2019 au titre de la rémunération variable de M. [S] ;
— CONDAMNER la société [10] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 2.400 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions mensuelles dues au titre du mois de décembre 2019, outre 240 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.849,46 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions mensuelles dues au cours de l’année 2020, en application du taux de la lettre d’objectifs pour l’année 2019, outre 284,95 euros bruts de congés payés afférents ;
— 793,34 euros nets au titre du paiement du salaire du mois de mai 2020 ;
— 3.500 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions trimestrielles dues au titre du premier trimestre 2020, outre 350 euros bruts de congés payés afférents ;
— 3.001 euros bruts de rappel de salaire au titre de la commission sur collecte au titre de la souscription d’un nouveau partenaire, outre 300,10 euros de congés payés afférents ;
— 4.500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2018, outre 450 euros bruts de congés payés afférents ;
— 9.500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2019, outre 950 euros bruts de congés payés afférents ;
— 3.825 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2020, outre 382,50 euros bruts de congés payés afférents ;
— 136,68 euros bruts de rappel de salaire au titre de la journée du 7 février 2020, outre 13,67 euros bruts de congés payés afférents.
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société [10] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 42.176,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8.567,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 31.632,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3.163,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.125,74 euros de rappel de salaire au titre des 28 jours non rémunérés au titre de la mise à pied conservatoire, comprenant la période entre le 6 mars 2020 et le 3 avril 2020, date de réception de la lettre de licenciement, outre 812,58 euros de congés payés afférents ;
— ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat dont le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— CONDAMNER la Société [10] à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement de M. [S] est intervenu ;
En tout état de cause
— DEBOUTER la Société [10] de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la Société [10] à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel.
— ORDONNER les intérêts légaux sur toutes les sommes que la société [10] sera condamnée à payer ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le 10 janvier 2020, la nouvelle Directrice des Ressources Humaines ainsi que son responsable lui ont présenté le projet de rémunération variable de l’année 2020, qui était un copié collé de celui présenté à une collègue et induisait une forte baisse de sa rémunération variable, et l’absence de commissionnement mensuel sur les collectes, en violation des stipulations contractuelles. Il a refusé cette proposition ce qui a entraîné la dégradation des relations de travail.
— Le 15 janvier 2020, une offre d’emploi proposant le poste de M. [S] a été publiée sur le site internet de [Localité 9].
— Le 23 janvier 2020, après l’évaluation annuelle, il s’est vu remettre sa lettre de commissionnement et d’objectifs pour 2020 dont il estimait qu’elle entraînait une baisse de sa rémunération variable.
— Sur le grief de critiques portées envers l’employeur, il n’est fourni aucune preuve et en outre les faits reprochés sont imprécis ; l’attestation de Mme [F] n’est pas probante.
— S’agissant du grief de critiques envers des collègues, il est imprécis.
— Sur le grief de baisse de son activité commerciale, il n’est pas établi et les faits remontent à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ; il a été félicité de son travail en mars 2020.
— S’agissant du grief d’absence injustifiée du 7 février, il avait travaillé depuis chez lui en raison d’un problème de transport.
— La vraie cause du licenciement est le refus du salarié d’une modification de sa rémunération ; aucune création de poste n’était envisagée, c’est bien son poste qui a fait l’objet d’une offre d’emploi.
— Il s’est retrouvé durant près d’un an au chômage, ce qui crée en outre un préjudice de carrière.
— Le fait que la définition et les modalités de calcul du commissionnement et de la prime sur objectifs soient « susceptibles d’être révisés unilatéralement par l’employeur » est potestatif ; chaque année les objectifs étaient définis en commun. Les objectifs de 2020 lui sont inopposables.
— Le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en omettant de viser dans son dispositif la somme de 793,34 euros au titre du paiement du salaire du mois de mai 2020.
— Le conseil a omis de statuer sur la demande fondée de M. [S] de voir condamner la société à lui verser la somme de 2.849,46 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la collecte personnelle 2020 sur la base du taux 2019, le taux de 2020 (non accepté) étant inopposable en l’espèce.
— Le conseil de prud’hommes a une nouvelle fois omis de statuer sur la demande, parfaitement fondée, de M. [S] de voir condamner la société à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de rappel de commission trimestrielle du premier trimestre 2020.
— Le conseil n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en omettant de viser dans son dispositif la somme correspondante à la prime d’objectif de l’année 2020, soit 3.825 euros bruts.
— Il y a eu une erreur de comptage concernant les commissions dues au titre du mois de décembre 2019.
— L’employeur doit corriger l’affectation de la commission sur la souscription du cabinet effectuée par le cabinet [3].
— La prime d’objectif 2018 ne lui a pas été versée entièrement et ne peut être remplacée par une prime exceptionnelle de mars 2019.
— La prime d’objectif 2019 lui est due peu importe qu’il ne fasse plus partie des effectifs en mai 2020.
— Son licenciement était brutal et vexatoire car il lui a été notifié pour faute grave en pleine période de confinement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 8.567,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 31.632,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.163,23 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.125,74 euros à titre de rappel de salaire des 28 jours non rémunérés au titre de la mise à pied conservatoire, comprenant la période entre le 6 mars 2020 et le 3 avril 2020, date de réception de la lettre de licenciement, outre 812,58 euros de congés payés afférents ;
— 2.400 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions mensuelles dues au titre du mois de décembre 2019, outre 240 euros bruts de congés payés afférents ;
— 3.001 euros à titre de rappel sur collecte mal affectée ;
— 4.500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2018, outre 450 euros bruts de congés payés afférents ;
— 9.500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif 2019, outre 950 euros bruts de congés payés afférents ;
-136,68 euros bruts de rappel de salaire au titre de la journée du 7 février 2020, outre 13,67 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de M. [S] et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui sont recouvrés par Maître Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, Avocat aux offres de droit.
L’intimée réplique que :
— A la suite de la transmission par la société [10], le 23 janvier 2020, de sa lettre de commissionnement et d’objectifs pour l’année 2020, M. [S] se désinvestissait fortement.
— Le lendemain de son mail du 6 février 2020 exprimant son mécontentement quant aux modalités de détermination de sa rémunération variable, M. [S] s’absentait de manière injustifiée : il n’a pas prévenu son responsable et il ne justifie pas d’une prestation de travail.
— Il effectuait moins de rendez-vous prospects que ses collègues en janvier et février 2020 et ses résultats commerciaux étaient inférieurs.
— M. [S] critiquait son manager auprès de M. [X], collaborateur de la société [7].
— Au cours du mois de février 2020, M. [S] critiquait ouvertement la société [10], le management, et un de ses collègues, M. [T], en raison de son parcours atypique et ce, devant M. [K], nouveau salarié.
— Le 5 mars 2020, le manager de M. [S] et la Directrice des Ressources Humaines de la Société [10] étaient informés par un inspecteur d'[6] que l’appelant avait ouvertement critiqué sa rémunération auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine à [Localité 8]. Il a ainsi violé son obligation de discrétion.
— L’offre d’emploi du 15 janvier 2020 est antérieure aux contestations de M. [S] et visait à une création de poste.
— Le salaire moyen mensuel est de 8.164,00 euros bruts (moyenne calculée sur la base des 3 derniers mois de salaire).
— Le licenciement n’était pas vexatoire et M. [S] n’établit pas son préjudice.
— La lettre d’objectifs 2020 lui est opposable dès lors que l’employeur peut réviser unilatéralement le calcul du commissionnement et de la rémunération variable chaque année.
— M. [S] était bien fondé à réclamer le versement de la somme de 793,34 euros du mois de mai 2020.
— Il ne justifie pas de la somme de 2.400 euros bruts outre 240 euros bruts de congés payés afférents dues au titre des commissions mensuelles du mois de décembre 2019.
— Sur les commissions mensuelles dues au cours de l’année 2020, il ne justifie pas en quoi il aurait droit au versement de la somme demandée, pas plus que la commission trimestrielle du premier trimestre 2020.
— Sur la prime sur objectifs au titre de l’année 2018, M. [S] a bénéficié de 7.000 euros de primes sur objectifs et de 4.500 euros de prime exceptionnelle car il n’avait pas atteint l’objectif fixé ci-dessous sur la collecte des 25 meilleurs CGP.
— Sur la prime sur objectifs au titre de l’année 2019, la lettre d’objectifs, qui est valable, prévoit qu’elle ne sera versée que si le collaborateur est toujours présent dans les effectifs au moment de son versement habituel, soit en mai 2020.
— Il n’est pas plus éligible à la prime sur objectifs de l’année 2020.
— Il est demandé à la cour à titre subsidiaire de minorer le montant des demandes formulées par M. [S] car une souscription lui a été attribuée à tort en décembre 2018.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2020
L’employeur indique qu’il a rencontré un problème lors du virement du salaire et qu’il a donc été demandé au conseil de prud’hommes de prendre acte que M. [S] était bien fondé à réclamer le versement de la somme de 793,34 euros.
Dès lors, la société [10] sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 793,34 euros à titre de rappel de salaire de mai 2020.
Sur la demande de rappel de commissions mensuelles (décembre 2019)
M. [S] soutient qu’en application de la lettre d’objectifs pour l’année 2019, il aurait dû se voir appliquer un taux à 0,10% et non de 0,08% compte tenu du fait qu’il a atteint l’objectif individuel de collecte brute.
L’employeur répond que M. [S] ne justifie pas en quoi il aurait droit au versement de cette somme.
La lettre de mission 2019 prévoit effectivement que le taux de 0,08% est monté à 0,10% du montant collecté en PF Grand Paris, PFO et PFO2 en cas d’atteinte ou de dépassement de l’objectif individuel de collecte brute.
M. [S] produit un tableau avec les chiffres de collecte, dépassant pour le mois de décembre 2019, l’objectif annuel. Appliquant un taux de 0,10% aux commissions, il établit une différence de 2 400 euros avec la somme effectivement perçue à ce titre sur le bulletin de paie de février 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [S] la somme de 2.400 euros à titre de rappel de commissions mensuelles (décembre 2019) et 240 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de commission sur collecte au titre de la souscription d’un nouveau partenaire
M. [S] soutient qu’il a fait entrer en tant que partenaire le cabinet [3] dans son portefeuille, en mars 2019, lequel a effectué deux souscriptions en avril 2019 pour un montant de 300.120 euros mais que la commission a été versée sur le compte d’un autre salarié.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Il expose que M. [S] a lui bénéficié à tort d’une collecte de la fondation des petits frères des pauvres ce qui a généré un commissionnement de 1 599 euros et lui a permis d’atteindre ses objectifs. Il demande à la cour de minorer le montant des demandes formulées par M. [S].
Toutefois en l’absence de toute pièce justificative produite par l’employeur et de demande de remboursement d’indu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [S] la somme de 3.001 euros (300 120 euros au taux de 0,10%), outre 300,10 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime d’objectif 2018
Aux termes de la lettre d’objectifs pour 2018, M. [S] pouvait se voir attribuer une prime d’objectifs quantitatifs de 3 000 euros et trois primes d’objectifs qualitatifs de 2000, 2000 et 4 500 euros.
Il a perçu au titre des primes d’objectifs la somme de 7 000 euros.
L’employeur justifie cette somme, au lieu des 11 500 euros possibles, par le fait que l’objectif n’était pas pleinement atteint pour la prime de 4 500 euros, qui n’a donc pas été payée.
Toutefois, le document d’évaluation indique 100% d’objectifs atteints dans toutes les catégories, même si, dans les commentaires, pour deux des primes d’objectifs qualitatifs (2 000 et 4 500 euros) il est indiqué que l’objectif était quasi réussi.
Dès lors, M. [S] avait droit à l’intégralité des primes d’objectifs.
L’employeur ajoute qu’en tout état de cause, M. [S] a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 4 500 euros sur la même période mais cette prime n’est pas susceptible de compenser une rémunération variable à laquelle il aurait droit.
En conséquence, l’employeur ne se fondant pas sur une autre disposition de la lettre d’objectifs pour justifier le montant de 7000 euros, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [S] la somme de 4500 euros de rappel de prime d’objectif 2018 et 450 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime d’objectif 2019
M. [S] soutient qu’il a réalisé l’ensemble de ses objectifs en 2019 mais que les primes d’objectifs qualitatifs ne lui ont pas été versées.
L’employeur répond que la lettre d’objectifs prévoit que la prime d’objectif ne sera versée que si le collaborateur est toujours présent dans les effectifs au moment de son versement habituel, soit en mai 2020.
Toutefois, la cour ne constate pas la présence d’une telle disposition dans la lettre d’objectifs.
Au surplus, le droit à rémunération est acquis lorsque la période à laquelle la rémunération est afférente a été intégralement travaillée de sorte qu’il ne saurait être subordonné à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [S] la somme de 9 500 euros de prime d’objectifs 2019 et 950 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de commissions mensuelles 2020 en application de taux de la lettre d’objectifs pour l’année 2019, de commissions trimestrielles dues pour le premier trimestre 2020 et de rappel de prime d’objectif 2020
Le contrat de travail de M. [S] du 9 mars 2017 stipule :
« Article 8. Rémunération
Au titre de son activité, M. [S] percevra :
Un salaire annuel de base de 37 000 euros brut, soit 2 846,16 euros brut versés chaque fin de mois, 13 fois dans l’année ;
Un commissionnement mensuel sur les collectes ;
Une prime annuelle sur objectifs. Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année, pour toute raison, la prime d’objectif sera versée au prorata du temps de travail effectif au moment du départ.
La définition et les modalités de calcul du commissionnement et de la prime sur objectifs sont susceptibles d’être révisés unilatéralement par l’employeur chaque année. Pour l’année 2017, elles seront indiquées dans la lettre de mission qui vous sera remise à votre arrivée."
Il résulte de cette clause qu’étaient contractuellement définis le salaire de base et l’existence d’une rémunération variable composée d’un commissionnement mensuel sur les collectes et d’une prime annuelle sur objectifs.
En revanche, la définition des modalités de commissionnement et des objectifs relevait du pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur pouvait donc modifier ces modalités dès lors qu’elles étaient réalisables et avaient été portées à la connaissance du salarié en début d’exercice.
M. [S] soutient qu’en réalité les objectifs étaient décidés d’un commun accord. Il indique que les lettres de fixation des objectifs évoquent des objectifs convenus ensemble.
Toutefois, la circonstance que l’employeur cherche d’abord à fixer en commun les objectifs n’est pas de nature à rendre inopposables les objectifs fixés unilatéralement à défaut d’accord.
La lettre de commissionnement et d’objectifs pour l’année 2020 du 23 janvier 2020 comprend la définition des objectifs et des modalités du commissionnement sur collectes.
Dès lors, M. [S] n’est pas fondé à soutenir que l’employeur a modifié unilatéralement sa rémunération.
S’il soutient que les nouvelles modalités conduisaient à baisser sa rémunération variable, outre que cela est contesté par l’employeur, M. [S] ne soutient pas que les objectifs étaient irréalisables.
En conséquence, la lettre d’objectifs 2020 est applicable au calcul de la rémunération variable de M. [S].
S’agissant des commissions, la lettre d’objectifs prévoit un versement de 27 000 euros pour 39 millions d’euros collectés et 0,10% du montant collecté au-delà. Il est précisé qu’il n’y pas de commission en dessous du seuil de 15 millions de collecte annuelle.
Il est prévu qu’une avance sur commission est versées jusqu’à l’atteinte de ce seuil.
Il ne ressort pas de la pièce 21 versée par le salarié qu’il a atteint l’objectif de 15 millions de collecte annuelle, il n’a donc pas droit aux commissions mensuelles, peu important le versement d’avances sur ses bulletins de salaire.
Pour les commissions trimestrielles, la lettre d’objectifs prévoit 7 700 euros pour 13,75 millions de collecte. Il est prévu un versement trimestriel proportionnel au pourcentage d’atteinte de l’objectif.
Aucun élément n’est fourni par l’employeur sur le pourcentage d’atteinte de l’objectif sur le premier trimestre 2020.
Au vu des éléments produits, la cour fixe à 1 500 euros le rappel de commissions trimestrielles dues par l’employeur pour 2020 et 150 euros de congés payés afférents.
Sur la prime d’objectifs, la lettre d’objectifs 2020 prévoit qu’elle n’est versée qu’à condition de présence à la date de versement.
Mais cette indication est contraire aux prévisions du contrat de travail.
Si le contrat de travail prévoit que la définition et les modalités de calcul de la prime sur objectifs peuvent être définies unilatéralement par l’employeur, il ne permet pas à l’employeur de modifier ses conditions de versement.
La lettre d’objectifs 2020 prévoit une prime d’objectifs quantitatifs de 4 500 euros bruts et une prime d’objectifs qualitatifs de 13 500 euros bruts.
Aucun élément n’est fourni par l’employeur sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs.
Au vu des éléments produits et des circonstances économiques de l’année 2020, la cour fixe à 3 000 euros le montant de prime d’objectifs due à M. [S] pour l’année 2020 au prorata du temps de travail effectif et 300 euros de congés payés afférents.
En conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes de commissionnement mensuel et, par infirmation du jugement, la société [10] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros de rappel de commissions trimestrielles 2020 et 150 euros de congés payés afférents et la somme de 3 000 euros de rappel de prime d’objectif 2020 et 300 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire de la journée du 7 février 2020
M. [S] demande un rappel de salaire pour la journée du 7 février 2020 pour laquelle l’employeur a considéré que M. [S] était en absence injustifiée.
M. [S] soutient qu’il a eu un problème de transport et qu’il a travaillé en télétravail.
Mais, s’il prévoit des déplacements, le contrat de travail de M. [S] ne prévoit pas la possibilité de télétravail.
M. [S] indique avoir travaillé comme en attestent les appels et captures d’écran mais il ne ressort pas de ces pièces l’existence d’un travail fourni le 7 février.
Dès lors, par infirmation du jugement, M. [S] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 7 février 2020.
Sur les demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’ils sont de même nature que le grief plus récent.
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 mars 2020 énonce les griefs suivants :
— un discours critique envers la société auprès de tiers,
— un discours critique auprès d’autres salariés,
— une désaffection pour son activité,
— une absence injustifiée le 7 février.
Le dernier grief n’est pas prescrit à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
La cour a précédemment retenu que M. [S] était bien en absence injustifiée ce jour-là.
S’agissant du grief de désaffection pour l’activité, l’employeur fait état des résultats de janvier et février 2020, ces griefs ne sont donc pas prescrits.
L’employeur fait état d’un nombre de rendez-vous très inférieur à ceux de ses collègues en janvier et février 2020 ainsi que de résultats commerciaux inférieurs à ceux de Mme [I].
Mais le salarié expose que ses résultats commerciaux étaient en hausse par rapport aux mois précédents et il ajoute avoir travaillé pour les invitations à une soirée organisée par la société début mars 2020 et que l’équipe a été félicitée pour cela.
Les données produites par l’employeur sur deux mois sans comparaison avec l’année précédente ne suffisent pas à établir une désaffection pour l’activité.
Sur le discours critiques auprès de tiers, l’employeur se prévaut de critiques auprès de M. [X], Il ressort de l’attestation de M. [E] que cela daterait d’octobre 2019. Aucune précision n’est fournie. Le grief sera écarté.
L’employeur se prévaut aussi de critiques auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine à [Localité 8] dont il a été informé le 5 mars 2020.
Il n’est pas fourni d’éléments de preuve. Le grief sera écarté.
Sur le discours critiques auprès d’autres salariés, l’employeur se prévaut de critiques émises par M. [S] auprès de M. [K], salarié nouvellement engagé, le 10 février 2020. Ce grief n’est donc pas prescrit.
L’employeur produit l’attestation de M. [E] qui évoque des critiques de l’entreprise et l’attestation de Mme [F] qui évoque un dénigrement de l’entreprise lors du déjeuner d’intégration.
Il ne ressort pas de ces attestations que M. [S] aurait tenu des propos excessifs ou diffamatoires.
Dès lors le grief n’est pas établi.
Ainsi, à l’exception de l’absence injustifiée du 7 février 2020, les griefs ne sont pas établis.
Ce dernier fait ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du salaire qui aurait été perçu par M. [S] au cours du préavis à compter du 19 mars 2020, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société [10] à lui verser la somme de 24 942 euros et 2449,20 euros de congés payés afférents.
L’employeur invoque un salaire de référence fondé sur les trois derniers mois de salaire à hauteur de 8 164 euros.
M. [S] invoque un salaire de référence de 10 544,13 euros sur les 3 derniers mois, incluant les rappels de salaire dus.
Au regard du salaire perçu au cours des trois derniers mois précédant le licenciement et des rappels de salaire accordés qui auraient donné lieu à un versement au cours de cette période, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 9 951,18 euros.
Le jugement sera réformé et la société [10] sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 7 463,39 euros d’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la société [10] sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, il convient de réformer le jugement et de condamner la société [10] à payer à M. [S] la somme de 7 662,40 euros et de 766,24 euros de congés payés afférents.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié ne démontre pas que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, ni l’existence d’un préjudice qui aurait résulté des seules conditions de la rupture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société [10] de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [10] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [S] les sommes de 2.400 euros à titre de rappel de commissions mensuelles (décembre 2019) et 240 euros au titre des congés payés afférents, 3.001 euros à titre de rappel de collecte et 300,10 euros de congés payés afférents, 4500 euros à titre de rappel de prime d’objectif 2018 et 450 euros de congés payés afférents, 9 500 euros à titre de prime d’objectifs 2019 et 950 euros de congés payés afférents, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre d’un licenciement brutal et vexatoire et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] les sommes de :
— 793,34 euros à titre de rappel de salaire de mai 2020,
— 1 500 euros de rappel de commissions trimestrielles 2020 et 150 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros de rappel de prime d’objectif 2020 et 300 euros de congés payés afférents
— 24 942 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2449,20 euros de congés payés afférents,
— 7 463,39 euros d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 662,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 766,24 euros de congés payés afférents,
DEBOUTE M. [S] de sa demande au titre du commissionnement mensuel 2020 et de sa demande de rappel de salaire du 7 février 2020,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [10] de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société [10] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [S], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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