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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 avr. 2025, n° 24/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 novembre 2024, N° 2024F4023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 24/09111 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F4023
Monsieur [D] [P]
Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SNC CROCSOLEIL »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
S.N.C. CROCSOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
APPELANTS
SELARL MJ SYNERGIE
représentée par Maître [L] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SNC CROCSOLEIL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SP ÉCIALISÉ DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09111 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC,
Vu la déclaration d’appel en date du 02 Décembre 2024,
Vu l’avis adressé par le greffe à l’appelant le 24 février 2025, portant demande d’observation quant à l’éventuelle caducité de l’appel en raison de l’absence de dépot des conclusions dans les délais impartis par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de réponse de l’appelant ;
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 10], le 08 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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