Infirmation partielle 25 avril 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 avr. 2024, n° 22/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mars 2022, N° 17/02641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/01263 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VESQ
AFFAIRE :
S.A.S. SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE
C/
[I] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/02641
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [D] [G] de
la SELARL GOLDMANN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE
N° SIRET : 785 07 6 4 49
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Représentant : Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [Z]
né le 11 Juin 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, avec reprise d’ancienneté au 16 février 1981, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif, par la société Depolabo Pharma-Logistique, devenue Alloga France, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Skills in Healthcare France, spécialisée dans le domaine d’activité pharma-logistique, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
L’avenant de son contrat à effet du 1er octobre 2011 circonscrit ses secteurs de prospection et précise une rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé sur sa zone d’action, en cas d’atteinte d’au moins 80% de l’objectif fixé par tranches.
En janvier 2015, les groupes Walgreens et Alliance Boots fusionnaient pour devenir Walgreens Boots Alliance, dont les sociétés Alloga France et Skills in Healthcare France étaient les filiales.
En septembre 2015, les réseaux de distribution des produits pharmaceutiques aux professionnels de santé, de ces deux sociétés étaient confondus au sein de la société Skills in Healthcare France.
Par courrier du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d’intervention « en tant qu’Attaché Commercial », et lui faisait une proposition de modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier repoussait.
Par courrier du 25 août 2016, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2016, qu’il refusait par lettre recommandée du 12 septembre 2016.
Par courrier du 4 mai 2017, elle lui a de nouveau fait une proposition de modification de son contrat de travail, à compter du 1er juillet 2017, repoussée par l’intéressé par lettre du 18 mai 2017.
De février à mai 2017, M. [Z] réclamait par ailleurs à la société le complément de paiement de « l’avance bonus AC ».
Par lettre du 29 juin 2017, la société l’a informé de la suppression de son poste de VRP, lui a proposé six postes en interne sur 6 sites géographiques différents et lui a indiqué qu’à défaut d’acceptation d’un des postes, un licenciement économique était envisagé.
Par courrier du 13 juillet 2017, le salarié a refusé les offres qui impliquaient toutes une baisse de rémunération annuelle, selon lui.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août 2017, M. [Z] s’est vu notifier par courrier du 18 septembre 2017 les motifs de son licenciement pour motif économique. Il a par ailleurs adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [Z] a saisi, par requête du 25 septembre 2017 notifiée le 1er décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement de départage rendu et notifié le 24 mars 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [Z] par la société Skills in Healthcare France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6.263,71 euros ;
Condamne la société Skills in Healthcare France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 18.791,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.879,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ;
La condamne à payer à M. [Z] la somme de 135.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne le remboursement par la société Skills in Healthcare France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié de ces sommes ;
Condamne la société Skills in Healthcare France à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Skills in Healthcare France aux dépens de l’instance.
Le 15 avril 2022, la société Skills in Healthcare France a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
A dit le licenciement pour motif économique de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 18.791,13 euros au titre du préavis ;
— 1.879,11 euros de congés payés afférents au préavis ;
— 135.000 euros de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Remboursement aux organismes des indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur un motif économique réel et sérieux ;
Dire et juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
Dire et juger qu’aucune discrimination n’est constituée en raison de l’âge ;
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’intimé aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Skills in Healthcare France à lui payer la somme de 135.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est nul ;
Condamner la société Skills in Healthcare France à lui payer les sommes suivantes :
18.791,13 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.879,11 euros au titre des congés payés afférents ;
187.911,30 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Skills in Healthcare France à lui payer les sommes suivantes :
18.791,13 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
1.879,11 euros au titre des congés payés afférents ;
187.911,30 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En tout état de cause,
Condamner la société Skills in Healthcare France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
Condamner la société Skills in Healthcare France à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Skills in Healthcare France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la discrimination
Le salarié fait valoir la discrimination en raison de l’âge, que manifeste la proposition de 4 modifications de son contrat de travail associées à une baisse de sa rémunération et à l’absence d’aucun motif économique dans la lettre de licenciement, et son remplacement comme d’autres dans une situation similaire à la sienne, par de jeunes employés ne bénéficiant pas du statut de VRP.
La société lui oppose l’absence d’aucun fait probant.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son âge.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
Ici, M. [Z], né le 11 juin 1958, justifie de trois propositions d’avenant à son contrat de travail après son transfert de plein droit en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les 9 novembre 2015, 25 août 2016 et 4 mai 2017.
S’il postule qu’elles auraient entrainé une baisse conséquente de sa rémunération, il n’en précise pas les contours et n’apporte aucun détail à cet égard.
L’impact sur sa rémunération du changement de ses secteurs d’intervention envisagé dès septembre 2015 est d’autant moins visible que la société Skills prétendait, dans sa réponse du 3 novembre 2015 sans être alors démentie, que les objectifs étaient définis par rapport au potentiel des secteurs et non eu égard à leur poids, et ce, au reste, en concordance avec les données destinées au comité central d’entreprise d’Alloga lors de la réunion du 26 mars 2015.
Cela étant, le projet du 9 novembre 2015 stipulait une rémunération de 5.025,26 euros pour 169 heures travaillées, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs qualitatifs et quantitatifs.
La proposition du 25 août 2016 ramenait la rémunération fixe du salarié à la somme de 3.418,33 euros pour 169 heures travaillées, la part variable étant rédigée comme précédemment.
La proposition du 4 mai 2017 établissait sa rémunération fixe à 3.628,66 euros pour 169 heures, la part variable étant inchangée.
Les bulletins de paie de l’intéressé montrent que sa rémunération fixe en 2016 et 2017 parvenait à 3.703,22 euros.
Cependant, la part variable, au reste unilatéralement fixée par l’employeur dans ses modalités, n’étant pas précisée, il ne peut s’en déduire que les propositions ainsi faites conduisaient à la baisse de sa rémunération, d’autant qu’elle était augmentée pour sa partie fixe dans la première proposition, et peu diminuée dans la dernière.
Dès lors, M. [Z] n’établit qu’imparfaitement ses allégations.
Il évoque ensuite n’y avoir aucun motif économique énoncé dans la lettre de licenciement.
Elle est ainsi établie : « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 août 2017 et vous informons que nous sommes contraints de supprimer votre poste. Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison des motifs exposés ci-après.
Lors de l’entretien, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et vous avons remis un dossier d’information à cet effet. A cette occasion, nous vous avons rappelé que vous aviez la possibilité d’opter pour ce contrat de sécurisation professionnelle et que vous disposiez d’un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier.
Nous vous avons précisé qu’en cas d’acceptation de votre part, le contrat de travail serait considéré comme rompu d’un commun d’accord aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans le document qui vous a été remis et ce, à l’expiration du délai de 21 jours, soit le 21 septembre 2016. Il vous serait alors versé l’indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis au jour de la rupture de votre contrat de travail.
Dans le cas contraire, ou en l’absence de réponse de votre part, la présente lettre devra être considérée comme la notification de votre licenciement, la date de la présente faisant débuter votre préavis de 3 mois. Ce préavis ne sera ni payé, ni effectué si vous acceptez le CSP.
Pour rappel vous étiez attaché commercial (VRP) de la société SKILLS IN HEALTHCARE France.
Comme vous le savez, depuis janvier 2015, la société ALLOGA FRANCE et la société SKILLS IN HEALTHCARE France sont des filiales du groupe Walgreens Boots Alliance, résultat de la fusion entre Walgreens et Alliance Boots en janvier 2015. Au sein du Groupe Walgreens Boots Alliance, l’activité de vente et de promotion de produits pharmaceutiques et de santé est assurée par la société Skills-in-Healthcare France.
Dans ce contexte, le Groupe WBA a souhaité un recentrage de son activité logistique à travers sa société ALLOGA FRANCE et un recentrage de son activité de distribution des génériques, produits pharmaceutiques et produits de santé à travers son activité SKILLS IN HEALTHCARE France afin de clarifier son offre de service mais surtout pour minimiser certains coûts pour retrouver une situation financière viable.
Depuis 2 ans, les pertes de contrat clients tels que [O] ou [N] ont engendré une baisse du chiffre d’affaires de presque 10%, soit près de 3,3 millions d’euros entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015. Le résultat d’exploitation au 31 mars 2015 (fin du dernier exercice fiscal) était de – 3 365 799 euros.
Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’activé Forces de ventes, vous avez été transféré en septembre 2015 (article L1224) de la société Alloga France à la société Skills in Healthcare France. Jusqu’à ce jour, vous avez bénéficié de tous les avantages inhérents à votre contrat Alloga France. Le 04 mai 2017, dans un souci d’harmonisation de l’intégralité des attachés commerciaux de la société SKILLS, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail. Dans le cadre de son nouveau contrat, si le statut est modifié en attaché commercial comme les autres salariés placés dans une situation identique, en revanche, la rémunération que vous perceviez au sein de la société ALLOGA avant le transfert est maintenue et vos fonctions commerciales sont identiques.
Vous avez refusé la modification de votre contrat en date du 18 mai 2017.
Aussi, conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché au sein de notre Groupe des postes disponibles qui permettraient votre reclassement interne.
Nous vous avons proposé, par courrier du 29 juin 2017, six postes de reclassement en tant que Responsable de clientèle ou Consultant Point de Vente ou Attaché technico-commercial sédentaire au sein de la société ou d’une des filiales du Groupe.
Le 17 juillet 2017, par courrier recommandé, nous prenions acte de votre refus des postes proposés.
Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, d’une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
['] »
Ainsi, la lettre, qui précise la suppression de son poste, évoque diverses considérations économiques, si bien que l’allégation de M. [Z] qu’elle n’en aurait énoncé aucun, ne se vérifie pas.
Au surplus, les éléments invoqués par le salarié regardent son ancienneté et la rémunération qui s’en suit plutôt que son âge.
En tout état de cause, faute d’en établir suffisamment la matérialité, aucune présomption ne peut être posée en ce sens et la discrimination alléguée ne peut être retenue.
Sur le licenciement
Si le salarié plaide la nullité en raison de la discrimination, la circonstance qu’elle n’ait pas été considérée, l’évince.
A défaut, il soutient l’absence d’une cause réelle et sérieuse.
A cet égard, il relève l’illicéité de la proposition conduisant à sa renonciation aux dispositions d’ordre public de son statut de VRP dans le contexte de fonctions inchangées.
Il souligne n’y avoir aucune mention d’un motif économique dans la lettre de licenciement, qui se réfère seulement à l’harmonisation des statuts des employés. A défaut, il en conteste la teneur.
A titre très subsidiaire, il fait valoir le non-respect de l’obligation de reclassement.
La société plaide que sa proposition de modification du contrat était causée par un motif économique, à savoir la sauvegarde de la compétitivité, rendue nécessaire par les pertes réalisées en 2015 et ayant obligé à l’harmonisation des statuts. Elle note au demeurant l’évolution des fonctions de son colitigant, dont la clientèle ne lui appartenait plus et soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1222-6 du code du travail, « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, dit que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »
Sur les motifs
La lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques retenus par l’employeur, c’est-à-dire à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi supprimé.
Ici, certes la lettre ne cite aucun des cas requis par la loi sous leur intitulé. Cependant, elle évoque, comme l’ont relevé les premiers juges, la clarification de l’offre, la minimisation des coûts, la perte de clients et d’argent, circonscrite en termes de chiffre d’affaires et de résultat, ainsi que la nécessité d’une nouvelle organisation en 2015 provoquant le transfert du contrat de travail du salarié dans un nouvel environnement. Les efforts entrepris sont mis en perspective avec l’objectif de « retrouver une situation financière viable ».
Comme l’indique l’employeur, il s’en déduit suffisamment le motif d’une réorganisation nécessaire au regard des difficultés économiques déjà avérées.
Par ailleurs, la lettre subordonne le changement de statut du salarié à cette réorganisation tendant à l’harmonisation des conditions de ses employés, en sorte qu’elle énonce la cause de la disparition du poste de voyageur représentant placier, en lien avec la réorganisation.
C’est ainsi à tort que M. [Z] n’y voit aucun motif suffisant porté à sa connaissance, et fixant les termes du litige.
Cela étant, il appartient à l’employeur d’établir, dans le périmètre adéquat, la nécessité de la réorganisation à fins d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité ou les difficultés économiques affrontées au sens de l’article L. 1233-3 précité.
En l’occurrence, la société Skills souligne que le secteur d’activité concerné est la force de vente réunie en son sein alors que M. [Z] prétend que les difficultés économiques doivent s’apprécier non au niveau de l’entreprise mais du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient. Il note ainsi que les résultats et le chiffre d’affaires du groupe étaient favorables en 2017. Il souligne que la perte connue par l’entreprise dérivait de charges exceptionnelles liées à son rachat en mars 2015.
Il est acquis que l’employeur fait partie d’un groupe.
Il est établi, par les documents préparatoires ou les comptes-rendus des réunions devant les comités d’entreprise en 2015, que les précédents réseaux de vente et marketing direct répartis entre les entités Alloga et Skills in Healthcare furent réunis au sein de la société Skills et la vision stratégique alors présentée tendait à la mise en place de business unit spécialisées, que corrobore le document interne sur la présentation de la nouvelle structure intitulé « une nouvelle structure : 1 dispositif unique capable d’adresser les 22.000 pharmacies. »
Dès lors, M. [Z] ne saurait sérieusement critiquer le périmètre retenu qu’il étend sans précision à l’intégralité du groupe, et qui doit être circonscrit, vu les pièces, à l’entreprise dédiée au secteur d’activité de la distribution de divers services ou produits aux pharmacies sur le territoire français qui constitue le périmètre dans lequel s’inscrit la décision de restructuration, et au demeurant, le marché dont s’agit selon les spécificités de la réglementation locale, et qui intégrait également le call center*.
Ensuite, la société Skills fait valoir la baisse de son chiffre d’affaires sur 4 exercices, de 2014 à 2017, qui passe de 42.194.000 euros à 11.560.000 euros. Toutefois, cette baisse n’est pas déployée par comparaison trimestrielle conformément aux termes légaux en sorte qu’elle ne peut être ainsi considérée comme significative, dans la globalité exposée par la partie appelante.
Cela étant, la perte de deux clients importants : [X] et [N] fut rapportée au comité d’entreprise le 24 novembre 2015, et elle n’est pas contestée.
Sur la même période, la société Skills fait ensuite valoir ses pertes, qui passent de 1.761.335 euros en 2014 à 4.241.766 euros au 31 août 2017, sans que ce chiffre, en diminution constante, ne se restaure jamais. Le déficit d’exploitation se creuse de la même manière.
Certes, M. [Z] subordonne la perte au 31 mars 2015 aux charges exceptionnelles comptabilisées à hauteur de 11.140.000 euros. Toutefois, dans le même temps le résultat financier s’établissait à 10.890.000 euros en raison de la reprise d’une provision, si bien que l’opération sur capital s’équilibrait et n’est pas significative du résultat final.
S’il querelle l’ancienneté des difficultés économiques faute de considération des résultats de 2017, il convient de relever que l’exercice dont les dates avaient changé, devait être clos le 31 août, soit le jour de l’entretien préalable. Au demeurant, étant ici produits comme ceux de 2016, ils s’avèrent négatifs.
Il doit ainsi être considéré que la partie appelante fait la preuve de difficultés économiques sérieuses et durables dans le secteur d’activité pertinent, à telle enseigne qu’elle mit en place un plan de sauvegarde de l’emploi en 2019, ainsi qu’il est constant, peu important que ce fut en raison de l’externalisation de ses activités de call center.
S’agissant de la menace sur sa compétitivité, elle produit l’entretien en janvier 2018 du président du syndicat LEEM : organisation professionnelle des entreprises du médicament, qui relève le manque d’attractivité du territoire français, la baisse de la production de médicaments sur le territoire (21 entre 2012 et 2016 sur 282 autorisés) avec un recul de l’innovation, la réforme en mars 2017 des visites médicales voulue par certains hôpitaux (« à l’arrivée, les entreprises du médicaments ne s’y étant pas retrouvées »), la baisse significative en 2017 des investissements des laboratoires médicaux opérant en France dans la promotion (-2,2%), les investissements alloués aux visites médicales étant en repli en 2016 de 11,6% par rapport à l’année précédente qu’il met en regard avec l’effondrement du nombre de spécialités à pourvoir en médecine générale, la baisse des investissements de ces mêmes laboratoires dans les relations publiques (-5,8%) en 2017.
Comme le relève l’employeur, il est de notoriété publique que de nombreux médicaments ne sont plus remboursés, et qu’une action publique a été mise en 'uvre pour limiter les dépenses de santé.
Par ailleurs, les comptes produits aux débats montrent que le chiffre d’affaires de la société Skills est en repli depuis 2015 jusqu’à 2017.
Au reste, le document informatif en vue du comité central d’entreprise de la société Alloga du 26 mars 2015 parle aussi de la situation économique préoccupante de la société, la perte d’exploitation estimée de l’exercice courant étant de 10 millions d’euros, et l’obligeant à prendre diverses mesures dont l’homogénéisation et la standardisation des procédures et méthodes de travail. Il précise que le chiffre d’affaires distribué par le réseau Distriphar est en baisse constante depuis 2 ans suite à la perte de clients importants comme Astra Zeneca.
Après la fusion de son réseau (Distriphar) dans la société Skills, en 2015, cette dernière fut réorganisée et deux postes furent supprimés en raison de la fusion des réseaux de distribution. Les comptes-rendus du comité d’entreprise en 2015 montrent qu’à cette occasion les secteurs de vente furent modifiés, passant de 32 à 26, la rémunération fut modifiée par alignement sur celle des délégués pharmaceutiques basées non sur le chiffre d’affaires mais sur des objectifs préalablement définis et un plafonnement, la règle d’une gestion unique étant posée comme l’enjeu et l’opportunité du projet.
Dès lors, l’employeur caractérise suffisamment la menace sur la compétitivité que devait juguler la refonte des réseaux de ventes de produits pharmaceutiques conjointement avec l’alignement des statuts et des méthodes, et qui devait notamment, par disparition du statut de voyageur représentant placier, permettre de réajuster la rémunération variable à la réalité des résultats du réseau.
Il établit donc que la modification substantielle du contrat de travail de M. [Z] dérive de la réorganisation mise en place, et ainsi de l’incidence des difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité sur la suppression de son poste, cette dernière étant acquise aux débats.
Cela étant, les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail fixent le statut des voyageurs représentants placiers.
Il est acquis que ce statut fut reconnu au salarié par convention, dès l’origine, laquelle fut transférée de plein droit à la société Skills, le 1er septembre 2015.
Cependant, si M. [Z] indique que le statut, une fois reconnu, ne pouvait plus lui être dénié, il n’en reste pas moins que la réorganisation avait justement pour objet d’harmoniser les fonctions commerciales sur le seul modèle de l’attaché commercial, à telle enseigne que les avenants proposés stipulaient qu’il devra représenter, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction et conformément aux instructions qu’il recevra, les produits promotionnés par la société et d’en promouvoir activement la vente.
Dès lors, il n’était plus chargé de créer ou de développer la clientèle de l’employeur sur un secteur donné, lequel avait au reste été modifié depuis son départ de la société Alloga.
M. [Z], qui dénonce faussement l’aveu contraire de l’employeur et fait inutilement référence à la rectification purement formelle faite dans le logiciel de paie en novembre 2015, ne peut ainsi prétendre que la modification de son statut, qu’il dit artificielle, serait illicite du moment que ses fonctions étaient concrètement changées par harmonisation des pratiques de vente sur un autre modèle que celui du voyageur représentant placier, et que justement, la modification de son contrat n’était envisagée que dans cet objectif.
Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il est acquis aux débats que 6 postes en reclassement furent proposés à M. [Z], le 29 juin 2017, qu’il refusait par lettre datée du 13 juillet suivant.
Les postes proposés concernaient des fonctions de responsable clientèle ou de consultant de point de vente, statut cadre, ou d’attaché technico-commercial, ce dernier dans les Hauts de Seine, lieu de rattachement de son précédent poste, la société Skills proposant un accompagnement à la mobilité.
S’il prétend que devait lui être proposé le poste qu’il avait refusé, il n’en reste pas moins que l’offre doit porter seulement sur les postes disponibles ce qui exclut les postes pouvant être créés notamment par modification des contrats.
Par ailleurs, il fait égard à d’autres postes, de préparateurs de commandes, chef d’équipe ou magasinier non proposés, mais qui n’étaient nullement équivalents au sien.
C’est inutilement qu’il plaide l’insuffisance de la réponse positive de l’une des sociétés, dont l’entier contenu n’est pas produit, du moment que plusieurs postes lui ont été effectivement proposés.
Ces emplois étant conformes aux prévisions légales, comme le relève l’employeur, et ayant été refusés faute d’une rémunération suffisante, vu la réponse donnée, la société Skills justifie suffisamment avoir satisfait à ses obligations légales à cet égard en procédant à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse des possibilités de reclassement interne.
Dès lors, vu ces éléments, il convient de considérer que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement dans son expression contraire, tant sur le principe que sur ses conséquences, M. [Z] étant débouté de ses prétentions financières subséquentes.
Sur la violation des dispositions conventionnelles
M. [Z] fait valoir la violation par la société Skills de l’article 32 de la convention collective l’obligeant à informer le syndicat national de l’industrie pharmaceutique de son licenciement en vue de son reclassement, et la partie appelante lui oppose de n’être pas dans son champ, faute d’un licenciement collectif que ces dispositions visent seulement.
L’article 32 de la convention collective du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre suivant, dans sa version alors en vigueur, énonce que :
« 4° Licenciement pour motif économique.
a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
b) Lorsque l’employeur prévoira une diminution importante d’activité risquant d’entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l’avis des instances représentatives du personnel.
c) L’employeur devra informer le syndicat national de l’industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s’efforce de reclasser dans la profession lepersonnel licencié.
d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l’emploi des industries de santé en application de l’accord collectif du 20 avril 2006. »
Ce texte, comme l’estime l’employeur, pose une gradation de ses obligations à l’aune de l’aggravation de la situation sur les licenciements d’abord seulement envisagées puis prononcés, ensuite quantifiés, si bien que le c) ne se lit pas sans le b) et se comprend dans son champ, et ainsi celui de plusieurs licenciements économiques (« les licenciements ainsi effectués »).
Sans autre moyen, le licenciement qui est isolé n’est pas soumis à cette obligation.
La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les frais de justice ;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [I] [Z] de ses demandes financières liées au bien-fondé du licenciement et de dommages-intérêts faute d’information du syndicat ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens.
Dit que les dépens seront recouvrés par Maître [E] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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