Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE SAS au capital de 40 000 euros, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [E] [J]
C/
S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
S.A. COFIDIS
— ---------------------
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYSO
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [E] [J]
née le 13 Juin 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 11-23-271) rendu le 08 mars 2024 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON suivant déclaration d’appel en date du 14 mai 2024,
à :
S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE SAS au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 851 958 447, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Défenderesse à l’incident,
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 14 mai 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel à l’encontre de la société Groupe solution eco energie et de la SA Cofidis d’un jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal de proximité d’Arcachon dans le litige opposant les parties qui a notamment, après avoir prononcé la caducité du contrat de vente et constaté par voie de conséquence la résiliation de plein droit du contrat de crédit, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— débouté Mme [J] de sa demande d’exonération de remboursement (du capital emprunté)
— condamné en conséquence Mme [E] [J] à verser à la SA Cofidis la somme de 26 900 euros, sous déduction des remboursements déjà effectués, dans le mois du versement de la dite somme par Groupe solution eco energie,
— condamné la SAS Groupe solution eco energie à verser à Mme [E] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la SAS Groupe solution eco energie et la SA Cofidis à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS Groupe solution eco energie et la SA Cofidis aux dépens,
— condamné la SAS Groupe solution eco energie à garantir la SA Cofidis des condamnations prononcées à son encontre.
Déplorant que Mme [J] n’ait pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée malgré signification du jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 6 mai 2024, la SA Cofidis, par conclusions d’incident du 4 septembre 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire formulée au visa de l’article 524 du code de procédure civile, y ajoutant :
— condamner Mme [E] [J] à payer à la SA Cofidis une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident en réplique du 11 février 2025, Mme [E] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la SA Cofidis irrecevable en sa demande d’incident aux fins de radiation de l’appel interjeté par Mme [E] [J] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Arcachon du 8 mars 2024,
— condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de [E] [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La SA Cofidis ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 4 septembre 2024, avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond, la présente demande est recevable.
Cependant Mme [J] qui se prévaut de revenus mensuels de retraitée, selon avis d’imposition 2024, de 1949,58 euros avec des charges mensuelle de 1 596 euros et qui s’acquitte depuis le 5 décembre 2023 d’une somme de 279,59 au profit de la SA Cofidis en remboursement des causes objet du litige, justifiant avoir par ailleurs sollicité de la société Sofinco un prêt personnel du montant des sommes dues qui lui a été refusé pour revenus insuffisants, justifie également de l’insolvabilité du vendeur qui lui était redevable du prix de l’installation, lequel a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 18 octobre 2024.
En conséquence, Mme [J] se trouve bien au sens des dispositions précitées dans l’incapacité d’exécuter le jugement alors que rappelons-le, elle n’était tenue au terme de celui ci à remboursement du capital emprunté à la SA Cofidis, (26 900 euros, sous déduction des versements déjà effectués) que 'dans le mois du versement de la dite somme par la SAS Groupe solution eco énergie'. En tout état de cause, la radiation du rôle de l’affaire privant Mme [J] d’un double degré de juridiction constituerait dans ces conditions une sanction disproportionnée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Enfin les dépens de la présente et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ce qui sera jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Dit que les dépens de la présente et frais irrépétibles y afférents sont joints au fond.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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