Infirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02715 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEC
Nom du ressortissant :
[P] [E] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/ [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public, Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [P] [E] [K]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 décembre 2023 une décision portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [E] [K] par le préfet de l’Herault.
Par jugement du 03 juin 2024 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé par M. [K] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision du 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 25 janvier 2025 et par ordonnance du 20 février 2025, confirmée en appel le 22 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [E] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 mars 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [P] [E] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 04 avril 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 avril 2025 à 16 heures 40 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 06 avril 2025 à 16 heures 09 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il soutient que le juge du tribunal judiciaire a retenu de manière erronée que la menace pour l’ordre public doit être caractérisée dans les quinze derniers jours et que la préfecture de l’Ain justifie bien d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été condamné le 27 janvier 2021 à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis pour des faits de violence aggravée outre les signalisations dont il a fait l’objet entre 2020 et 2024.
Par ordonnance en date du 07 avril 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [E] [K] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il demande l’infirmation de la décision et qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge
Le conseil de [P] [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [E] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il était petit, qu’il a été entraîné dans des affaires mais que fondamentalement il est gentil. Il voudrait aller demander l’asile en Suisse.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que [P] [E] [K] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Que le premier juge n’a pas retenu que la menace à l’ordre public devait intervenir dans les 15 dernies jours et que l’argumentation développée à cet effet dans la requête d’appel du ministère public est superflue ;
Attendu qu’en tout état de cause il ne peut qu’être rappelé que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est en effet pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées en 2021 et des signalisations dont il a pu faire l’objet ;
— le 30 janvier 2025 la demande de réadmission en Suisse où l’intéressé prétendait avoir déposé une demande d’asile a été rejetée par la suisse qui précisait que M. [K] n’était pas celui qui avait demandé l’asile en Suisse sous ce nom ;
— elle a saisi dès le 03 février 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [E] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son acte de naissance et une copie de son passeport ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 février et 19 mars et 04 avril 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire de l’intéressé versé aux débats mentionne deux condamnations prononcées par le tribunal pour enfants de Toulouse le 27 septembre 2021 ; Que pour les faits de janvier 2021, juillet et octobre 2020, faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, sur personne chargée d’une mission de service public et menaces de crimes ou délit, il a été condamné la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis ; Que pour les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, commis en juin 2020, il a été condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, ainsi qu’à une obligation de soins ;
Que l’ampleur du quantum de la condamnation prononcée est significative de la gravité des faits d’atteintes aux personnes perpétrés et sanctionnés par la juridiction pour mineurs ;
Que par ailleurs la fiche FAED permet de lire que l’intéressé use de diverses identités qui ne peuvent servir qu’à jeter la confusion sur son identité réelle lorsqu’il est contrôlé et qu’il a été signalisé pour des faits de vol et recel de vol, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, les 19 août 2023, 22 octobre 2023, 21 janvier 2024, 16 avril 2024 ; Que seules ces infractions sont visées au FAED en 2023 et 2024 ; Qu’ en dépit de la production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre et le fait qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il est caractérisé que le comportement de [P] [E] [K] s’inscrit dans la délinquance et l’atteinte aux personnes et aux biens dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont la copie de l’acte de naissance et la copie du passeport de l’intéressé ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [E] [K] au centre de rétention de [Localité 3] pour une dernière durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacs ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Installation frigorifique ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Nullité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Angola ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- État
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Cause grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Livraison ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Échange
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Profession ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Linguistique ·
- Procédure pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
- Héritier ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.