Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 janvier 2023, N° 19/02263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.R.L. MARSUPIL, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Sandrine, [Y]
C/
,
[C], [L]
,
[O], [L]
,
[J], [R] VEUVE, [L]
S.A.R.L., RODOLPHE, JOLY, AUTOMOBILE
S.A.R.L. MARSUPIL
S.A. GAN ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2026
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEE2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/02263
APPELANTE :
Madame, [W], [Y]
née le 03 Juillet 1983 à, [Localité 1]
domiciliée :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur, [C], [L]
né le 28 Janvier 1975 à, [Localité 3]
domicilié :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [O], [L]
née le 18 Janvier 1979 à, [Localité 3]
domiciliée :
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Madame, [J], [R] VEUVE, [L]
née le 03 Août 1950 à, [Localité 6]
domiciliée :
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
en qualité d’héritiers de M., [D], [L] décédé le 20 décembre 2019
Représentés par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
S.A.R.L., RODOLPHE, JOLY, AUTOMOBILE représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
S.A.R.L. MARSUPIL immatriculée au RCS de, [Localité 9] N° 417 926 599 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 163
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de, [Localité 11] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son directeur général, domicilié de droit audit siège
,
[Adresse 7]
,
[Localité 12]
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [D], [L] a fait l’acquisition d’un véhicule Mini Cooper D, immatriculé, [Immatriculation 1], le 10 septembre 2014 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Marsupil, moyennant un prix de 11 900 euros.
Les 13 mars et 21 avril 2015, la société à responsabilité limité (SARL), [N], [A], [T], assurée auprès de la société anonyme (SA) Gan assurances iard, a procédé à des interventions sur le véhicule.
Le 29 avril 2015, Mme, [W], [Y] a fait l’acquisition dudit véhicule auprès de M., [D], [L] pour un montant de 10 400 euros.
Le 24 juillet 2016, Mme, [W], [Y] a été victime d’une panne moteur.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2016, Mme, [W], [Y] a adressé une mise en demeure à M., [D], [L] sollicitant l’annulation de la vente.
Le 24 février 2017, Mme, [W], [Y] a fait assigner M., [D], [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
M., [D], [L] a notamment assigné la SARL, [N], [A], [T] et la SARL Marsupil en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance précitée et en conséquence les opérations d’expertise.
La SA Gan assurances iard est intervenue volontairement dans cette procédure.
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2018, le juge des référés a notamment :
donné acte à la SARL Marsupil de ses protestations et réserves ;
déclaré commune et opposable à la SARL, [N], [A], [T] et la SARL Marsupil l’ordonnance de référé ;
étendu en conséquence à la SARL, [N], [A], [T] et à la SARL Marsupil les opérations d’expertise en cours ;
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2018.
Le 26 juillet 2019, Mme, [W], [Y] a fait assigner M., [D], [L] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
M., [D], [L] est décédé le 20 décembre 2019. Ses héritiers, pris en la personne de Mme, [M], [L], M., [S], [L] et Mme, [O], [L], sont intervenus volontairement à la procédure le 25 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, les consorts, [L] ont fait assigner la SARL, [N], [A], [T] et la SARL Marsupil aux fins notamment de les voir condamner solidairement à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 4 décembre 2020, la SA Gan assurances iard, en sa qualité d’assureur de la SARL, [N], [A], [T], est intervenue volontairement en procédure.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 29 avril 2015 entre Mme, [W], [Y] et M., [D], [L];
condamné Mme, [W], [Y] à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L] ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
débouté Mme, [W], [Y] de l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard ;
débouté Mme, [W], [Y] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation des dommages causés par le vice à l’encontre des consorts, [L] ;
déclaré irrecevable l’action de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], en résolution de la vente à l’encontre de la SARL Marsupil ;
déclaré recevable l’action de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], en nullité de la vente à l’encontre de la SARL Marsupil ;
ordonné l’annulation de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 2] conclue le 10 septembre 2014 entre Monsieur, [D], [L] et la SARL Marsupil ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] à la SARL Marsupil ;
condamné la SARL Marsupil à restituer la somme de 4 020,31 euros à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], avec intérêt au taux légal à compter de Ia décision ;
débouté Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de l’intégralité de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SARL Marsupil ;
débouté Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] et de la SA Gan assurances iard;
condamné in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], et la SARL Marsupil aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à Mme, [W], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à la SARL, [N], [A], [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à la SA Gan assurances iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Marsupil à verser à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, Mme, [W], [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions respectivement des 24 juillet et 3 août 2023, les consorts, [L] et la SARL Marsupil ont formé appel incident.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Mme, [W], [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 23 janvier 2023, sauf en ce qu’il a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 29 avril 2015 entre Mme, [W], [Y] et M., [D], [L] ;
condamné Mme, [W], [Y] à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L] ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
condamné in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], et la SARL Marsupil aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à Mme, [W], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
condamné in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à lui verser la somme de 23.636,73 € au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer suite aux dysfonctionnements du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de M., [D], [L] en date du 04/08/2016 ;
condamné in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à rembourser à Mme, [W], [Y] les frais de gardiennage exposés et à venir à hauteur de 10,00 € par jour à compter du 01/11/2021 jusqu’à la reprise du véhicule par les héritiers de M., [D], [L] ;
condamner in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à verser à Mme, [W], [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, Mme, [M], [L], M., [S], [L] et Mme, [O], [L], es qualité d’héritiers de M., [D], [K] (consorts, [L]), au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1130 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1353 du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme, [W], [Y] de ses demandes d’indemnisation des dommages causés par le vice à l’encontre des héritiers de M., [D], [L] ;
— reformant la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
déclarer recevable l’action en résolution de Ia vente du véhicule entre la SARL Marsupil et M., [D], [L] ;
dire et juger que le véhicule acheté par M., [D], [L] à la SARL Marsupil était affecté d’un vice caché et que la résolution de la vente doit être prononcée de ce chef ;
— subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente entre la SARL Marsupil et M., [D], [L] en raison d’une erreur sur les qualités substantielles convenues ;
en tout état de cause,
dire et juger que la SARL, [N], [A], [T] a engagé sa responsabilité civile contractuelle dans le cadre des réparations qui n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et ont entrainé la casse du moteur ;
débouter Mme, [W], [Y] de toutes les demandes qui ne représentent pas le prix de vente et les stricts frais occasionnés par la vente ;
en conséquence,
condamner in solidum la SARL Marsupil, la SARL, [N], [A], [T] et son assureur la SA Gan assurances iard à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
subsidiairement,
condamner la SARL Marsupil à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à tout le moins la SARL Marsupil à payer aux mêmes Ia somme de 11 900 € correspondant au prix de vente ;
condamner solidairement la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à tout Ie moins condamner solidairement la SARL, [N], [A], [T] et son assureur la SA Gan assurances iard à payer aux mêmes à titre de dommages et intérêts la somme de 7879.69 € correspondant au montant des réparations ainsi que la somme de 22 485.97 € correspondant aux frais directement liés à la casse moteur due à l’intervention du garage ;
condamner la SARL Marsupil, la SARL, [N], [A], [T] et solidairement son assureur la SA Gan assurances iard à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, de référé, ce compris les frais d’expertise, et d’appel ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la SARL Marsupil, au visa des articles 1130, 1643, 1648, 2239 et 2241 du code civil et 122 du code de procédure civile, demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
opérant une substitution de motif concernant la demande d’irrecevabilité de l’action des consorts, [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et fixant le point le départ de la prescription au 11 août 2016 ;
confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dijon en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts, [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Juger recevable l’appel incident de la concluante et dans les limites de celui-ci y faisant droit,
réformer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu’il a ordonné l’annulation de la vente du véhicule MINI COOPER D, immatriculé, [Immatriculation 2] entre M., [D], [L] et la SARL Marsupil, condamné la SARL Marsupil à restituer la somme de 4.020,31 € aux consorts, [L], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la SARL Marsupil aux dépens comprenant les frais d’expertise, condamné la SARL Marsupil à payer aux consorts, [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
déclaré mal fondées les demandes des consorts, [L] au titre de l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule ;
débouter ainsi les consorts, [L] de l’intégralité de leurs prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
débouter les consorts, [L] de toutes demandes au titre de la garantie de vices cachés ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a condamné les consorts, [L] à restituer le véhicule MINI COOPER D, immatriculé, [Immatriculation 1], à la SARL Marsupil, condamné la SARL Marsupil à restituer la somme de 4.020,31 € aux consorts, [L] ;
En conséquence,
condamner les consorts, [L] à restituer le véhicule MINI COOPER D, immatriculé, [Immatriculation 1], à la SARL Marsupil ;
juger que le montant des sommes à restituer par la SARL Marsupil ne saurait excéder la somme de 4.020,31 €, montant à verser une fois la restitution du véhicule opérée ;
débouter les consorts, [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
débouter les consorts, [L] et la SARL, [N], [A], [T] de l’intégralité de leurs prétentions ;
condamner in solidum les consorts, [L] à payer à la SARL Marsupil la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le consorts, [L] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la SARL, [N], [A], [T] demande de :
À TITRE PRINCIPAL
confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 ;
En conséquence,
débouter Mme, [W], [Y], les consorts, [L], la SA Gan assurances iard et la SARL Marsupil de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
condamner solidairement , Mme, [W], [Y], les consorts, [L], la SA Gan assurances iard et la SARL Marsupil à payer à la SARL, [N], [A], [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
dire et juger que la SARL, [N], [A], [T] n’a pas manqué à son devoir de conseil, ni à son obligation de résultat ;
En conséquence,
débouter les consorts, [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
dire et juger que la SARL, [N], [A], [T] n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme, [W], [Y] ;
En conséquence,
débouter Mme, [W], [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL, [N], [A], [T] ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
dire et juger que la restitution du prix d’achat du véhicule ne saurait être mise à la charge de la SARL, [N], [A], [T] ;
limiter la responsabilité de la SARL, [N], [A], [T] à une part qui ne saurait excéder 10 % du préjudice retenu dans le présent litige ;
débouter la SA Gan assurances iard de sa demande d’exclusion de garantie en raison d’une faute dolosive de la SARL, [N], [A], [T];
condamner la SA Gan assurances iard à garantir la SARL, [N], [A], [T] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
réduire en de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme, [W], [Y] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
condamner solidairement Mme, [W], [Y], les consorts, [L] et la SARL Marsupil à payer à la SARL, [N], [A], [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SA Gan assurances iard, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, demande de :
À TITRE PRINCIPAL : LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS
retenir l’exclusion de garantie dans le cadre du contrat d’assurance conclu entre la SA Gan assurances iard et la SARL, [N], [A], [T], et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la SA Gan assurances iard ;
retenir à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] la faute dolosive, et retenir l’exclusion de garantie soulevée par la SA Gan assurances iard, et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SA Gan assurances iard ;
débouter Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de leur demande de garantie telle que formulée à l’encontre de la SA Gan assurances iard, et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la SA Gan assurances iard ;
À TITRE SUBSIDIAIRE : EN CAS D’INFIRMATION DU JUGEMENT
constater que la SARL, [N], [A], [T] n’a pas vendu le véhicule litigieux, et en conséquence, débouter Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de leur demande de garantie et de condamnation formulée à l’encontre de la SA Gan assurances iard au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
retenir à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] une part de responsabilité qui ne saurait excéder 10 % des préjudices retenus au bénéfice de Mme, [W], [Y], et limiter la garantie la SA Gan assurances iard à concurrence de ce pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de son assurée ;
déclarer que Mme, [W], [Y] est mal fondée en sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage et l’en débouter, et en conséquence, débouter Mme, [W], [Y] de sa demande de garantie et de condamnation à l’encontre de la SA Gan assurances iard au titre des frais de gardiennage ;
déclarer que Mme, [W], [Y] ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral et l’en débouter, et, en conséquence, débouter Mme, [W], [Y] de sa demande de garantie et de condamnation à l’encontre de la SA Gan assurances iard au titre du préjudice moral ;
limiter la garantie de la SA Gan assurances iard à la part de responsabilité de la SARL, [N], [A], [T] qui ne saurait excéder 10 %, au titre des frais de rapatriement du véhicule, de l’assurance du véhicule, de l’achat et à la pose d’un attelage, du remplacement d’un roulement avant droit et de l’achat et de remplacement des pneus, et débouter les parties de toute demande contraire et/ou plus ample ;
déclarer que la SA Gan assurances iard ne peut être condamnée au remboursement de la prestation effectuée par la SARL, [N], [A], [T] et, par conséquent, déduire des condamnations prononcées contre la SA Gan assurances iard toute somme correspondant au remboursement de la prestation effectuée par la SARL, [N], [A], [T] ;
déclarer opposable à toute partie la franchise prévue au contrat d’assurances à hauteur de 10% du montant des dommages, et déduire des condamnations prononcées contre la SA Gan assurances iard cette franchise calculé comme suit : 10% du montant des dommages avec un minimum de 426,56 € et un maximum de 3.440,17 € ;
limiter la garantie de la SA Gan assurances iard au titre des dépens à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à hauteur de la part de responsabilité de la SARL, [N], [A], [T] qui ne saurait excéder 10 %, et débouter les parties de toute demande contraire et/ou plus ample ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
condamner, in solidum, Mme, [W], [Y] Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à payer à la SA Gan assurances iard la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme, [W], [Y], la SARL, [N], [A], [T] ainsi que Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, à l’encontre de la SA Gan assurances iard ;
condamner, in solidum, Mme, [W], [Y], Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], aux dépens ;
débouter les parties de toute demande contraire et/ou plus ample ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 29 avril 2015 entre Mme, [W], [Y] et M., [D], [L]
Sur la résolution de la vente
Les consorts, [L], bien qu’ayant relevé appel incident des chefs du jugement de première instance ayant ordonné la résolution de la vente, condamné Mme, [W], [Y] à leur restituer le véhicule et les ayant condamnés à restituer à cette dernière le prix de vente du véhicule, ne formulent aucune prétention à hauteur d’appel tandis que Mme, [W], [Y] en demande confirmation.
La cour ne peut en conséquence que confirmer ces dispositions.
Sur les demandes indemnitaires de Mme, [W], [Y] à l’encontre des consorts, [L]
Mme, [W], [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir que M., [D], [L] avait connaissance du vice affectant le véhicule et lui a sciemment caché.
Elle soutient que les pièces qu’elle verse en procédure démontrent que ce dernier était un professionnel de l’achat, vente et réparation, [T] ainsi qu’un passionné expert de mécanique et de sport, [T].
Elle souligne en outre que malgré des réparations importantes sur le véhicule très peu de temps avant la vente, M., [D], [L] lui a sciemment dissimulées alors qu’il avait, en sa qualité de professionnel, lui-même diagnostiqué la panne, formulant personnellement une liste limitative de réparations à effectuer pour en limiter les coûts, et en avait donc une parfaite connaissance.
Les consorts, [L] contestent la qualité de vendeur professionnel de M., [D], [K] et toute connaissance du vice par ce dernier.
Ils considèrent que Mme, [W], [Y] échoue à rapporter la preuve que, au moment de la vente, M., [D], [L] se livrait de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules ce qui exclut toute présomption de connaissance du vice.
Or, ils rappellent qu’il aura fallu une expertise judiciaire et le démontage complet du moteur pour apporter la conclusion que la défaillance du moteur était la conséquence d’une faute responsable de la SARL, [N], [A], [T].
Ils soutiennent que le vice résultant des manquements aux règles de l’art par la SARL, [N], [A], [T], il ne saurait pouvoir être fait grief à M., [D], [L] d’en avoir eu connaissance.
De même, ils considèrent qu’il ne peut être reproché à M., [D], [L] de ne pas avoir avisé Mme, [W], [Y] de la casse du turbo dès lors qu’il avait fait procéder à sa réparation, et ce d’autant que le vice allégué et visé par l’expert n’est pas celui-là mais seulement la faute du garage ayant réalisé les réparations.
Ils contestent enfin que M., [D], [L] ait diagnostiqué la panne ou limité les réparations de celle-ci, rappelant avoir fait appel à un garagiste professionnel.
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En application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il découle de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées par Mme, [W], [Y] que M., [D], [L] a travaillé dans le domaine, [T] durant sa période d’activité professionnelle et avait des connaissances en mécanique, il n’est pas démontré que lors de la vente du véhicule litigieux ce dernier se livrait de manière habituelle à des opérations d’achat et de vente de véhicules. Il apparaît au contraire que la vente a eu lieu entre particuliers, par l’intermédiaire du site internet le bon coin, ce que Mme, [W], [Y] ne pouvait ignorer.
Il appartient donc à cette dernière de démontrer que M., [D], [L] avait connaissance du vice.
Or, si les compétences techniques d’un vendeur peuvent être un élément accréditant l’idée qu’il avait, bien qu’étant un simple particulier dans la conclusion du contrat, connaissance du vice antérieurement à la vente, cela ne saurait être le cas lorsque le vice résulte du manquement aux règles de l’art par un professionnel dans la réalisation des missions qui lui avaient été confiées, l’absence d’information donnée par le vendeur sur l’existence même des réparations ou ses demandes auprès du professionnel étant à ce titre sans incidence.
En l’absence de preuve de la connaissance du vice par M., [D], [L] lors de la vente, les consorts, [L] ne seront donc tenus, outre la restitution du prix, qu’à rembourser à Mme, [W], [Y] les frais occasionnés par la vente en application de l’article 1646 du code civil précité.
Ainsi, seuls les frais d’immatriculation sollicités par Mme, [W], [Y] relevant de cette qualification, il convient de rejeter ses demandes pour le surplus.
Concernant ces derniers, Mme, [W], [Y] rapporte la preuve de leur existence consécutivement à la vente à travers la production de l’acte de cession du véhicule et du certificat d’immatriculation à son nom.
En conséquence, compte tenu de la preuve de l’existence des frais d’immatriculation que Mme, [W], [Y] a engagé consécutivement à la vente, il convient de condamner les consorts, [L] à lui verser la somme de 150 euros mais de rejeter la demande visant à assortir cette condamnation d’intérêt au taux légal à compter du 4 août 2016.
II. Sur la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 10 septembre 2014 entre la SARL MARSUPIL et M., [D], [L]
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Les consorts, [L] exposent que leur demande est recevable en ce que le point de départ de leur délai d’action a commencé à courir à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 26 novembre 2018, date de connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, et que c’est à tort que le premier juge a retenu que leur assignation était du 4 décembre 2020 alors qu’elle a en réalité été délivrée le 7 juillet 2020.
Au surplus, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, ils considèrent que le décès de M., [D], [L] avant l’échéance de la prescription est communément admis comme cause de suspension du délai, lequel a repris à compter de l’intervention volontaire des héritiers à la procédure le 25 juin 2020.
La SARL Marsupil, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1648, 2239 et 2241 du code civil, soutient que l’action des consorts, [L] est prescrite en ce que le point de départ du délai d’action a commencé à courir dès le 11 août 2016, date du courrier de M., [D], [K] à Mme, [W], [Y] refusant de donner suite aux réclamations de cette dernière. Elle considère qu’à cette date M., [D], [K] avait en effet parfaitement connaissance tant de l’ampleur que des conséquences du vice, le courrier de Mme, [W], [Y] détaillant les mêmes vices que ceux relevés par l’expert. Or, selon elle, malgré l’interruption du délai par la procédure de référé, il s’est écoulé 24 mois et 37 jours entre le point de départ de l’action et l’assignation du 7 juillet 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1218 du code civil, elle conteste que le décès de M., [D], [K] ait pu constituer un cas de force majeur ayant suspendu le délai d’action en ce que les consorts, [L] ne démontrent pas qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir dans les délais impartis suite au décès.
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Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1648 du code civil que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est de principe que la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Cass.ch.mixte, 21 juillet 2023 n°21-19.936).
En l’espèce, Mme, [W], [Y] a fait assigner M., [D], [K] le 26 juillet 2019. Or, l’assignation de la SARL Marsupil par les consorts, [L] date du 7 juillet 2020, soit moins de deux ans à compter de la délivrance de l’assignation contre M., [D], [L]. Dès lors, l’action récursoire des consorts, [L] en garantie des vices cachés doit être déclarée recevable.
Sur la résolution de la vente
Les consorts, [L] soutiennent qu’il ressort de l’expertise judiciaire, et n’est pas contesté, que le vice retenu lié au kilométrage du véhicule était antérieur à la vente entre M., [D], [K] et la SARL Marsupil. Ils considèrent que ce vice avait un caractère occulte, n’ayant été révélé que par une expertise, et rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait tellement sa valeur que M., [D], [K] n’en aurait pas fait l’acquisition.
En réponse au moyen adverse tiré de la mention « non garantis » à côté du kilométrage, ils rappellent que la différence était de plus de 80 000 kilomètres, ce qui avait nécessairement des conséquences sur les qualités du moteur, et qu’une telle clause ne peut constituer une clause exonératoire de garantie.
La SARL Marsupil fait valoir, en application de l’article 1643 du code civil, que les clauses limitatives ou élusives de responsabilité sont valables entre professionnels de mêmes spécialités. Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance du vice qui trouvait sa cause bien avant sa propre acquisition du véhicule. Or, elle expose que M., [D], [K], qui avait été garagiste pendant plus de 25 ans et liquidateur amiable d’une société spécialisée dans la réparation des véhicules [T]s, était un professionnel de même spécialité, sans que le fait qu’il aurait été en retraite n’ait d’incidence de ce chef, et avait signé un bon de commande avec la mention « non garantis » concernant le kilométrage ce qui exclut toute action en vice caché de ce chef.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution de la vente, elle considère qu’il conviendrait de remettre les parties dans le statut quo ante. A ce titre, elle fait valoir que le dysfonctionnement du moteur étant la conséquence de l’intervention d’un tiers postérieurement à la vente, il convient de déduire de la restitution du prix le montant des travaux réparatoires.
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En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est cependant pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les clauses limitatives ou exonératoires de garanties sont sans valeur en présence d’un particulier. Elles conservent en revanche leur efficacité dans les rapports entre professionnels de même spécialité.
Il appartient à l’acheteur qui recherche la garantie de son vendeur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose vendue, de son caractère occulte et de son antériorité à la vente.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M., [D], [K] auprès de la SARL Marsupil est affecté d’un vice, le kilométrage réel n’étant pas en rapport avec celui indiqué au tableau de bord. L’expert indique de ce chef que cette différence de kilométrage se traduit par un moteur qui présente une usure avancée, provoquant de par son kilométrage une altération de ses performances naturelles (usure classique du moteur).
L’expert précise en outre que le kilométrage a été modifié sur la période qui se situe entre le 1 décembre 2011 (date de restitution du véhicule par la société Ludic) et le 3 octobre 2012 (date du premier contrôle technique du véhicule). Le vice affectant le véhicule existait donc antérieurement à la vente entre M., [D], [L] et la SARL Marsupil.
En outre, ayant nécessité une mesure d’expertise pour le révéler, ce vice présentait un caractère occulte lors de la vente, au demeurant non contesté par la SARL Marsupil qui indique elle-même qu’elle n’en avait pas connaissance.
De même, le kilométrage constituant une caractéristique essentielle d’un véhicule lors de sa vente et participant à la détermination de sa valeur, la différence majeure en l’espèce entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel suffit à démontrer que le vice diminuait tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Enfin, la qualité de garagiste de M., [D], [K] pendant plus de 25 ans et de gérant liquidateur amiable de la Société, [L] frères [T]s, ne saurait suffire à établir qu’il avait, lors de la vente, la qualité d’acheteur professionnel en ce qu’il n’est pas démontré qu’il se livrait, à cette date, de manière habituelle à des opérations de vente et d’achat de véhicule, [T]. Tant le bon de commande que de la facture sont d’ailleurs établi au nom personnel de M., [D], [K]. Les conditions générales de vente visent en outre les mentions relatives à l’achat par un particulier.
Dès lors, la SARL Marsupil ne saurait se prévaloir d’une clause d’exonération de responsabilité et il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente.
Or, en matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, le vendeur, est tenu de lui restituer le prix reçu lors de la vente dans son intégralité et n’est pas fondé à en solliciter la diminution liée à une cause postérieure.
Ainsi les consorts, [L] seront condamnés à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] à la SARL Marsupil et cette dernière à restituer aux consorts, [L] la somme de 11 900 euros correspondant au prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, il convient de condamner la SARL Marsupil à garantir intégralement les consorts, [L] des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel et le présent arrêt.
III.Sur les demandes à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard
Sur les demandes des consorts, [L] fondées sur la responsabilité contractuelle
Les consorts, [L] soutiennent que la SARL, [N], [A], [T] a engagé sa responsabilité contractuelle de plein droit sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les règles de l’art dans la réalisation de ses réparations.
Ils soulignent que le même rapport démontre le lien direct entre cette faute et le dommage, à savoir la dégénération accélérée du moteur à l’origine de sa casse.
En réponse aux moyens adverses, ils contestent que M., [D], [L] ait été un professionnel et que la SARL, [N], [A], [T] puisse se décharger de sa responsabilité en invoquant une immixtion de ce dernier, au demeurant contestée.
La SARL, [N], [A], [T] soutient qu’elle peut se décharger de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Or, elle considère qu’il ressort de l’expertise que le dysfonctionnement du moteur trouvait son origine dans la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel du véhicule, ce qui avait pour conséquence une usure avancée, l’expert notant en outre que la gestion atelier d’un moteur n’est pas la même si le garage a connaissance d’un kilométrage supérieur de 80 000 km. Dès lors, elle estime avoir été induite en erreur et que son action n’a en tout état de cause qu’accéléré mais non causé la dégénération du moteur, l’exonérant de sa responsabilité.
En outre, elle fait valoir que la responsabilité de plein droit du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de ce dernier à son obligation de résultat et qu’en conséquence le client non profane en mécanique qui limite la mission de son garagiste, ou refuse qu’il procède à des investigations utiles, en accepte nécessairement les risques sans pouvoir invoquer un manquement au devoir de conseil ou la violation de son obligation de résultat. Or, elle soutient que M., [D], [K], non profane en mécanique, a effectué seul son diagnostic et limité les réparations.
Subsidiairement, elle indique ne pouvoir être tenue de garantir des condamnations prononcées dans le cadre d’une action sur le fondement des vices cachés, n’étant pas partie au contrat de vente, et être condamnée toute à la fois à garantir les consorts, [L] et à payer des dommages et intérêts à Mme, [W], [Y].
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En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre de ses prestations, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Il en résulte que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Sa responsabilité de plein droit ne s’étend toutefois qu’aux manquements à cette obligation de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule de démontrer que le dommage allégué trouve son origine dans l’intervention du garagiste, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise démontrent que le véhicule litigieux est affecté d’un dysfonctionnement de son système de motorisation, lequel a :
« deux origines :
1ère origine : le kilométrage du véhicule qui n’est pas en rapport avec le kilométrage indiqué au tableau de bord. Cette différence de kilométrage se traduit par un moteur qui présente une usure avancée, provoquant de par son kilométrage une altération de ses performances naturelles (usure classique du moteur).
2ème origine : les interventions effectuées par le garage, RODOLPHE, JOLY, AUTOMOBILE en date des 13/03/2015 et 21/04/2015 ne sont pas réalisées dans les règles de l’art. Ces interventions ont généré des défauts de combustion qui ont fini par provoquer le rinçage interne du moteur provoquant l’obturation de la crépine d’huile. L’obturation de la crépine d’huile a généré le défaut de lubrification du moteur. Ce phénomène a donc rendu le moteur inutilisable » ;
L’expert précise que « les interventions réalisées par le garage, RODOLPHE, JOLY, AUTOMOBILE ne sont pas réalisées dans les règles de l’art aussi bien sur le remplacement des joints du collecteur d’admission que sur le remplacement du turbocompresseur ».
Il résulte de ces éléments que le dommage, à savoir l’arrêt du moteur, est survenu postérieurement à l’intervention de la SARL, [N], [A], [T] laquelle en est bien à l’origine.
Or, si le garagiste dont la responsabilité est recherchée peut s’exonérer en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention, celle-ci étant assimilée à une absence de faute ou de lien de causalité, la présence d’une seconde cause comme dans le cas d’espèce ne saurait être de nature à le décharger de sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’il a commis une faute en manquant aux règles de l’art et que cela a eu une conséquence directe et certaine sur la réalisation du dommage.
Il incombe en outre au garagiste qui souhaite s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une immixtion de son client, d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de ce dernier et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En l’espèce, indépendamment de la qualité ou non de profane de M., [D], [K], lequel n’a en tout état de cause pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL, [N], [A], [T] ne verse aucun élément de nature à démontrer l’immixtion invoquée. Dans tous les cas, caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client.
En outre, la faute retenue en l’espèce n’est pas consécutive à une limitation des réparations, ni à une erreur de diagnostic, mais à une mauvaise réalisation des réparations effectuées.
En conséquence, la SARL, [N], [A], [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts, [L].
L’appel en garantie de ces derniers ne saurait toutefois prospérer en ce que les condamnations des consorts, [L] à l’égard de Mme, [W], [Y] sont fondées non sur l’action en responsabilité découlant des manquements de la SARL, [N], [A], [T], mais sur l’action en garantie des vices cachés, et sont limitées aux conséquences de la résolution de la vente, auxquelles la SARL, [N], [A], [T] ne saurait être tenue à défaut d’avoir eu la qualité de vendeur et qui ne consitituent pas pour les consorts, [L] un préjudice indémnisable en ce qu’elles ont pour contrepartie la restitution du véhicule.
La demande des consorts, [L] sera donc rejetée de ce chef.
Subsidiairement, les consorts, [L] sollicitent la condamnation de la SARL, [N], [A], [T] au paiement de la somme de 7879,69 euros correspondant au montant des réparations du véhicule ainsi que la somme de 22 485,97 euros au titre des frais directement liés à la casse moteur due à l’intervention du garage.
Compte tenu de la résolution de la vente avec la SARL Marsupil et des restitutions ordonnées, le montant des réparations à intervenir pour la remise en état du véhicule tel que chiffré par l’expert ne pèse pas sur les consorts, [L].
En outre, la condamnation de ces derniers envers Mme, [W], [Y] a été limitée aux frais occasionnés par la vente.
Dès lors, faute pour les consorts, [L] de démontrer l’existence d’un préjudice, leurs demandes formulées contre la SARL, [N], [A], [T] et son assureur la SA Gan assurances iard seront rejetées et la décision de première instance confirmée de ce chef.
B) Sur les demandes de Mme, [W], [Y] fondées sur la responsabilité délictuelle
Sur le principe de la responsabilité
Mme, [W], [Y] fonde ses demandes à l’égard de la SARL, [N], [A], [T] sur l’article 1240 du code civil posant le principe d’une responsabilité délictuelle. Elle expose que le rapport d’expertise démontre que les interventions de la SARL, [N], [A], [T], non conformes aux règles de l’art, sont à l’origine de la panne affectant le moteur ayant entraîné l’arrêt total du véhicule et que cette dernière ne peut se retrancher derrière la modification du kilométrage pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
La SARL, [N], [A], [T] conteste toute faute, faisant état d’une cause étrangère en lien avec le kilométrage du véhicule et d’une immixtion fautive de M., [D], [K].
Elle soutient en outre que Mme, [W], [Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité directe et certain entre son intervention sur le véhicule et la casse du moteur dès lors que l’expert ne retient pas son intervention comme cause principale de la dégénération du moteur.
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Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Toutefois, le tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Le manquement contractuel de la SARL, [N], [A], [T] a été établi ci-dessus.
Contrairement aux affirmations de la SARL, [N], [A], [T], le rapport d’expertise établi en outre l’existence d’un lien causal entre les manquements de cette dernière aux règles de l’art et la panne moteur dont a été victime Mme, [W], [Y] avec le véhicule.
En conséquence la SARL, [N], [A], [T] a engagé sa responsabilité délictuelle envers Mme, [W], [Y].
Sur la garantie de la SA Gan assurances iard
La SA Gan assurances iard considère, en application de l’article 5 A) 1) et D) 1) c) des conventions spéciales A2102 relatives à la garantie responsabilité civile professionnelle, que sa garantie est exclue dès lors que la faute alléguée résulte des modalités d’exécution des travaux effectués, ces derniers ayant manqué aux règles de l’art.
Elle soutient également que l’article L113-1 du code des assurances prévoit une exclusion légale de garantie d’ordre public en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré compte tenu de l’absence d’aléa, nécessaire dans tout contrat d’assurance, et opposable aux tiers. En l’espèce, elle estime que le manquement aux règles de l’art mis en lumière par l’expertise judiciaire démontre une faute dolosive de son assuré qui ne pouvait ignorer que ses manquements, par leur nature, entraîneraient des désordres et a agi en pleine connaissance de cause.
Elle fait valoir que la SARL, [N], [A], [T] ne saurait se retrancher derrière une immixtion de M., [D], [L] en ce qu’elle aurait dû refuser d’intervenir ou émettre des réserves par écrit compte tenu de son obligation de conseil.
Subsidiairement, elle considère que sa franchise est opposable et devra être déduite.
La SARL, [N], [A], [T] soutient que son assureur ne verse pas le contrat d’assurance les unissant et que, pour être valable, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste également toute faute dolosive, rappelant que l’expert a relevé que le dysfonctionnement du moteur trouvait son origine dans la différence entre le kilométrage affiché et kilométrage réel, ce qui a eu un impact sur la gestion atelier du moteur. Elle estime qu’elle n’avait donc pas pleinement connaissance des risques liés à son intervention et a subi l’immixtion fautive de M., [D], [L] envers qui elle n’avait pas de devoir de conseil.
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L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il résulte de cet article que la garantie de l’assureur peut être écartée soit par le jeu d’une exclusion conventionnelle de garantie, soit d’une exclusion légale en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La clause d’exclusion conventionnelle doit être formelle et limitée, l’objectif de ce formalisme étant de permettre à l’assuré de connaître l’étendu de la garantie et de savoir avec certitude dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, le contrat d’assurance est versé en procédure. Il en résulte que la SARL, [N], [A], [T] est garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise dans les conditions détaillées dans l’annexe A2102 jointe.
Les conventions spéciales A2102 relatives à la garantie responsabilité civile professionnelle des professionnels de l,'[T] comportent un article 5 « exclusions » A) 1) prévoyant que sont exclus « les dommages qui n’ont pas un caractère fortuit parce que résultant inéluctablement de la nature même des activités de l’Assuré ou des modalités d’exécution des travaux, telles qu’elles ont été acceptées ou prescrites par l’Assuré ou par la Direction de l’Entreprise, si l’assuré est une personne morale ».
Le D)1)c) du même article dispose quant à lui que sont exclus « les conséquences : de réclamations (frais-indemnités-pénalités) supportées par l’Assuré lorsqu’elles résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de performance des véhicules, pièces, organes, fournitures ou produits livrés ou des travaux exécutés ou de la non-conformité, de l’inefficacité ou de l’impropriété à l’usage de ces matériels, produits ou travaux au regard des spécifications de la commande ou du marché, étant précisé que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à ces dommages corporels ou matériels pouvant résulter des défauts, insuffisances de performance, non-conformité, inefficacité ou impropriété à l’usage demeurent garantis ».
Toutefois, pour être valable, une clause relative aux modalités d’exécution des travaux doit se référer à des normes définies avec précision dans un avis technique déterminé ou à la violation de normes très précises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De lors, la clause visée par la SA Gan assurances iard n’étant pas suffisamment limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, elle ne remplit pas les conditions de validité de nature à permettre à cette dernière d’exclure sa garantie.
L’exclusion légale visée à l’article précité permet toutefois également à l’assureur d’exclure sa garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive. Cette dernière s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, l’absence de garantie se justifiant par la disparition du caractère aléatoire du contrat d’assurance. Selon la cour de cassation, la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d’un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Civ. 2e, 6 juill. 2023).
Or, il incombe à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie dont il se prévaut.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les deux interventions effectuées par la SARL, [N], [A], [T] en date des 13 mars 2015 et 21 avril 2015 n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art. L’expert précise notamment que la SARL, [N], [A], [T] a procédé à la dépose et à la repose des injecteurs du moteur du véhicule sans procéder au remplacement de leur joints d’étanchéité ce qui ne respecte pas les règles de l’art. Il indique plus précisément que la SARL, [N], [A], [T] s’est conformée au manuel de réparation du constructeur pour intervenir sur le remplacement du turbocompresseur, mais pas pour le remplacement des joints toriques du collecteur d’admission où il aurait fallu procéder au remplacement des joints entre les injecteurs et leurs cylindres.
Si un manquement aux règles de l’art de la part de la SARL, [N], [A], [T] résulte donc des conclusions de l’expertise judiciaire, il appartient à la SA Gan assurances iard de démontrer que son assuré avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables ce qui impose une analyse in concreto de la situation, cette preuve ne pouvant résulter du seul manquement en lui-même.
En outre, les développements sur les éventuels manquements de la SARL, [N], [A], [T] à son devoir de diligence et de conseil s’agissant de l’étendue des travaux sont inopérants, étant sans lien avec la faute retenue contre l’assuré qui ne résulte pas de travaux trop limités mais non réalisés dans les règles de l’art.
La SA Gan assurances iard échouant à rapporter la preuve d’une faute dolosive de son assuré, elle sera en conséquence condamnée à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et le présent arrêt.
En application de l’article L 112-6 du code des assurances précité, la SA Gan assurances iard oppose enfin le montant d’une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 426,56 euros et un maximum de 3 440,17 euros prévue par le contrat d’assurance.
Or, les dispositions particulières du contrat d’assurance renvoient, s’agissant d’une franchise en matière de responsabilité civile professionnelle du garage, aux conventions spéciales A2102, dont l’exemplaire communiqué ne fait état d’aucune franchise applicable. En outre, le tableau récapitulatif des montants des garanties et franchises versé ne fait pas état des montants tels qu’allégués par la SA Gan assurances iard. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
La SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard sollicitent, en application des dispositions de l’article 1317 du code civil, de limiter leur condamnation à 10% des préjudices de Mme, [W], [Y] eu égard à l’existence d’un partage de responsabilité en lien avec le problème de kilométrage du véhicule, ce à quoi cette dernière s’oppose.
'''''''..
Selon l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de ces dispositions, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Les demandes de la SARL, [N], [A], [T] garantie et de la SA Gan assurances iard, inopposables à Mme, [W], [Y], seront donc rejetées.
En vertu du principe de réparation intégrale, la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Sur la demande au titre des frais d’immatriculation
Ces derniers ne présentant pas de lien de causalité avec la faute de la SARL, [N], [A], [T], il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de 700 euros au titre du rapatriement du véhicule
Ces frais étant justifiés et en lien direct avec la faute de la SARL, [N], [A], [T], il convient de condamner solidairement la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 700 euros.
Sur les demandes au titre des frais de gardiennage
Mme, [W], [Y] indique avoir été contrainte d’exposer des frais de gardiennage depuis la panne de son véhicule jusqu’à ce jour.
La SARL, [N], [A], [T] souligne qu’elle n’a été assignée en intervention forcée que le 28 septembre 2017, pour une panne du 24 juillet 2016, et que malgré un rapport d’expertise du 26 septembre 2018 son assignation au fond date du 7 juillet 2020, preuve d’une carence de Mme, [W], [Y] ayant participé à la réalisation de son préjudice.
La SA Gan assurances iard soutient que cette faute de Mme, [W], [Y] doit exclure son droit à indemnisation, de surcroît en l’absence de facture acquittée.
S’il n’est pas contestable que Mme, [W], [Y] a été contrainte de maintenir en gardiennage le véhicule litigieux jusqu’au terme des opérations d’expertise, ce qui est en lien direct avec la faute imputable à la SARL, [N], [A], [T], la poursuite du gardiennage après le dépôt du rapport par l’expert le 26 septembre 2018 ne saurait être imputable à cette dernière.
La SARL, [N], [A], [T], solidairement avec son assureur la SA Gan assurances iard, sera donc condamnée à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 6652,78 euros au titre de ses frais de gardiennage, la facture acquittée ayant bien été produite (1 379,89 euros en 2016, 3040,45 euros au titre de l’année 2017 et 268 jours à 8,33 euros soit 2232,44 euros pour l’année 2018). Le surplus des demandes sera en revanche rejeté.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme, [W], [Y] indique avoir été privée de véhicule durant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d’en acquérir un nouveau ce qui a eu des conséquences sur ses recherches d’emploi et sur son état psychique.
La SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard sollicitent le rejet faute de preuve de ce préjudice.
La privation de son moyen de transport, directement en lien avec la faute de la SARL, [N], [A], [T], et les conséquences inévitables de celle-ci dans sa vie quotidienne justifient de condamner la SARL, [N], [A], [T], solidairement avec son assureur la SA Gan assurances iard, à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
— Sur la demande de restitution du prix de vente
En première instance Mme, [W], [Y] avait sollicité la condamnation de la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à lui verser la somme de 10 400 euros au titre de la restitution du prix de vente, ce qui avait été rejeté.
Mme, [W], [Y] ayant fait appel du rejet de ses demandes de condamnation à l’égard de la SARL, [N], [A], [T], la cour se trouve saisi.
Mme, [W], [Y] ne formule toutefois aucune prétention de ce chef à hauteur d’appel. En outre, la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente, ne saurait être mis à la charge de la SARL, [N], [A], [T] et de son assureur. Le rejet de la demande de Mme, [W], [Y] à ce titre sera donc confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires
Mme, [W], [Y] sollicite l’indemnisation de ses frais d’assurance, de pose d’un attelage, du remplacement de roulement et de l’achat de pneus qui ne sont toutefois pas en lien avec la faute contractuelle de la SARL, [N], [A], [T]. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande d’intérêt au taux légal à compter du 4 août 2016
En l’espèce, cette date, qui correspond à celle du courrier adressé par Mme, [W], [Y] à M., [D], [L], est inopposable à la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard. En outre, les préjudices indemnisés n’étaient pour la plupart pas encore existants à cette date. Cette demande sera donc rejetée.
4) Sur la demande de Mme, [W], [Y] de condamnation in solidum des consorts, [L], la SARL, [N], [A], [T] et de la SA Gan assurances iard
Les condamnations des consorts, [L] à l’égard de Mme, [W], [Y] résultant de l’action en garantie des vices cachés et non de l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T], la demande de condamnation in solidum avec la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard sera rejetée.
IV. Sur les frais du procès
Il convient de confirmer les dépens de première instance sauf à préciser qu’ils incluront les dépens de la procédure de référé sur lesquels il avait été omis de statuer.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à Madame, [W], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même sera confirmée la condamnation de la S.A.R.L Marsupil à verser à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche d’infirmer le jugement dont appel concernant les demandes de la SARL, [N], [A], [T] et de la SA Gan assurances iard à l’encontre de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de les rejeter.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés in solidum par Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T], la SA Gan assurances iard et la SARL Marsupil.
L’équité commande en outre de condamner en cause d’appel :
in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la SARL Marsupil à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la SARL, [N], [A], [T] à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 janvier 2023 sauf en ce qu’il a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 29 avril 2015 entre Mme, [W], [Y] et M., [D], [L] ;
condamné Mme, [W], [Y] à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] a Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L] ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.400 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
débouté Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation in solidum avec les consorts, [L] de la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à lui verser la somme de 10 400 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de M., [D], [L] en date du 4 août 2016 ;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à restituer le véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 1] à la SARL Marsupil ;
débouté Mme, [M], [L], M., [S], [L], Mme, [O], [L], es qualité d’héritiers de M., [D], [L], de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] et de la SA Gan assurances iard ;
condamné in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], et la SARL Marsupil aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et, y ajoutant, dit que ces derniers incluront les dépens de la procédure de référé;
condamné Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à verser à Madame, [W], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Marsupil à verser à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais d’immatriculation du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;Déboute Mme, [W], [Y] du surplus de ses demandes au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer suite aux dysfonctionnements du véhicule ;
Déboute Mme, [W], [Y] de ses demandes à l’encontre de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], au titre des frais de gardiennage et du préjudice moral ;
Déclare recevable l’action de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés à l’encontre de la SARL Marsupil ;
Ordonne la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé, [Immatriculation 2] conclue le 10 septembre 2014 entre M., [D], [L] et la SARL Marsupil ;
Condamne la SARL Marsupil à restituer la somme de 11 900 euros à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL Marsupil à garantir Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel et le présent arrê ;
Condamne la SA Gan assurances iard à garantir la SARL, [N], [A], [T] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et le présent arrêt ;
Déboute la SA Gan assurances iard de sa demande au titre de la franchise ;
Déboute Mme, [W], [Y] de sa demande envers la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard au titre de ses frais d’immatriculation ;
Condamne solidairement la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [W], [Y] les sommes de :
700 euros (sept-cents euros) au titre du rapatriement du véhicule ;
6652,78 euros (six-mille-six-cent-cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des frais de gardiennage ;
2000 euros (deux-mille euros) au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme, [W], [Y] de ses demandes à l’encontre de la SARL, [N], [A], [T] et son assureur la SA Gan assurances iard au titre de l’indemnisation de ses frais d’assurance, de pose d’un attelage, du remplacement de roulement et de l’achat de pneus ;
Déboute Mme, [W], [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires envers la SARL, [N], [A], [T] et son assureur la SA Gan assurances iard ;
Déboute Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation de la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2016 ;
Déboute Mme, [W], [Y] de sa demande de condamnation in solidum de Mme, [M], [L], M., [S], [L], Mme, [O], [L], es qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard ;
Déboute la SARL, [N], [A], [T] de sa demande à l’encontre de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Gan assurances iard de sa demande à l’encontre de Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T], la SA Gan assurances iard et la SARL Marsupil aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la SARL, [N], [A], [T] et la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [W], [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Marsupil à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL, [N], [A], [T] à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Gan assurances iard à payer à Mme, [J], [L], M., [C], [L] et Mme, [O], [L], en qualité d’héritiers de M., [D], [L], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,,
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