Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08231 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7CB
Nom du ressortissant :
[H] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE- SAVOIE
Représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYONsubstituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 septembre 2024, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire après avoir fait l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le préfet de la [3] a ordonné le placement de X se disant [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la décision fixant le pays de renvoi ayant été édictée le 29 juin 2023 et notifiée le 5 juillet 2023 à l’intéressé par le préfet de l’Aisne.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2024, confirmée en appel le 4 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [H] [K] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 27 octobre 2024 à 15 heures 08 par le préfet de la Haute-Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 10 heures 49, [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 29 octobre 2024 à 12 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 30 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations la préfecture de la Haute-Savoie et celle de son conseil, respectivement reçues par courriel le 29 octobre 2024 à 17 heures 45 et 18 heures 22, tendant toutes deux à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [H] [K],
MOTIVATION
L’appel de [H] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, y compris celles produites lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention :
— que [H] [K] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine, de sorte que le préfet de la Haute-Savoie a saisi le consulat du Maroc à [Localité 4] ainsi que le service compétent de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur dès le 1er octobre 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer,
— que par courriel du 7 octobre 2024, la DGEF a fait savoir au préfet de la Haute-Savoie qu’à l’occasion d’une précédente demande de reconnaissance en 2024, les autorités centrales marocaines ont déjà indiqué qu’aucune concordance n’a pu être retrouvée sur la base des empreintes digitales de [H] [K], qu’elles ne reconnaissent donc pas comme l’un de leurs ressortissants,
— que la note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à L’Etranger réceptionnée le 20 septembre 2024 par l’Ambassade de France à Rabat confirme les informations de la DGEF sur le fait que [H] [K] pas été identifié comme étant de nationalité marocaine,
— que le 18 octobre 2024, la préfecture a donc saisi les consulats de Tunisie et d’Algérie à [Localité 2] d’une demande de laissez-passer consulaire.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [H] [K], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [H] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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