Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/08452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2024, N° 22/09978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/09978
APPELANTE
UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN, société par action de droit autrichien, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1] – AUTRICHE
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212, substitué à l’audience par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SNC Coudray Ouest (aux droits de laquelle est ensuite intervenue son associée unique, la société Panhard Développement) a entrepris courant 2017 la construction d’une plateforme logistique neuve de 50.000 m² au [Localité 4] (Essonne), destinée à la grande distribution et comprenant sept cellules frigorifiques d’une surface d’environ 15.000 m².
Une vente en état futur d’achèvement de la plateforme a été prévue au profit de la SCI Areeli (date non précisée).
La société Areeli, se substituant à la société Coudray Ouest, a loué une partie des locaux à la société Lidl selon un bail en état futur d’achèvement (date non précisée).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la SARL Archi Factory, assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company (venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres) et la SAS A26-GL, également assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company ainsi que de la société XL Insurance Company, maîtres d''uvre,
— la SARL Aerothermis, en qualité de bureau d’études techniques froid industriel, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV,
— la SAS Mondial Frigo-IFC, chargée de l’installation des équipements frigorifiques (marché de 3.380.000 euros), assurée auprès de la SA Acte IARD,
— la SAS Atlantic Compressors, distributeur, auprès de laquelle la société Mondial Frigo-IFC a acquis les éléments de l’installation frigorifique, assurée auprès de la société Inter Mutuelle Entreprises (IME),
— la SARL Ideo Industry, sous-traitante de la société Mondial Frigo-IFC, pour une partie des travaux de pose des installations frigorifiques, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles,
— la société de droit autrichien Holger Andreasen & Partners (HAP) GmbH, assurée auprès de la SA de droit autrichien Uniqa Osterreich Versicherungen (UOV), auprès de laquelle la société Atlantic Compressors a acquis le dispositif d’échange thermodynamique spray chiller,
— la SAS Risk Control, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Pour les besoins de cette opérations, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la SA Aviva Assurances (devenue SA Abeille IARD & Santé), suivant police n°78063040.
Les travaux ont été réceptionnés entre le 24 février 2020 et le 18 janvier 2021.
Les ouvrages ont été livrés à l’acquéreur, la société Areeli (désormais dénommée Alice) et ont été mis à la disposition de la société Lidl à compter du 24 février 2020. Cette dernière a souscrit auprès de la société Mondial Frigo-IFC un contrat de maintenance.
La société Areeli a le 23 mars 2021 déclaré à la société Abeille un sinistre en raison d’un dysfonctionnement de l’installation frigorifique. L’assureur a mandaté la société Eurisk (groupe Stelliant) aux fins d’expertise, laquelle est en cours à ce jour.
*
Prétendant avoir réglé un certain nombre d’indemnités au maître d’ouvrage, la société Abeille a par actes du 15 juillet 2022 assigné en remboursement devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Archi Factory et A26-GL et leurs assureurs les sociétés Lloyd’s Insurance Company (également assureur de la société Risk Control) et XL Insurance Company, la société Mondial Frigo et son assureur la société Acte IARD, la société Ideo Industry et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la Holger Andreasen & Partners (HAP) et son assureur la société Uniqa Osterreich Versicherungen, la société Aerothermis et son assureur la société QBE Europe, la société Risk Control, la société Atlantic Compressors et son assureur la société Inter Mutuelle Entreprises. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/9978.
La société Lloyd’s Insurance Company a à son tour et par acte du 22 décembre 2022 assigné en garantie la société XL Insurance Company, assureur de la société A26-GL devant le même tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/153.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 16 janvier 2023.
*
Saisi par la société Uniqa d’une demande incidente aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Abeille ainsi que de fins de non-recevoir soulevées par la société Atlantic Compressors, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 février 2024, a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation pour irrégularité de forme soulevée par la société Uniqa,
— rejeté les irrecevabilités soulevées par la société Atlantic Compressors,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa aux dépens de l’incident,
— réservé le surplus des dépens,
— condamné in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa à payer la somme de 1.000 euros à la société Abeille en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la contribution finale à la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens d’incident se fait par moitié entre les coobligées,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— dit que la société Abeille doit informer le juge de l’avancement des opérations d’expertise sous peine de radiation immédiate.
Le juge de la mise en état a débouté la société Uniqa Osterreich Versicherungen de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée par la société Abeille (qui ne la mentionne pas), estimant qu’elle ne démontrait pas l’irrégularité ni le grief en découlant pour elle, dès lors que les moyens de droit invoqués à l’encontre de son assurée, la société Holger Andreasen & Partners (HAP), ainsi que la mention de l’article L121-12 du code des assurances lui permettaient de présenter sa défense.
Il a ensuite estimé que les moyens soulevés par la société Atlantic Compressors (le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité du fait des produits défectueux) ne constituaient pas des fins de non-recevoir mais des moyens de défense au fond, relevant de l’appréciation souveraine du tribunal.
Il a enfin observé que les opérations d’expertise amiable diligentées à la requête de l’assureur dommages-ouvrage étaient en cours et que leur résultat était susceptible d’influer sur l’issue du litige, et ordonné en conséquence qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
La société Uniqa Osterreich Versicherungen a par acte du 30 avril 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Abeille IARD & Santé devant la Cour.
*
La société Uniqa Osterreich Versicherungen, assureur de la société Holger Andreasen & Partners (HAP), dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2024, demande à la Cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle :
. a rejeté sa demande de nullité de l’assignation pour irrégularité de forme,
. l’a condamnée in solidum avec la société Atlantic Compressors aux dépens de l’incident,
. l’a condamnée in solidum avec la société Atlantic Compressors au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. a dit que la contribution finale à la dette au titre des frais irrépétibles et dépens se fait par moitié entre les coobligés,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’assignation régularisée par la société Abeille à son égard nulle dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit,
— débouter la société Abeille de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— condamner la société Abeille au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Abeille aux entiers frais et dépens de l’incident de première instance et de la procédure d’appel.
La société Uniqa Osterreich Versicherungen considère que la société Abeille aurait dû, dans l’assignation, justifier de la validité de son action contre elle au regard des règles de droit international privé, rappelant être une société de droit autrichien.
La société Abeille IARD & Santé, assureur dommages-ouvrage de l’opération, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2024, demande à la Cour de :
— confirmer que l’assignation qu’elle a délivré à la société Uniqa Osterreich Versicherungen comprend les moyens de fait et de droit justifiant sa demande,
— confirmer que la société Uniqa Osterreich Versicherungen ne justifie, en tout état de cause, d’aucun grief,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a
. débouté la société Uniqa Osterreich Versicherungen de sa demande de nullité pour irrégularité de forme et de l’ensemble de ses prétentions,
. condamné la société Uniqa Osterreich Versicherungen au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Uniqa Osterreich Versicherungen à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Abeille estime l’assignation qu’elle a délivrée à la société Uniqa Osterreich Versicherungen régulière.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l’affaire plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit soutenant l’action.
L’assignation de la société Abeille IARD & Santé, assureur dommages-ouvrage sur le chantier en cause, a été délivrée à la société Uniqa Osterreich Versicherungen, en sa qualité d'« assureur RC/RCD de la société HAP ». Cette qualité est reprise dans un diagramme représentant les divers intervenants sur le chantier, présenté par l’assureur au titre des faits de l’espèce. La société Abeille fait ensuite état de sa subrogation dans les droits et actions de la société Areeli (devenue Alice), propriétaire de l’ouvrage qu’elle a été amenée à indemniser, puis des « causes de responsabilités », évoquant la responsabilité des locateurs d’ouvrages (quelle que soit la qualification juridique retenue au titre des désordres), des sous-traitants (sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975) et des fournisseurs et fabricants (sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité légale – EPERS, ou délictuelle), parmi lesquels la société Holger Andreasen & Partners (HAP), pour enfin solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble de ces parties et de leurs assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société Areeli. Figurent ensuite au nombre des pièces versées aux débats par la société Abeille sa propre police, ses quittances provisionnelles et, concernant la responsabilité de la société HAP, la fiche technique de celle-ci relative aux spray chillers en cause et un rapport préliminaire du cabinet d’expertise qu’elle a mandaté sur place.
L’assignation ainsi délivrée à la société Uniqa Osterreich Versicherungen est certes particulièrement succincte, non seulement lorsqu’elle évoque les faits, mais également dans sa discussion. Mais elle décrit l’opération de construction objet de l’instance, nomme les divers intervenants et leurs assureurs et relate les difficultés litigieuses (et, ainsi, le dysfonctionnement de l’installation frigorifique). L’assignation, ensuite, renseigne l’assureur autrichien sur la qualité en laquelle il est attrait à l’instance, son assuré étant clairement désigné (la société HAP) et la police souscrite mentionnée (assurance RC [responsabilité civile] et RCD [responsabilité civile décennale]). Elle informe l’assureur sur le fondement de la responsabilité de l’assuré recherchée (responsabilité des fournisseurs et fabricants, contractuelle, délictuelle ou légale) et sur le fondement de l’action engagée par la société Abeille (recours de l’assureur, subrogé dans les droits de la partie indemnisée sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances). La société Uniqa Osterreich Versicherungen est ainsi à même de répondre sur sa garantie au profit de la société HAP au vu de sa police d’assurance et des garanties souscrites et ne peut justifier d’aucun grief de ce chef.
La société Abeille a par ailleurs délivré son assignation aux divers intervenants sur le chantier et leurs assureurs, afin d’éviter la prescription de son action, alors que les opérations de l’expert qu’elle a mandaté pour examiner les dysfonctionnements évoqués par le maître d’ouvrage étaient toujours en cours. Seul un rapport préliminaire ayant été déposé par l’expert au jour de l’assignation, la société Abeille complétera nécessairement celle-ci par des écritures ultérieures au vu du rapport définitif de l’expert. Le juge de la mise en état en a pris acte, ordonnant qu’il soit sursis à statuer au fond sur les demandes de l’assureur dommages-ouvrage dans l’attente du dépôt de ce rapport. Les parties concluront en ouverture de rapport et la société Abeille pourra alors compléter les termes de son assignation.
Le juge de la mise en état a donc à bon droit, à ce stade de la procédure et une expertise dommages-ouvrage étant en cours, retenu que l’assignation délivrée par la société Abeille à la société Uniqa Osterreich Versicherungen, assureur de la société Holger Andreasen & Partners (HAP), contenait les mentions nécessaires et suffisantes, au titre des moyens de fait et de droit, pour sa validité et que l’assureur assigné ne justifiait d’aucun grief au vu des termes de ladite assignation.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Uniqa Osterreich Versicherungen de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Abeille.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, réservés, et aux frais irrépétibles, mis à la charge de la société Uniqa Osterreich Versicherungen (in solidum avec la société Atlantic Compressor, autre demandeur incident) au profit de la société Abeille.
Ajoutant à l’ordonnance, la Cour condamnera la société Uniqa Osterreich Versicherungen, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Uniqa Osterreich Versicherungen sera également condamnée à payer à la société Abeille la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société Uniqa Osterreich Versicherungen de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la Cour, concernant l’incident soulevé par la SA de droit autrichien Uniqa Osterreich Versicherungen,
Ajoutant à l’ordonnance,
Condamne la SA de droit autrichien Uniqa Osterreich Versicherungen aux dépens d’appel,
Condamne la SA de droit autrichien Uniqa Osterreich Versicherungen à payer à la SA Abeille IARD & Santé la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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