Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 avr. 2026, n° 26/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 AVRIL 2026
Minute N° 334/2026
N° RG 26/01202 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMY6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril 2026 à 15h41
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [A] [C]
né le 28 Août 1977 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité anglaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non comparant, ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 15h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [A] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2026 à 10h22 par Monsieur [F] [A] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [A] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 9 avril 2026, rendue en audience publique à 15h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 avril 2026 à 10h22, Monsieur [A] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [A] [C] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence de production par l’administration des pièces prouvant ses diligences;
— l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
A l’audience, Monsieur [A] [C] développe les deux premiers moyens.
La préfète du Loiret produit en plus des pièces déposées en première instance, un avis d’incident qui relate que le 10 avril 2026, Monsieur [A] [C] a refusé de se rendre à l’unité médicale pour prendre son traitement en déclarant au personnel 'je n’ai rien à faire de vous'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d’une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
A cet égard, le défaut de production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce,il apparaît difficilement soutenable d’éxiger des services prefectoraux qui saisissent la juridiction le 8 avril, qu’ils fournissent un registre actualisé, avec mention d’une audience qui se déroule le 9 avril 2026, alors que la recevabilité de la requête on prolongation est appréciée au jour ou elle est déposée.
Aussi, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré que le registre produit par la préfecture à l’appui de sa requête était valablement actualisé, la procédure de rétention impliquant obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l’actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention adminsitrative
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article L. 743-9 le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Il sera souligné que la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045 ; 2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
Il est à ce titre rappelé qu’une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et qu’elle ne saurait se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l’étranger durant son parcours médical.
Au cas d’espèce, le conseil de Monsieur [A] [C] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec son placement en rétention administrative, puisqu’il souffre d’épilepsie et que ses crises sont multipliées du fait du stress généré par sa rétention, et qu’à défaut de surveillance constante, sa sécurité n’est pas assurée.
Il résulte des pièces produites et notamment du registre actualisé, que la problématique de santé de Monsieur [A] [C] donne lieu à une prise en charge effective et réactive par le centre de rétention administrative. Ainsi, celui-ci a été conduit à un reprise aux urgences psychiatrique de [Localité 3], et à trois reprises aux urgences au CHR d'[Localité 4], et qu’à l’issue de chaque visite, le médecin urgentiste a décidé de son retour au centre de rétention, en remettant une enveloppe à destination du service médical du centre, sans faire état d’une incompatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé.
Monsieur [A] [C] est en effet suivi par l’unité médicale du CRA qui est elle-même en lien avec le CHR à l’issue de ses admissions aux urgences. Il bénéficie d’un traitement dont la nature n’est pas remise en cause, et que Monsieur [A] [C] s’autorise à ne pas suivre, puisqu’il résulte d’une note d’incident datée du 10 avril 2026, que celui-ci a refusé de se rendre à l’infirmerie pour prendre son traitement, tenant des propos outrageant à l’égard des agents qui souhaitaient l’inciter à s’y rendre. A l’audience il indiquera avoir agit par révolte à cette mesure de rétention. Il finira par prendre son traitement le jour même et s’engage à l’audience à le suivre désormais.
En outre, Monsieur [A] [C], indique avoir formulé récemment, une demande d’évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui sera de nature à préciser l’incompatibilité qu’il invoque.
En l’état, il n’est pas produit de pièce médicale pouvant apporter des éléments de preuve et orienter la décision de la cour dans le sens de sa demande, et la prise en charge médicale du centre de rétention, n’a pas démontré de faiblesse à son égard, puisque les crises ont pu être signalées par les autres résidents du centre, provoquant l’intervention adaptée du corps médical.
Aussi ce moyen sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisie les autorités consulaires d’Angola d’une demande de délivrance d’un laisser passer transmise par courriel du 11 mars 2026, et qu’une audition consulaire avec la section consulaire d’Angola était prévue le 10 avril 2026. Ainsi, la préfecture a réalisé les diligences nécessaires et suffisantes.
Le moyen doit donc être rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [A] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur [F] [A] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 avril 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [F] [A] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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