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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/11145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/11145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSVZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Juin 2025 par Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] – CHINE, demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Jacques DICK – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jacques DICK, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Jacques DICK représentant M. [W] [O],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [O], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité chinoise, a été mis en examen le 15 décembre 2023 des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance du 17 juin 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Par nouvelle ordonnance du 04 avril 2025, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu total à l’encontre de M. [O] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 juin 2025, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [O] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [O] la somme de 9 024,81 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de régulariser sa situation administrative ;
— Lui accorder 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judicaire de l’Etat à lui payer ces sommes et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [O] une somme qui ne saurait excéder 17 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre de la perte de salaire ;
— Débouter M. [O] de sa demande au titre de la perte de chance de régulariser sa situation administrative ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irréptibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 184 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, des conditions de détention s et de la séparation familiale ;
— A la seule réparation du seul préjudice matériel tiré de la perte de revenus pendant la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 04 avril 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 185 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il travaillait régulièrement depuis 2012 et n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant, ce qui fait que son choc carcéral a été d’autant plus violent. Il a également très mal vécu sa garde à vue où il a été victime de malaises et de vomissements. Ne parlant pas la langue française, il a eu du mal à communiquer avec l’administration pénitentiaire et avec ses codétenus. Le centre pénitentiaire de [Localité 4] a fait l’objet d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de sa visite du 4 au 14 décembre 2023 qui fait état d’une surpopulation de 183%, de détenus dormant sur des matelas au sol, de la vétusté des locaux, de coupures régulières d’électricité et d’eau chaude, de manque de moyens matériels et humains et d’accès aux soins. Etant de confession bouddhiste, il avait du mal à s’alimenter car il ne pouvait pas manger de viande de b’uf. Son état psychologique s’est fortement dégradé en détention, avec des troubles du sommeil. Son incarcération l’a coupé de sa famille et de ses proches restés en Chine et n’a fait l’objet d’aucune visite en détention. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 185 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [O] sollicite une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention peuvent être prises en compte dans la mesure où il est produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de décembre 2023 et est donc contemporain du placement en détention du requérant. Sa situation familière sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice. Son absence d’antécédents carcéraux sera également retenue, ainsi que son âge au jour de son placement en détention, soit 42 ans, la durée de sa détention pendant 185 jours. Il y a lieu de tenir compte aussi de l’isolement linguistique de M. [O].
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale précédente. La séparation familiale d’avec son épouse et son fils de 18 ans ne sera pas retenue car il n’a pas revu ce dernier depuis 7 ans et son épouse dont il est séparé est restée en Chine. Le préjudice moral est aggravé par l’isolement linguistique bien que le requérant vive en France depuis 13 ans au jour de son incarcération. Les conditions de détention difficiles seront retenues en raison de la production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de décembre 2023. L’état de santé du requérant pourra être pris e compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral mais il n’est pas démontré que cet état de santé se soit aggravé en détention. Les conditions de la GAV ne sont pas indemnisables au titre de l’article 149 du code de procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 185 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] avait 42 ans, était marié mais séparée de son épouse, vivait en concubinage et était père d’un enfant alors âgé de 18 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 185 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 42 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Le préjudice résultat de la GAV du requérant effectuée entre le 12 et le 14 décembre 2023 n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
La séparation familiale d’avec son épouse, avec laquelle il était marié mais séparé depuis 7 ans et son départ seul en France et de son fils alors âgé de 18 ans dont il n’a plus de nouvelles depuis plusieurs années est attestée et sera donc partiellement retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il n’est pas démontré qu’il s’occupait de ses deux parents ni qu’il s’inquiétait de la dégradation de l’état de santé de son père pour lequel il craignait qu’il décède alors qu’aucun justificatif médical le concernant n’est produit aux débats.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] et la vétusté des locaux est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2023 qui est concomitant à sa période de détention provisoire. Cet élément sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
De nationalité chinoise et maîtrisant mal la langue française, M. [O] a été assisté par un interprète pendant les différentes phases de la procédure pénale. Il a donc subi un isolement linguistique qui sera minoré par le fait que le requérant demeurait en France depuis près de 13 ans.
Il n’est pas médicalement démontré que l’état de santé fragile de M. [O] a été aggravé par ses conditions de détention. Par contre, sa santé fragile a rendu ses conditions de détention plus difficiles.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [O] une somme de 18 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de régulariser la situation administrative
M. [O] indique qu’il a déposé un dossier en préfecture pour régulariser sa situation administrative et que le rendez-vous initialement fixé au 20 juin 2024 a été déplacé au 09 janvier 2024, date à laquelle il se trouvait en détention, ce qui l’a empêché de s’y rendre. Il n’a pas pu régulariser rapidement sa situation lors de sa remise en liberté car, dans le cadre du placement sous contrôle judicaire il avait l’obligation de remettre son passeport et n’a pas pu le présenter à l’autorité administrative. Cette perte de chance de pourvoir régulariser rapidement sa situation administrative sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant ne démontre pas que les démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative ont été rendues impossible du fait de son placement en détention. L’impossibilité de produire son passeport résulte en fait de son placement en détention provisoire, ce qui n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public estime que le requérant sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre car il avait déjà déposé des demandes d’asile en 2012 et 2013, soit plus de 10 ans avant son placement en détention provisoire. En décembre 2023, il se trouvait en situation irrégulière car son titre de séjour lui avait été refusé. Il n’est pas démontré qu’entre 2013 et 2023 le requérant ait persisté dans sa demande d’asile et ce n’est pas son placement en détention qui lui a fait perdre une chance sérieuse de vois sa situation administrative évoluer favorablement.
En l’espèce, M. [O] a présenté une demande d’asile en France le 30 avril 2012 puis le 06 avril 2013 qui ont été rejetées. Aucune autre demande n’a été faite pendant près de 10 ans et le titre de séjour de M. [O] n’a pas été renouvelé en 2023 et se trouvait donc en situation irrégulière au jour de son placement en détention provisoire. Il a fait une nouvelle demande d’asile en 2023 et était convoqué pour une audition en préfecture le 20 juin 2024 en vue de statuer sur sa demande admission exceptionnelle au séjour. Ce rendez-vous a finalement été avancé au 19 février 2024, date à laquelle le requérant a été incarcéré et n’a donc pas pu se rendre à cette convocation. M. [O] ne produit aucun document selon lequel cette demande a finalement été classée sans suite et il pouvait donc toujours la maintenir. Par ailleurs, le fait de n’avoir formulé aucune demande de titre de séjour pendant 10 ans n’est pas imputable à son placement en détention et le requérant ne démontre pas avoir ainsi perdu une chance sérieuse de faire régulariser sa situation administrative en raison de son placement en détention provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire et aucune somme ne sera allouée à M. [O] au titre de la perte de chance de régulariser sa situation administrative.
Sur la perte de revenus
M. [O] indique qu’il travaillait régulièrement depuis 2012 et qu’au jour de son placement en détention il travaillait en qualité de responsable logistique et percevait un salaire net mensuel de 1 357,36 euros selon la moyenne de ses bulletins de paie produits aux débats. Du fait de son incarcération, il a perdu des revenus, à hauteur de 1 372,36 euros x 7 mois ' 476,71 euros perçus en décembre 2023. C’est ainsi qu’il sollicite une somme de 9 024,81 euros en réparation de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant se trouvait en situation administrative irrégulière car sa demande de titre de séjour avait été refusée et sa demande de régularisation était toujours en cours. Etant en situation irrégulière, M. [O] ne pouvait pas valablement travailler et n’a donc eu aucune perte de salaire.
Le Ministère Public estime que M. [O] travaillait en qualité de responsable logistique depuis mars 2017 et travaillait toujours au jour de son placement en détention provisoire. Sur la base d’un salaire net mensuel de 1 368,28 euros, il peut prétendre à l’indemnisation de sa perte de revenus, sous déduction de la somme de 476,71 euros perçue en décembre 2023.
En l’espèce, M. [O] a indiqué qu’il était responsable logistique dans une société dans laquelle il travaillait depuis le mois de mars 2017 et y travaillait toujours au jour de son placement en détention provisoire. Selon ces trois derniers bulletins de paie, il percevait un salaire net mensuel de 1 368,28 euros. Il a donc subi une perte de salaire de 1 368,28 euros x 6 mois ' la somme de 476,71 euros qu’il a effectivement perçu en décembre 2023. C’est ainsi que la perte de revenus de M. [O] a été de 7 732,97 euros.
C’est ainsi qu’il lui sera alloué la somme de 7 732,97 euros au titre de la perte des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [W] [O] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [W] [O] :
18 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
7 732,97 euros au titre de la perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [W] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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