Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 22/17063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2021, N° J202100437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17063 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J202100437
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S.U. AGENCE DIGITALE NUMERIQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 863 552
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2019, la société Les Cayannes ayant pour enseigne L’Annexe et exploitant un bar restaurant sur la commune du [Localité 5] en Charente Maritime, a conclu un contrat de location avec la société NBB Lease France 1, portant sur un pack caméra, moyennant un loyer mensuel de 156 euros TTC pour une durée de 63 mois.
La société Les Cayannes avait préalablement signé le 7 mai 2019 auprès de la société Lavan Weekwork un bon de commande d’une « Progressive Web App » moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 156 euros TTC sur 63 mois, outre 960 euros TTC de frais de dossier.
Le 22 mai 2019, la société Les Cayannes a signé un procès-verbal de livraison et de recette définitive.
La société NBB LEASE France 1 a financé le matériel, à concurrence de la somme de 7.005,71 euros auprès du fournisseur, l’Agence Digitale Numérique.
Le 18 juin 2019, un échéancier valant facture a été adressé à la société Les Cayannes.
A compter du mois d’août 2019, la société Les Cayannes estimant avoir fait l’objet de man’uvres, a mis fin à son autorisation de prélèvement.
Le 21 novembre 2019, une mise en demeure avant résiliation du contrat lui a été adressée par la société NBB Lease France 1, en vain
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2020 sur requête de la société NBB Lease France 1 du 3 février 2020, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a enjoint à la société Les Cayannes de payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de :
7.783,04 euros à titre principal, outre 138,94 euros d’intérêts acquis au taux de 5,87 %,
728 euros au titre de la clause pénale,
5,30 euros au titre de la lettre RAR,
86,97 euros au titre du coût de l’acte,
80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 mars 2020 à domicile.
Le 21 avril 2020 la société Les Cayannes a formé opposition à cette ordonnance.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 12 novembre 2020, la société Les Cayannes a fait assigner en intervention forcée la société Lavan Week Work.
Par acte du 17 mars 2021, la société Les Cayannes a fait assigner en intervention forcée la société Agence Digitale Numérique.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les causes numéros 202020024764, 2020051144 et 2021016304 sous le n° RG j2021000437,
dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société Les Cayannes,
prononcé la nullité du contrat du 22 mai 2019 conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société Les Cayannes,
condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la société Les Cayannes la somme de 503,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
ordonné la capitalisation des intérêts,
ordonné à la société Les Cayannes de mettre à disposition de NBB Lease France le « Pack Caméra », qui pourra venir en prendre possession dans les locaux de cette dernière,
débouté la société NBB Lease de ses autres demandes,
dit les assignations des sociétés Lavan Weekwork et Agence Digitale Numérique régulières, et les actions recevables,
prononcé la résolution du contrat du 7 mai 2019 conclu entre la société Lavan Weekwork et la société Les Cayannes,
condamné la société Lavan Weekwork à payer à la société Les Cayannes la somme de 960 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté la société Les Cayannes de ses autres demandes dirigées contre la société Lavan Weekwork,
débouté la société Les Cayannes de ses demandes à l’encontre de la société Agence Digitale Numérique,
condamné la société NBB Lease France 1 et la société Lavan Weekwork à payer in solidum à la société Les Cayannes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens.
La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 4 octobre 2022 enregistrée le 18 octobre 2022, à l’encontre de la société Agence Digitale Numérique.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, la société NBB Lease France1 demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel,
— d’ordonner le dessaisissement de la cour.
La société Agence Digitale Numérique n’a pas constitué avocat.
La société NBB Lease France 1 lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2022.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’appelant entend se désister de son appel.
Le désistement est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 pour accepter les dernières conclusions de l’appelante. La procédure sera donc à nouveau clôturée le 18 décembre 2024, jour de l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 400 du même code :
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».
En vertu de l’article 403 du même code : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. ».
Aux termes de l’article 405 du même code : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition. ».
La société NBB Lease France 1 s’est désistée de son appel par conclusions signifiées le 13 décembre 2024. La société Agence Digitale Numérique à laquelle avait été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante n’a pas constitué avocat.
Il convient par conséquent de donner acte à la société NBB Lease France 1 du désistement de son appel, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Aucun accord n’étant porté à la connaissance de la cour sur ce point, la société NBB Lease France 1 sera par conséquent condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 18 décembre 2024 ;
DONNE acte à la société NBB Lease France 1 du désistement de son appel ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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