Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 24/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O] [J]
Madame [S] [P] épouse [J]
C/
S.A.R.L. THENON RENOVATION
— ---------------------
N° RG 24/04761 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7XN
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [J]
né le 01 Août 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [P] épouse [J]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 24/01149) rendu le 22 octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 28 octobre 2024,
à :
S.A.R.L. THENON RENOVATION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
et par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la Sarl Thenon Renovation de sa demande en paiement de la somme de 12 960 euros,
— débouté M. et Mme [J] de leurs prétentions,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la Sarl Thenon Renovation à payer la somme de 6 480 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 18 juillet 2023,
— débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la Sarl Thenon Renovation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. et Mme [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2024 par M. et Mme [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par laquelle la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. [O] [J] et Mme [S] [J] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 octobre 2024,
— condamné M. [O] [J] et Mme [L] à payer à la Sarl Thenon Renovation la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J] et Mme [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025 par lesquelles la Sarl Thenon Rénovation demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de radier du rôle l’affaire opposant M. et Mme [J] à elle inscrite sous le numéro RG 24/04761,
— de condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’incident ;
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, la sarl Thenon Rénovation fait connaître sa volonté de se désister de l’incident qu’elle avait soulevé en raison du fait que les appelants ont réglé les sommes au paiement duquel ils étaient tenus.
Les époux [J] ne s’y opposent pas.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la sarl Thenon Rénovation de son désistement d’incident et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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