Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 déc. 2024, n° 24/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/07694 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5H5
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[G] [W]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 18 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
APPELANTE
ET :
Madame [G] [W]
née le 18 Juin 1990 à [Localité 5]
actuellement hospitalisée au centre hospialier Paul Guiraud
[Localité 2]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, commis d’office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par une décision du 11 décembre 2024 prise au visa d’un certificat médical du 10 décembre 2024.
Par une décision du 12 décembre 2024, le groupe hospitalier Paul Guiraud a maintenu soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 12 décembre 2024.
Au cours de son hospitalisation, Mme [W] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 10 décembre 2024 à 15h54 qui a été levée par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 décembre 2024 à 19h45.
Mme [W] a été placée à nouveau à l’isolement le 15 décembre 2024 à 16h38, sur la base d’un certificat établi par le docteur [T] [V], qui fondait la mesure sur les éléments suivants « idées délirantes de persécution envers les soignants, probable mécanisme hallucinatoire et interprétatif, passage à l’acte hétéroagressif prévention d’une récidive de passage à l’acte hétéroagressif. ».
La mesure a été ensuite renouvelée, en dernier lieu le 17 décembre 2024 à 15h11 au motifs suivants « reste désorganisée, persistance des idées délirantes de persécution, Imprévisibilité et impulsivité Pas de critique des troubles Renouvellement de la mesure d’isolement pour prévention du passage à l’acte hétéro agressif ».
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi, pour une prolongation de la mesure, par une requête du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024 rendue à 18h05, le magistrat désigné a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Mme [W], en constatant les éléments suivants :
« [Localité 4] est de constater qu’une nouvelle mesure d’isolement a été immédiatement reprise après la main levée décidée par le juge judicaire, en l’absence de tout élément nouveau. En effet, il ressort du registre d’isolement qu’une nouvelle mesure d’isolement a été reprise dès le 15 décembre 2024 à 16h38 indiquant que la patiente présente des idées délirantes de persécution envers les soignants. Il est indiqué que la mesure est prise en prévention d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Ces éléments ne constituent nullement un quelconque élément nouveau dans la situation de la patiente qui aurait permis à l’établissement hospitalier la reprise d’une nouvelle mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, il sera relevé que la mesure n’a été levée que le 15 décembre 2024 à 15h29 alors que la décision du juge judicaire de main levée de l’isolement est datée du 13 décembre 2024 à 19h45, notifiée le 14 décembre 2024, ce qui constitue un délai particulièrement excessif et une atteinte manifeste aux droits de la patiente. ».
Pour courriel du 18 décembre 2024 à 10h56, le groupe hospitalier Paul Guiraud a interjeté appel de cette ordonnance. Il soutient les éléments suivants :
— concernant la levée de la précédente mesure d’isolement du 13 décembre 2024, la première ordonnance de mainlevée n’a été en réalité notifiée que le 15 décembre 2024 au gestionnaire du groupe hospitalier ; le greffe de la juridiction ayant adressé le week-end par erreur au mauvais service, les bureaux du service juridique étant fermés les week-ends ; l’ordonnance n’a donc pu être traitée que le 15 décembre 2024 ;
— le juge n’a pas été informé le 17 décembre 2024, comme l’a soulevé le conseil de Mme [W], mais le 15 décembre 2024, ainsi que cela ressort d’un courriel de la directrice de garde adressé au magistrat désigné du 15 décembre 2024 à 16h45, pour l’informer qu’une nouvelle mesure avait été prise ;
— sur l’absence d’éléments médicaux nouveaux concernant la seconde mesure d’isolement, le juge judiciaire ne peut se substituer dans l’analyse médicale des certificats médicaux et il ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis constatant l’effectivité des troubles dont souffre un patient (citant notamment la jurisprudence de la cour de cassation et l’arrêt 27 septembre 2017 n° 16-22.544).
Mme [W] ayant souhaité être entendue par téléphone, un entretien téléphonique a été organisé le 18 décembre 2024.
Par des conclusions adressées à la cour le même jour, son conseil conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir les points suivants :
— la précédente mesure a été levée le 13 décembre à 19h45, mais d’après le registre, elle n’est pas mise en 'uvre concrètement que le 15 décembre 2024 à 15h29, soit un jour et demi après ;
— la patiente a fait l’objet immédiatement d’une nouvelle mesure d’isolement le 15 décembre 2024 à 16h38, sans qu’aucun élément nouveau ne soit exposé ;
— le juge n’a été averti de cet isolement que le 17 décembre à 10h30 alors que son information soit être sans délai ;
— l’ensemble de ces irrégularités font bien grief à la patiente.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 18 décembre 2024, concluant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure d’isolement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique (CSP) dispose en son 1er alinéa que :
« l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification »..
En l’espèce, le groupe hospitalier Paul Guiraud a formé appel le 18 décembre 2024 à 10h56 d’une ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 18h05.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité de la mesure :
La cour n’est saisie que de la deuxième mesure d’isolement, objet de l’ordonnance du magistrat délégué du 17 décembre 2025.
Sur l’information du juge sur la seconde mesure d’isolement
L’article L. 3222-5-1, II, alinéa 4 du CSP précise :
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. ('). ».
Le conseil de Mme [W] soutient que le juge n’a été averti de la seconde mesure d’isolement du 15 décembre 2024 que le 17 décembre à 10h30 alors que son information devait intervenir sans délai.
Le centre hospitalier indique que le juge a bien été informé le jour de la nouvelle mesure d’isolement, soit le 15 décembre 2024 à 16h45, ainsi que cela ressort d’un courriel de la directrice de garde du centre hospitalier adressé au magistrat désigné.
Il ressort de ce courriel que le magistrat désigné a été informé de la seconde mesure d’isolement prise le 15 décembre 2024 à 16h38, quelques minutes après, soit le 15 décembre 2024 à 16h45, ainsi que cela ressort des termes du courriel précité indiquant qu’à la suite de la mainlevée ordonnée, une nouvelle mesure d’isolement avait été prise le 15 décembre 2024.
Le moyen tiré de l’absence d’information du magistrat délégué de la seconde mesure d’isolement dans un délai raisonnable est donc rejeté.
Sur la question de l’existence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement (L. 3222-51, II al. 4 du code de la santé publique)
Il résulte de l’article L. 3222-5-1, I, alinéa 1er, du CSP que :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. ».
Conformément à l’alinéa 4 de ce même article, lorsqu’une nouvelle mesure est prise, moins de 48 heures après une décision de mainlevée, elle doit être motivée par la « survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits, notamment du registre, que, malgré la mainlevée ordonnée par une ordonnance du 13 décembre 2024 rendue à 19h45, la première mesure d’isolement n’a été levée que le 15 décembre 2024 à 15h29, même si l’erreur semble résulter d’une erreur de notification de la décision de mainlevée de la part du greffe du premier juge.
Mme [W] a donc été à nouveau placée en isolement le 15 décembre 2024 à 16h38, sans moins de 48 heures après la levée de la première mesure d’isolement.
En outre, il est constant que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le « bien-fondé » de la mesure « au regard des éléments médicaux », communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852). Il doit donc en être de même en matière de contrôle de la régularité de la mesure d’isolement au vu de certificats médicaux.
En l’espèce, la nouvelle mesure de placement était motivée de la manière suivante : « idées délirantes de persécution envers les soignants, probable mécanisme hallucinatoire et interprétatif, passage à l’acte hétéroagressif prévention d’une récidive de passage à l’acte hétéroagressif. ».
Cette motivation, qui est circonstanciée, n’est pas la reprise des motivations précédentes ou postérieures pour les différentes prolongations de la mesure d’isolement. Elle est en lien avec des troubles mentaux d’un patient soumis à des soins sans consentement, avec en l’espèce un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Dans ces conditions, le juge ne pouvant contrôler le bien-fondé de cette motivation s’agissant d’éléments de nature purement médicale, les éléments précités ayant motivé une nouvelle mesure d’isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent être regardés comme constituant des éléments nouveaux dans la situation de la patiente, rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, au sens des dispositions susvisées.
La décision attaquée est donc infirmée et le maintien de la mesure d’isolement ordonné, dans la mesure où les éléments nouveaux étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement prise à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [W], dans la mesure où les éléments nouveaux étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2024 à
La Greffière, La Conseillère,
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