Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04037 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VILH
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
Société AC NAUTICA société de droit espagnol
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 17/08575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie MARTIN de la SCP LNMG, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
APPELANT
****************
SOCIETE AC NAUTICA, société de droit espagnol
[Adresse 8]
[Localité 3] (ESPAGNE)
défaillante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
N° SIRET : 303 236 186
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie MARTIN de la SCP LNMG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.58
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [C], qui se préparait à faire un tour du monde en bateau, a souscrit, le 27 janvier 2015, un contrat de location avec option d’achat (LOA) auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements (la CGL), pour un voilier commandé le 22 janvier précédent à la société AC Nautica, société de droit espagnol, et construit par un chantier naval allemand.
Le contrat de LOA d’une durée de 180 mois a ainsi porté sur un voilier neuf de marque Dehler modèle 35 SQ, homologué en navigation hauturière, pour un montant de 144 992,84 euros, avec un premier loyer de 47 027,14 euros, réglés directement entre les mains de la société AC Nautica, correspondant à l’apport personnel de M. [C], puis 179 mensualités de 728,55 euros assurance comprise et une valeur de rachat au 4 juillet 2030 de 12,28 euros.
Se prévalant de la non-conformité du voilier et de manquements commis par la société CGL à ses obligations, M. [C] a, par actes du 6 juillet 2017, assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés CGL et AC Nautica aux fins, d’une part, de résolution de la vente du voilier intervenue entre les deux sociétés CGL et AC Nautica, d’autre part de résolution du contrat de crédit-bail conclu avec la société CGL et, enfin, de réparation de ses divers préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2019, M. [C] a été autorisé à consigner les loyers mensuels de 728,55 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la demande de jonction était sans objet,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de location avec option d’achat,
— ordonné la libération des sommes séquestrées par M. [C] auprès de la caisse des dépôts et consignation, au profit de la CGL,
— condamné M. [C] à payer à la CGL 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [C] aux dépens dont distraction au profit de Me Germanaz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 17 juin 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
M. [C] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société AC Nautica, par actes du 25 août 2022 et du 10 octobre 2022 en application du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007. Celle-ci a, selon le retour de l’entité requise, refusé de signer la réception des actes. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire droit du 7 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et :
— invité la société CGL à verser aux débats le contrat de vente du voilier de marque Dehler souscrit avec la société AC Nautica au plus tard le jeudi 3 avril 2025,
— et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 en vue de laquelle les parties étaient invitées à conclure sur l’application à la cause du droit espagnol.
Le 31 mars 2025, la société CGL a indiqué par message RPVA ne pas disposer du contrat en question.
Par dernières écritures du 18 juin 2025, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et ordonné la poursuite du contrat de location avec option d’achat auprès de la CGL,
Et statuant à nouveau,
— déclarer non écrite la clause figurant au I – C et D des conditions générales du contrat de location avec option d’achat du 27 janvier 2015, et, en conséquence, le déclarer recevable en son action,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société AC Nautica et la société CGL, relative au voilier de marque Dehler, du fait de sa non-conformité au bon de commande passé le 22 janvier 2015, et à l’usage auquel le bien était destiné,
— prononcer la caducité, subsidiairement la résolution du contrat de location avec option d’achat du 27 janvier 2015,
— condamner la société CGL à lui restituer la somme de 127 164,64 euros en remboursement des sommes qu’il a versées au titre du premier loyer et des loyers prélevés du 15 août 2015 au 5 septembre 2024, sauf à parfaire à raison de 728,55 euros par mois, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’il ne sera pas tenu de régler le montant des loyers à venir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société AC Nautica à lui payer la somme de 179 760,68 euros en remboursement du prix de vente du bien, augmentée des intérêts et assurance payés par lui au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CGL et lui-même,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter de la date de chacun des versements effectués auprès de la société CGL, subsidiairement à compter de l’assignation au fond,
— condamner en outre in solidum la société AC Nautica et la société CGL à lui payer les sommes de :
*au titre des frais de port, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir sauf à parfaire à raison de 181,50 euros par mois''''..1 736,85 euros + 18 500 euros, soit 20 236,85 euros,
*au titre des cotisations d’assurance inutilement réglées''''.'.'..7 165,19 euros,
*au titre des frais d’hébergement, de transport et de restauration'''11 942,97 euros,
*au titre des droits de francisation et de navigation et frais de gestion CGL afférents''''''''''''''''''''''''''..1 680 euros,
*au titre des frais de vaccination''''''''''''''''''290 euros,
*au titre du matériel informatique et de vêtements perdus''''..''.2 044,04 euros,
*au titre de la perte de loyers'''''''''''''''''.137 600 euros,
*au titre des honoraires versés à l’avocat allemand''''''''…..'.650,33 euros,
— condamner in solidum les sociétés AC Nautica et CGL à lui restituer ses affaires personnelles restées à bord et à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— lui donner acte qu’il ne s’opposera pas à la restitution du voilier, une fois qu’il aura obtenu restitution des sommes versées et restitution de ses affaires personnelles restées à bord,
— condamner in solidum les sociétés AC Nautica et CGL au paiement de la somme de 42 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés AC Nautica et CGL aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 juin 2025, la CGL demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, et en cas d’infirmation du jugement,
— condamner solidairement M. [C] et la société AC Nautica à lui rembourser le prix d’achat du bateau soit 120 827,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015,
— condamner la société AC Nautica à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées sur les demandes de M. [C] relatives notamment aux frais de port, à l’assurance « tour du monde », aux intérêts sur son apport, aux intérêts sur les loyers versés, au préjudice moral, au titre des frais d’hébergement, de transport, et de restauration, au titre des droits de francisation et de navigation et frais de gestion afférents, au titre du matériel informatique et des vêtements perdus et aux droits annuels de navigation,
— condamner la société AC Nautica à lui payer la somme de 34 879,73 euros en réparation du préjudice commercial consécutif à la résolution du contrat de crédit-bail, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation délivrée par elle, à la société AC Nautica,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l’établissement d’un procès-verbal de livraison réception de complaisance,
— en toute hypothèse, condamner solidairement M. [C] et la société AC Nautica au paiement de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Martin, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Les parties représentées concluent à l’application de la loi française.
M. [C] soutient que la loi applicable, les conventions de [Localité 11] du 11 avril 1980 et de la Haye du 15 juin 1955 n’étant pas applicables aux navires, bateaux et aéroglisseurs, est déterminée par le règlement Rome I (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008. Or, son article 3 prévoit que les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat mais aucune partie présente ne dispose du contrat de vente, de sorte que c’est l’article 4 qui s’applique de sorte qu’en raison de l’interdépendance du contrat de vente avec celui de LOA, conclu en France entre français, c’est bien la loi française qui s’applique.
La société CGL se fonde également sur l’article 4 du règlement Rome I, qui prévoit que la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présent les liens les plus étroits.
Sur ce,
Les parties n’ont pas contesté la compétence des juridictions françaises et il sera rappelé qu’en application de l’article 8.1 du règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix d’attraire les parties devant les juridictions du domicile de l’un ou l’autre.
La société CGL étant domiciliée en France, les juridictions françaises sont bien compétentes.
Sur la loi applicable ensuite, selon le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le principe est le libre choix des parties.
Dans le cas présent, le contrat de vente avec ses conditions générales n’a pas été produit malgré une demande en ce sens, les parties indiquant ne pas en disposer. Et la société AC Nautica n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Dès lors, il doit être considéré par défaut que les parties n’ont pas choisi la loi applicable au contrat.
En ce cas, l’article 4 de ce règlement s’applique et dispose que "1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;(…)
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits."
Dans le cas présent, les parties représentées demandent l’application de l’article 4.3.
Il convient en effet de relever que M. [C] est de nationalité française et domicilié en France, que le financement du voilier était assuré par la société CGL, bailleresse et propriétaire du navire, elle-même domiciliée en France, que le navire, bien que le vendeur soit domicilié en Espagne, n’a jamais été en Espagne puisqu’il a été construit et est toujours en Allemagne, et était prévu pour être sous pavillon français (cf pièce 8 M. [C]). Ce dernier est enfin assuré en France.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat de vente du voilier, au vu de l’ensemble de ces circonstances, présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Espagne.
La loi applicable est donc la loi française.
Sur la demande de résolution de la vente
Le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [C] au motif qu’il ne produisait aucun élément sérieux quant aux défauts de conformité dont serait affecté le voilier après sa livraison intervenue le 10 juillet 2015, notamment aucun constat d’huissier, aucun avis technique ni même aucune expertise amiable ou judiciaire et produisait essentiellement des échanges de mail en langue étrangère.
M. [C] se prévaut en appel d’un rapport qu’il a fait réaliser le 17 juin 2022, dès lors qu’il ne pouvait accéder sans difficulté au voilier avant cette date, et qui démontre l’existence de plusieurs non-conformités notamment relatives à la cuve des eaux grises et des eaux noires, à la sécurité incendie et au radeau, ce qui empêcherait la navigation en haute mer pour un tour du monde, comme cela avait été expressément spécifié. Il ajoute que la société Axa, auprès de laquelle le voilier est assuré, a indiqué, au vu de ce rapport, en septembre 2022, ne plus assurer celui-ci que s’il ne naviguait pas.
La société CGL indique qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise alors que le contrat obligeait M. [C] à le faire, que ladite expertise est tardive et que ses conclusions ne permettent pas de dire que le voilier ne serait pas en état de fonctionnement.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et à sa destination.
Sur les défaut allégués
Dans le cas présent, le contrat de vente entre la société AC Nautica et la société CGL n’est pas produit dans son entier.
Seul est produit le devis de la société AC Nautica signé de M. [C] le 22 janvier 2015, qui annule et remplace un précédent du 13 janvier, consistant simplement en une liste d’équipements que devaient avoir le voilier commandé, étant précisé que le modèle commandé « Dehler 35 SQ », d’après les spécifications techniques produites (pièce 3 de M. [C]) et le manuel d’utilisateur (pièce 47, page 1) est certifié classe A, ce qui signifie que le navire est conçu "pour la navigation en haute mer, pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de [Localité 7]) et les vagues une hauteur significative de 4m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants« (pièce 46 - »extrait de la réglementation du ministère de la mer relative à la division 240").
Même s’il ne peut être retenu, malgré tous les documents produits qui attestent du souhait de M. [C] de faire un tour du monde, que ce fait ait été connu de la société AC Nautica et que cet élément soit entré dans le champs contractuel, il ne peut dès lors être contesté que le navire de plaisance commandé devait être adapté à la navigation en haute mer, comme le soutient M. [C].
Dès la livraison du voilier, M. [C] a fait part de diverses difficultés qu’il a identifiées, refusant de signer le document intitulé « acknowledgment of receipt » (pièce 42) une fois le voilier « prêt » autour du 24 juillet 2015 (pièce 25 – email de CGL du 24 juillet indiquant que le voilier était prêt et mail de M. [C] répondant qu’il se rendrait au port « dès que possible »).
Il envoyait ainsi un mail le 14 août à la société AC Nautica relevant, lors de la « vérification » de son voilier (pièce 26), deux problèmes :
— le réservoir d’eau noire des wc a un volume insuffisant et ne comporte pas de tuyau de vidange, pas de sortie vers l’eau de mer et pas de sortie vanne arrêt rapide de sorte que la vidange ne peut s’effectuer que dans un port et non pas dans la mer comme cela devrait être prévu pour un grand voyage;
— le réservoir d’eau grise ne comporte pas de sortie vers l’eau de mer non plus. Et le volume du réservoir (35l) en comparaison du volume du réservoir d’eau douce (130l) est insuffisant.
Il semble y avoir ensuite eu un échange à propos du radeau de sauvetage et du manuel utilisateur mais ne sont pas produits tous lesdits échanges, puisque ceux produits (pièce 28) évoquent en premier lieu le problème du manuel utilisateur qui n’est pas en français et les réponses de la société AC Nautica qui indique que ledit manuel n’existe pas en français puis s’ensuivent des mails évoquant d’autres difficultés qui semblent avoir été déjà discutées en amont.
Ainsi, le mail de M. [C], en réponse à celui relatif au manuel en anglais, du 4 novembre 2015 évoque également "échange du radeau de sauvetage = 0,00 € for Ac Nautica. Pourquoi refusez-vous de le faire'« et la réponse de la société AC Nautica qui indique le 5 novembre »Veuillez trouver ci-joint une copie pdf du manuel (…). Veuillez demander à Yachtwerf d’effectuer immédiatement les travaux sur les tuyaux. Le devis était de 680 euros, nous les paierons directement et les 320 euros restants de notre accord seront versés. Il est absurde de perdre du temps à discuter du radeau de sauvetage alors que le temps se dégrade." Cet échange laisse apparaître que d’autres échanges avaient eu lieu entre eux précédemment.
M. [C] répond alors le même jour « je vais immatriculer le voilier » ce qui semble indiquer que les problèmes évoqués pourraient être résolus, « et signerai la livraison après l’échange du radeau de sauvetage » puis par un autre mail du même jour indiquant "M. [S] [D] évalue ce travail à 1000 euros. Pensez-vous que M. [D] a tort’ Sinon, acceptez 500 euros.« La réponse de la société AC Nautica est la suivante, le même jour : »nous avons accepté de payer 1000 euros et nous payerons 1000 euros. J’ai compris que le coût de changement de configuration des tuyaux était de 679,54 euros selon le devis de Yachtwerft que vous nous avez envoyé (ci-joint). Mais s’il s’agit de 1000 euros, nous sommes tout à fait d’accord pour payer 1000 euros à Yachtwerft et 0 euro à vous".
La réponse de M. [C], le jour même, est la suivante : « je suis d’accord avec ce document, mais c’était un prix réduit de Yachtwerft. Dans votre proposition, vous oubliez de me payer 500 euros pour les erreurs de taquets et d’échanger le radeau de sauvetage ». Il y est question pour la première fois des taquets.
La réponse de la société AC Nautica est la suivante : « l’accord conclu jusqu’à présent prévoit que nous payons 500 euros pour les tuyaux et 500 euros pour les taquets. Somme totale à payer par nous : 1000 euros. Nous n’avons pas d’accord sur le radeau de sauvetage ».
Il reproche désormais, dans ses conclusions, au voilier de ne pas être conforme à la commande pour plusieurs raisons qui auraient été révélées par le rapport qu’il a fait établir en juin 2022 par M. [B], dont le CV est produit (pièce 37), et qui se présente comme un spécialiste du milieu maritime et industriel.
Dans son « rapport de visite », il retient, dans un tableau :
— sur le caractère escamotable des taquets:
Le rapport relève, sur le « pont » : « taquets arrière, garde et avant escamotables ». Il est indiqué sur ce point une non-conformité contractuelle.
On peut simplement relever que, dans le devis signé le 22 janvier 2015, il est indiqué à deux endroits des « taquets »:
* d’abord, dans la partie « pack croisière »: « XC9080 : taquets d’amarrage latéraux rétractables », avec une mention « no » inscrite dans la case « standard »,
* ensuite, dans la partie "options, [U] and oustide equipment« : »XC9080 : taquets d’amarrage latéraux rétractables« est ici cochée la case »add-on" (pièces 6 et 7).
Dès lors, il était bien prévu, sur le pont, et donc à l’extérieur du voilier (« outside equipment »), des taquets escamotables.
En revanche, le « pack croisière » spécifie expressément que certains taquets d’amarrage ne soient pas rétractables.
D’après les échanges de mails produits et ci-dessus reproduits, la société AC Nautica avait accepté de prendre en charge le remplacement de certains taquets. Le rapport en mentionne 6.
Il peut être considéré, eu égard aux échanges de mails et du rapport, certes non contradictoire mais corroboré par l’échange de mails, que 6 taquets d’amarrage ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles.
— sur le mécanisme à câble et secteur
Ce point n’est évoqué par aucun mail et le seul élément dont dispose la cour est un rapport non contradictoire, alors que M. [C] pouvait demander aux sociétés CGL et AC Nautica d’être présentes, notant sur ce point, dans la rubrique « mécanique » : « 1/désalignement chape/sertissage et 2/ Poulies de renvoi non alignées avec le secteur », et une non conformité d’ « usage » et expliquant que « les essais de giration sont bons. Le mécanisme de barre à roue est à reprendre. 1/ les sertissages des extrémités de câbles travaillent en flexion du fait du mauvais positionnement des chapes. A rectifier. 2/ En navigation de désalignement des gorges du secteur et des fonds de gorges de poulies verticales entraîne des risques de rupture de fils sur les câbles. A rectifier. Il s’agit d’une non-conformité d’usage du fait du chantier constructeur. »
Cet élément seul est insuffisant à démontrer une non-conformité, en l’absence d’autre élément, constat contradictoire, et indication sur les règles qui seraient applicables et qui n’auraient pas été respectées.
— sur la barre de secours
Le rapport note sur ce point, dans la rubrique « mécanique » également : « 1/ mauvais modèle de barre franche » avec une non conformité d’ « usage ».
Pour les mêmes raisons que sur le mécanisme à câble et secteur ci-dessus, il sera retenu que la preuve du défaut est insuffisamment rapportée.
— sur la non conformité de la sécurité incendie
Il est indiqué dans le rapport produit : « Incendie », non fonctionnel, « extincteurs à fixer et à vérifier » avec une non conformité réglementaire, mais le rapport lui-même note que le traitement du problème est à la charge du propriétaire. Il ne peut donc être reproché une non-conformité à la charge du vendeur.
— sur la non-conformité du radeau, qui, d’après les échanges de mails produits et le rapport, ne serait pas certifié CE/ISO, il n’est produit aucun élément sur la réglementation applicable au radeau, le seul élément produit, consistant en une fiche du ministère chargé de la mer et de la pêche (pièce 46) qui liste simplement dans les éléments de sécurité devant se trouver sur un navire hauturier, la présence d’un « radeau de survie ».
Le devis comprenait d’ailleurs en supplément un « canot de survie 4 personnes » sans autre précision.
Par ailleurs, le fabricant du radeau installé sur le voilier, « Arimar », interrogé sur ce point par M. [C], répond que « les radeaux de sauvetage internationaux ne sont pas conformes à la réglementation ISO car ils sont destinés à tous les pays qui n’en ont pas besoin ».
La preuve de la non-conformité de ce point de vue n’est pas démontrée.
— sur les non-conformités de la cuve des eaux grises et des eaux noires pour absence de sortie à la mer
D’après les échanges de mail ci-dessus, c’est le premier défaut pointé par M. [C] qui l’a signalé peu de temps après la livraison à la société AC Nautica. Il y a joint des schémas qui ne sont pas produits néanmoins.
D’après le manuel d’utilisation du voilier (pièces 47, 48 et 49), il est prévu, en page 39, des vannes d’arrêt rapides pour le bac de douche, le lavabo et la pompe de la cuve de stockage (eau des WC d’après l’indication suivante dans le manuel). Pour les WC (eaux noires), il est prévu un tuyau d’évacuation vers la valve d’arrêt rapide. D’après les indications portées par M. [C] sur le schéma, il manque ledit tuyau.
Le schéma du voilier en page 46 du manuel fait également état des « hull opening », c’est-à-dire des trous dans la coque. Et il en est mentionné pour l’évacuation de l’eau de l’évier (« sink discharge »), de l’eau de la douche (« hull opening with ball valve washbasin with exit for shower outlet »), qui constituent les eaux grises, et pour la vidange du réservoir des eaux noires (trou numéro 9 sur le schéma).
Le rapport produit par M. [C] fait mention, dans la partie « vie à bord » d’une « cuve eau grise » indiquée comme « non fonctionnelle » avec une non-conformité d’ « usage » avec indiqué « pas de sortie à la mer (pas prévue dans le contrat) – pas raccordée réseau EN (eaux noires) », et pour la « cuve eau noire » indiquée comme « non fonctionnelle », une non-conformité d’ « usage », avec indiqué « pas de sortie à la mer ». Il explicite un peu plus loin que « le bateau a été commandé avec une option cuve eau grise sans passe coque tel que formulé dans la spécification chantier. La cuve eau noire n’est, elle pas raccordée à une traversée de coque. Il s’agit d’une non- conformité d’usage et contractuelle. La cuve eau grise (en option) devait se reprendre sur l’évacuation de la cuve eau noire standard. Le traitement de ces deux points correspond à celui de non-conformité du chantier. »
Il est indiqué sous les photographies faites dans le rapport que le raccord de la cuve EG (eau grise) est obturé, et que la vidange EN (eaux noires) n’est pas raccordée.
Il apparaît dès lors, au vu des messages mails échangés, qu’il manque non pas une sortie dans la coque, mais un raccordement à cette unique sortie (d’après le devis qui prévoyait un « système eaux grises, sans passe coques supplémentaire, prise eau sur WC ») par les tuyaux adéquats.
En effet, les échanges par mail font état d’un devis pour installer des tuyaux, que la société AC Nautica acceptait de prendre en charge, et avec lesquels M. [C] aurait accepté, d’après son mail du 4 novembre, la livraison du voilier puisqu’il envisageait alors de faire immatriculer celui-ci. Demeurait simplement entre eux la question du canot dont il a été retenu que le défaut n’était pas démontré.
Dès lors, il peut être retenu un défaut lié à l’absence de tuyaux de raccordement des eaux noires et grises vers une sortie coque sur la mer, dont, en revanche, l’absence n’est pas démontrée.
La preuve est donc rapportée que le voilier, qui était prévu pour naviguer en haute mer, présente un défaut contractuel lié à des taquets rétractables alors qu’ils ne devaient pas l’être, et un défaut relatif au raccordement des eaux usées, grises et noires, sur une sortie coque à la mer.
Il existe donc bien un défaut de conformité du voilier livré.
Sur la sanction
M. [C] demande la résolution du contrat de vente en raison de ce défaut de conformité.
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier si le manquement à l’obligation de délivrance est suffisamment grave pour justifier une telle sanction.
Les manquements retenus concernent l’existence de 6 taquets rétractables, qui ne devraient pas l’être, et l’absence de deux tuyaux de raccordement vers une sortie (trou dans la coque) mer, pour les eaux grises et noires.
M. [C] indique qu’il ne peut faire procéder aux travaux en question faute de quoi le voilier ne serait plus garanti. Il n’en justifie toutefois pas.
Par ailleurs, il convient de constater que des échanges ont eu lieu entre lui et la société AC Nautica qui acceptait de prendre en charge le coût du raccordement (« tuyaux ») et des taquets (cf mail ci-dessus du 4 novembre 2015) pour une somme totale de 1000 euros.
D’après le mail de M. [C], il aurait même obtenu un prix pour la pose des tuyaux puisque pour un montant de 679,54 euros.
Etant donné la modicité du coût des réparations des défauts retenus par rapport à la valeur du bien, il n’apparaît donc pas que le manquement retenu soit suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente.
Sur la demande de caducité et subsidiairement, de résolution de la LOA et sur l’application de la clause du contrat de LOA interdisant tout recours contre le bailleur en cas de défaillance du vendeur ou de vice du bien
Le tribunal ayant rejeté la demande de résolution ne s’est pas directement prononcé sur ce point mais mentionne l’article I, C et D du contrat de LOA qui interdit tout recours contre le bailleur et indique qu’il n’y a pas d’interdépendance des contrats. Il est ajouté que la société CGL a réglé le montant du voilier au vu d’un procès-verbal de livraison signé par M. [C] le 10 juillet.
M. [C] soutient d’abord que l’article I, C et D, du contrat de LOA est réputé non écrit en ce qu’il interdit tout recours contre le bailleur. Il se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020. Il ajoute qu’en libérant les fonds avant la livraison du voilier, qui n’a eu lieu que le 24 juillet 2015 et non le 10 juillet, et qui n’a pas été acceptée par M. [C], la CGL a commis une faute et ne peut se retrancher derrière cette clause. Il ajoute qu’elle a manqué à sa propre obligation de délivrance en ne mettant pas à sa disposition le bien tel que commandé.
La société CGL se prévaut quant à elle de l’application de cette clause, rappelant que le voilier étant d’un montant supérieur à 75 000 euros n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que c’est sur la demande de M. [C] du 3 juillet 2015 qu’elle a procédé au règlement du prix de vente entre les mains de la société AC Nautica, et ce au vu d’un procès-verbal de livraison signé par M. [C] et la société AC Nautica le 10 juillet suivant.
Sur ce,
Etant donné que la résolution du contrat de vente n’est pas prononcée, la demande tendant à constater la caducité du contrat de LOA est sans objet.
Sur la demande en résolution du contrat de LOA ensuite, il y a d’abord lieu d’examiner les clauses du contrat de LOA limitant les possibilités de recours du locataire contre le bailleur en cas de défaillance du vendeur.
Il est prévu, dans les conditions générales de la LOA (pièce 8), au I, C, que « les parties reconnaissent expressément qu’en raison de l’intervention exclusivement financière du bailleur, il n’existe présentement aucune, et il ne saurait y avoir à l’avenir, interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat de nature purement financière et tous autres contrats éventuellement conclus par le locataire, même s’il s’agit de contrats connexes concernant directement ou indirectement le bien objet du présent contrat ».
Outre que M. [C] ne fonde pas sa demande en droit puisqu’il n’indique pas sur quel fondement il entend voir cette clause déclarée non écrite, cette clause, qui ne concerne pas le contrat de vente, conclu entre le bailleur et le vendeur, le locataire n’étant pour la signature de ce contrat que mandataire du bailleur, ce qui est également prévu aux conditions générales puisque le bailleur demeure le propriétaire du bien, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’un litige relatif au contrat de vente.
Dans ces mêmes conditions générales, au I, D, il est prévu "Garanties – Résolution de la vente – Mandat d’ester. Le locataire ayant choisi et commandé au vendeur le bien, objet de la location tant pour son propre compte que pour celui du bailleur, et sans la participation de ce dernier, est tenu d’une obligation de résultat envers le bailleur en ce qui concerne non seulement l’état et les performances du bien mais aussi la livraison d’un bien conforme.
En conséquence : – Le locataire s’interdit d’exercer un quelconque recours à l’encontre du bailleur à raison des défaillances du vendeur ou des vices du bien qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement. – Le locataire prend à sa charge les conséquences financières de tout litige ayant pour origine les vices du bien y compris celles consécutives aux réclamations de tout tiers. La survenance de tels litiges est sans incidence sur l’obligation par le locataire de s’acquitter des charges financières ou non financières du présent contrat. (…) En contrepartie des engagements et garanties ci-dessus, les garanties techniques attachées au bien sont transférées par le bailleur, au locataire qui agit directement à l’encontre du vendeur. (…) L’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier. Le bailleur devra rétrocéder au locataire l’excédent éventuel des sommes perçues du vendeur par rapport aux sommes dues par le locataire au titre du présent contrat ou de sa résiliation. (…)".
Comme pour la précédente clause, il n’est pas indiqué de fondement à la demande tendant à voir déclarée non écrite ladite clause. L’arrêt mentionné par M. [C] dans ses conclusions, de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 17-12.611, P) ne répute pas non écrites des clauses applicables, mais retient que c’est la caducité du contrat de financement qui est encourue et non pas la résiliation de celui-ci en cas de résolution du contrat de vente, de sorte que les clauses organisant les conséquences d’une résiliation du contrat de location n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer non écrites les clauses en question.
Cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, sera rejetée.
Néanmoins, cette clause n’interdit nullement à M. [C] d’agir contre le bailleur qui aurait lui-même commis une faute dans l’exécution du contrat de LOA.
Or, il est reproché à la société CGL d’avoir manqué à ses propres obligations contractuelles en libérant les fonds au profit du vendeur avant la livraison effective du bien.
En effet, l’article III, 9, des conditions générales, prévoit que « dûment mandaté par le bailleur, le locataire reconnaît avoir choisi librement, sous sa responsabilité le vendeur et le bien dont il a défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison, sans la participation du bailleur », « l’obligation de délivrance du bailleur est exécutée par le vendeur, sous le contrôle du locataire. (…) Lors de la livraison du bien le locataire s’engage à signer avec le vendeur ou son mandataire un procès-verbal contradictoire de livraison-réception constatant la conformité du bien aux spécifications du bon de commande et à celles du contrat de location. L’attention du locataire est particulièrement attirée sur l’importance de l’établissement et de la signature du procès-verbal de livraison-réception qui a pour conséquence de constater la bonne exécution de l’obligation de délivrance du bailleur, de le dégager de toute obligation de garantie et de lui permettre de payer le prix du bien sans restriction ni réserve. »
La libération des fonds par le bailleur ne pouvait donc se faire qu’au vu d’un procès-verbal de réception constatant la conformité du bien.
La CGL se prévaut d’un procès-verbal de réception qui serait daté du 10 juillet 2015 pour justifier avoir réglé le montant du solde du prix à cette même date.
Sur ce procès-verbal de réception, M. [C] justifie que lui a été envoyé, le 4 février 2015, par mail de la société CGL, le « PV de livraison de votre bateau » et qu’il lui était demandé de le « signer et de le transférer en original par courrier au concessionnaire AC Nautica » (pièce 17).
Ce document est composé de trois parties sur une même page :
— une première intitulée « désignation du bien – demande de règlement » indiquant que le règlement par la CGL se ferait à réception de la facture en trois exemplaires et du document signé par le locataire et le fournisseur, et pour lequel aucun espace n’est prévu pour une signature,
— une deuxième intitulée « procès-verbal de livraison » par laquelle le locataire atteste de la livraison du bien et de sa conformité, et le locataire et le fournisseur demandent le règlement du prix définitif à la CGL, le fournisseur joignant la facture ou s’engageant à la transmettre à la CGL dans un délai maximum de 48 heures, cette partie comprenant un espace pour la signature du locataire et un autre pour la signature du fournisseur, et un espace pour la date.
— une troisième intitulée "délégation de paiement – versement de l’apport par le locataire (1er loyer majoré + dépôt de garantie" rappelant qu’en vertu du contrat de LOA, le locataire est tenu de verser au bailleur le montant du 1er loyer et du dépôt de garantie dès la livraison du bien, et qu’il est délégué par le bailleur pour faire ce paiement entre les mains du fournisseur. Il est prévu un espace pour la signature du locataire (délégué), un autre pour celle du fournisseur (délégataire) et un autre pour celle du bailleur (le délégant), cette dernière case étant déjà remplie par le bailleur lors de cet envoi.
Il sera relevé que, dès le 18 février 2015, la société AC Nautica demandait par mail à M. [C] de procéder à un premier versement de 15 500 euros pour mettre en fabrication le voilier (pièce 15). Une facture d’ « acompte » (« entrega a cuenta ») de 14 500 euros était d’ailleurs émise le jour de la signature du devis, soit le 22 janvier (pièce 14). Et M. [C] a procédé à divers versements au profit de la société AC Nautica dès le 23 janvier, avant la livraison du bien donc.
Néanmoins, les trois parties du document sont sensées n’être signées qu’à la livraison du bien, comme elles l’indiquent toutes, même si la société AC Nautica a exigé un acompte.
Or, M. [C] a, par mail du 27 mai 2015, alors qu’il avait déjà procédé à des paiements au profit de la société AC Nautica, fait parvenir par mail à celle-ci l’exemplaire du document que lui avait envoyé CGL, signé par lui-même, mais sans date, dans les parties livraison et délégation de paiement (pièce 18) et il précise dans son mail "afin de finaliser le règlement du voilier (…), je vous demande de bien vouloir compléter et signer le document
(PVlivraisonCABETNautica20150527.jpg) que je vous adresse en pièce jointe. Vous pourrez me le retourner par mail accompagné de votre facture. Merci de bien vouloir mettre en copie M. [F] [K] notre correspondant CGL".
Il a donc signé un procès-verbal de livraison avant même que la livraison ne soit intervenue, comme en attestent les échanges de mails suivants.
Par mail du 10 juillet 2015, la société CGL envoyait un mail à M. [C] indiquant « vous trouverez ci-joint les pouvoirs pour la francisation de votre bateau. Je viens de procéder au virement des fonds sur le compte d’AC Nautica. » (Pièce 21).
La société AC Nautica se prévaut du document qu’elle avait envoyé à M. [C], signé par lui et la société AC Nautica et sur lequel est indiquée, en fin de document, donc dans la partie délégation de paiement, la date du 10 juillet 2015 (pièce n°3 de la société CGL). Mais cette date ne peut correspondre, pour la société CGL qu’à la date de livraison puisque les trois parties du document impliquent que le bien soit livré.
Si la société CGL se prévaut dans ses conclusions de mails que M. [C] lui aurait envoyés les 2 et 3 juillet 2015 insistant pour que les fonds soient transférés à la société AC Nautica, ces messages ne sont pas produits.
Néanmoins, ce n’est que le 15 juillet que M. [C] indique à la société CGL qu’il a refusé de signer le papier de conformité du voilier.
Et si, le 24 juillet, la société CGL indique par mail à M. [C] qu’elle vient d’apprendre que le bateau est prêt (pièce 25 M. [C]), cela n’implique nullement que, lorsqu’elle a libéré les fonds le 10 juillet 2015 au vu d’un procès-verbal daté et signé de tous, elle savait que le voilier n’était pas prêt.
On peut en revanche s’interroger sur le fait que la société CGL ait procédé au paiement alors que, contrairement à ce qui est indiqué sur ce document, elle ne disposait pas de la facture, qu’elle ne produit d’ailleurs pas.
En effet, dans le mail du 24 juillet envoyé à M. [C] (cf ci-dessus), elle demande à M. [C] de signer le PV de livraison ce afin que la société AC Nautica puisse lui envoyer la facture. Or, cette facture aurait dû être envoyée dans les deux jours maximum suivants la réception prétendue du 10 juillet.
La société CGL, en libérant les fonds sans disposer de tous les documents nécessaires, notamment de la facture ni exiger qu’elle soit produite dans les 48 heures, n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles.
Néanmoins, si la société CGL a bien commis un manquement, les conséquences de celui-ci sont limitées puisqu’il n’a pas été retenu que le défaut de conformité à la charge du vendeur étaient suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente. Dès lors, la demande de résolution du contrat de LOA sera rejetéeLe jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts contre la société AC Nautica en raison des non- conformités
M. [C] demande, en cas de rejet des demandes de résolutions et caducité, de retenir que les manquements de la société AC Nautica à ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice, du montant final qu’il devra débourser au titre du contrat de LOA.
La société CGL ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il a été retenu ci-dessus que la société AC Nautica avait manqué à son obligation de délivrance eu égard à la non-conformité de 6 taquets et à l’absence de deux tuyaux d’évacuation pour les eaux usées grises et noires, vers une sortie mer.
M. [C] demande au titre du préjudice subi de ce fait le montant total du coût du contrat de LOA.
Il ne peut être retenu, eu égard à la faible importance des défauts retenus par rapport à la valeur du voilier, et à la proposition d’AC Nautica de régler les sommes nécessaires à rectifier ces défauts, que M. [C] a subi un préjudice du fait qu’il doit par ailleurs régler le montant du voilier, dont il a d’ailleurs pu prendre possession puisqu’il y a installé des affaires.
Il ne démontre d’ailleurs pas qu’il ait été privé de l’accès à ce voilier, si ce n’est par une plainte déposée par lui en juillet 2016, soit plus d’un an après, le voilier ayant effectivement été déplacé. D’après un mail de la société Yachtwerft du 20 avril 2022, il est indiqué que le voilier est sous sa garde « jusqu’à ce que les faits aient été clarifiés et que la garde et les frais encourus aient été payés ». Il n’est toutefois pas indiqué depuis quand cette situation dure et il est question de frais non payés. M. [C] n’a donc pas été privé de l’accès au voilier du fait de la société AC Nautica qui a livré le voilier de sorte qu’il ne peut être retenu que M. [C] a subi un préjudice du fait du paiement de son prix.
Cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts contre les deux sociétés en raison de leurs fautes
M. [C] soutient que la société CGL a commis une faute en procédant au paiement du solde du voilier sans son accord et alors que celui-ci n’avait pas encore été livré puisque contrairement à ce qui est indiqué, il n’a pas réceptionné le voilier le 10 juillet mais le 24 juillet et a d’ailleurs refusé de signer le procès-verbal de livraison à cette date en raison des non-conformités, et que la société AC Nautica a commis une faute en livrant un voilier non conforme à la commande.
Il demande les sommes suivantes : au titre des frais de port 18 500 euros, des cotisations d’assurance 7 165,19 euros, au titre des intérêts sur les sommes bloquées, des frais hébergement, et de transport et restauration en Allemagne 11 942,97 euros, des droits de francisation et de navigation et des frais de gestion CGL afférent 1 680 euros, des frais de vaccination 290 euros, du matériel informatique et des vêtements 1773,08 et 240,96 (affaire personnelles retenues), des pertes de loyers de sa résidence principale qu’il a dû reprendre 137 600 euros, des honoraires versés à l’avocat allemand 650,33 euros, et de son préjudice moral 10 000 euros.
La société CGL conteste avoir commis une faute et soutient que c’est sur la demande de M. [C] du 3 juillet 2015 qu’elle a procédé au règlement du prix de vente entre les mains de la société AC Nautica, et ce au vu d’un procès-verbal de livraison signé par M. [C] et la société AC Nautica le 10 juillet suivant.
Sur ce,
Il a été retenu ci-dessus que les sociétés AC Nautica et CGL avaient commis chacune une faute contractuelle, la première par un manquement à son obligation de délivrance, et la seconde par un règlement prématuré au vendeur.
Néanmoins, si M. [C] affirme que la société AC Nautica a refusé de prendre en charge les modifications qui s’imposaient, il ne démontre pas ce point puisqu’il n’est produit aucun échange en ce sens.
Les seuls échanges produits, encore une fois partiellement, démontrent simplement que M. [C] a soumis un devis à la société AC Nautica pour procéder auxdites modifications, et que celle-ci a accepté de régler la somme demandée de 1000 euros.
Par ailleurs, M. [C], en signant le procès-verbal de livraison et en demandant expressément au vendeur de le signer également pour obtenir le financement, a pu lui-même entretenir une certaine ambiguïté autour de la date de livraison, qu’aucune des parties ne nous indique clairement d’ailleurs.
Le fait que M. [C] a ensuite dû régler divers frais pour son logement et sa nourriture, comme indiqué ci-dessu,n’est donc pas en lien de causalité directe avec les manquements retenus.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, M. [C], du fait que le bailleur a réglé les sommes alors qu’il ne disposait pas de la facture, et alors qu’existaient des manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a empêché celui-ci de pouvoir obtenir du vendeur rapidement les modifications nécessaires à son départ pour son tour du monde, les échanges devenant de plus en plus tendus entre les différents intervenants. La société AC Nautica ne démontre pas non plus avoir été particulièrement diligente dans les réponses apportées à M. [C] sur les défaut retenus, en ce sens qu’elle aurait pu proposer de procéder elle-même, du moins faire procéder par son chantier naval, aux adaptations nécessaires.
Il sera donc retenu que M. [C] a subi un préjudice moral de ce fait qui sera justement indemnisé par la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société CGL contre la société AC Nautica et contre M. [C] et de restitution de ses affaires restées dans le voilier, par M. [C]
Ces demandes étant subsidiaires, en cas d’infirmation du jugement sur la question de la résolution de la vente, ces demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et à payer à la société CGL 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner les sociétés AC Nautica et CGL in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Lesdites sociétés seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et à payer à la société CGL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum les sociétés AC Nautica et CGL à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés AC Nautica et CGL aux dépens de première instance, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que la demande de voir constater la caducité du contrat de location avec option d’achat est sans objet,
Rejette la demande tendant à voir déclarées non écrites les clauses I – C et D des conditions générales du contrat de location avec option d’achat du 27 janvier 2015,
Rejette la demande tendant à voir condamner la société AC Nautica à lui payer la somme de 179 760,68 euros en remboursement du prix de vente du bien, augmentée des intérêts et assurance payés par M. [C] au titre du contrat de location avec option d’achat,
Condamne in solidum les sociétés AC Nautica et CGL aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés AC Nautica et CGL à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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