Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07710 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4P
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5] (NIGER)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8] 2
Absent, ayant refusé de se présenter
Représenté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, la préfète du [Localité 11] a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an à l’encontre d'[P] [V], également connu sous le nom d'[L] [D], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision en date du 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 à 14 heures 03, [L] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du même jour, enregistrée à 15 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 16 heures 25, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[L] [D], et l’a rejetée
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[L] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [D] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025 à 11 heures 21, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation, ainsi que de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence.
[L] [D] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal établi par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4] à 09h30 et adressé au greffe de la juridiction à 11h26, le refus de [L] [D] a été acté. Non comparant à l’audience,il a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[L] [D], entendue en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel. Elle a insisté sur le fait que des éléments essentiels à la compréhension de la situation personnelle de l’intéressé ont été occultés par l’autorité administrative qui aurait du faire état des précédentes mesures de placement en rétention et des deux assignations à résidence. Elle a estimé qu’il aurait du être procédé à une nouvelle audition d'[L] [D] et a conclu à l’absence de proportionnalité de cette mesure de rétention.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son avocat a soutenu que l’autorité administrative avait parfaitement motivé le placement en rétention de l’intéressé sur l’absence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public, retenant qu'[L] [D] ne justifiait d’aucune démarche concrète en vue d’exécuter la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et que la Préfecture n’avait d’autre choix que de le placer en rétention. Il a ajouté que l’intéressé était défavorablement connu des services de police et ne disposait d’aucune ressource pour assurer sa subsistance sur le territoire national.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[L] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [L] [D] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il expose ainsi :
— que la décision ne mentionne pas ses trois précédents placements en rétention au centre de rétention de [Localité 6] du 26 avril au 23 juillet 2024, au centre de rétention de [Localité 10] du 1er octobre au 4 décembre 2024 et au centre de rétention de [Localité 4] du 4 avril au 2 juillet 2025 ni l’absence de délivrance de ses documents de voyage par les autorités nigériennes à ces occasions,
— que la décision ne fait nullement état des mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet à sa sortie du centre de rétention de [Localité 4] [Localité 9] le 2 juillet 2025,
— que l’autorité administrative ne se fonde sur aucun élément pour justifier de l’abrogation de son assignation à résidence et de son quatrième placement en rétention, son audition du 3 avril 2025 étant intervenue en amont,
— que l’absence de carence à ses obligations de pointage ou d’obstruction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet auraient pu conduire à son audition.
Il convient d’observer qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
— que l’intéressé est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires nigériennes en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet depuis le 4 septembre 2023 et n’a entamé aucune démarche pour se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre,
— que sa demande d’asile a été définitivement rejetée,
— qu’il ne justifie d’aucun hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs,
— qu’une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée,
— qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice, ayant été signalisé à six reprises notamment pour des faits d’outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence par une personne chargée d’une mission de service public et de violence avec usage ou menace d’une arme, et a été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire d’Avignon le 9 décembre 2023 pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort réitérée commise en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[L] [D] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’analyse des pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté et correspondent également aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition le 3 avril 2025 à 17 heures 00 par les services de police (PV n°2025/197).
Il sera en particulier souligné qu’au cours de cette audition, [L] [D] a indiqué qu’il est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2019 et que depuis lors, il n’a pas effectué de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il a par ailleurs déclaré être sans enfant et n’a pas fait état d’une quelconque domiciliation. Interrogé sur les documents d’identité ou de voyage en sa possession, il a répondu qu’il n’en avait plus depuis 2017. Il a encore précisé travailler de manière non déclarée. Il a fait part de son refus de repartir au Niger et de son souhait de rester en France. Or il n’est pas démontré à ce jour d’un changement notable dans les éléments communiqués par [L] [D], le fait que l’intéressé ait été assigné en juillet et août 2025 dans le département du Rhône sans autre précision confirmant qu’il ne disposait à ce moment-là d’aucun domicile effectif sur le territoire national.
Par ailleurs, il ne peut se déduire de l’absence de mention des assignations à résidence dont [L] [D] a antérieurement fait l’objet une absence d’examen sérieux de sa situation inviduelle, dès lors que celles-ci sont uniquement consécutives à des refus de prolongation de rétention administrative mais ne découlent pas d’une appréciation favorable de ses garanties de représentation par l’autorité préfectorale.
En tout état de cause, le fait que l’autorité préfectorale n’évoque pas ces assignations à résidence dans sa décision est sans emport, dès lors que celle-ci s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation individuelle d'[L] [D] lui ayant permis de caractériser avec suffisance l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, à savoir le défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi que l’absence de ressources licites et de preuve d’une résidence stable et établie en [3].
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen individuel de la situation d'[L] [D] ne peuvent prospérer ainsi que l’a retenu le premier juge, dont l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, de l’absence de nécessité de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[L] [D] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, qu’elle avait elle-même considérées effectives en l’assignant à résidence le 2 juillet 2025 puis à nouveau le 13 août 2025, et alors même qu’il avait respecté l’ensemble de ses obligations de pointage. Il fait valoir au demeurant, que l’échec des précédents placements en rétention révèle qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, car aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré durant ces mesures.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'[L] [D] n’a pas transmis de justificatifs d’hébergement et fait montre d’une volonté manifeste de ne pas se conformer à la décision prononcée à son encontre dans la mesure où il n’a entamé aucune démarche en vue de son départ vers son pays d’origine comme il y était pourtant astreint dans le cadre de ses assignations à résidence, et qu’il a bénéficié à cette fin de deux périodes successives. Il résulte de surcroît qu'[L] [D] a été entendu les 17 juillet 2025, 4 septembre 2025 et 18 septembre 2025 dans le cadre du suivi de son assignation, entretiens au cours desquels il a confirmé ne pas être en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité et n’avoir pas pris attache avec le Consulat du Niger, son dernier contact remontant à 2024, et ce alors même qu’il a été expressément informé que ce refus lui faisait encourir un nouveau placement en centre de rétention administrative. Il a en outre indiqué à cette occasion n’être pas nigérien et souhaiter rester en France.
L’autorité préfectorale n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu'[L] [D] ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en [3] au jour de sa décision ni de garanties de représentation propres à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le fait qu’il ait précédemment été assigné à résidence dans le [7] ne signifie par ailleurs nullement que l’autorité administative a antérieurement estimé qu’il s’agissait d’une résidence stable et effective, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces mesures d’assignation à résidence ont été prononcées.
Il convient encore d’adopter les motifs pertinents du premier juge, en ce qu’il a retenu qu'[L] [D] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de diligences en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pendant le temps des assignations à résidence dont il a bénéficié, alors que ces mesures imposent, outre l’obligation de pointage, la réalisation de démarches positives auprès des autorités consulaires de son pays à cette fin.
Au regard de ces différents observations, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Enfin, il ne peut être déduit de l’absence d’obtention d’un laissez-passer consulaire au cours des précédents placements en rétention d'[L] [D] qu’aucun document de voyage ne sera délivré le concernant dans le cadre de ce nouveau placement en rétention administrative.
Dès lors, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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