Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 22/14457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2022, N° 19/12764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14457 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGINB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12764
APPELANT
Monsieur [R] [T] [U] né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie), décédé
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentés par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [U] né le 29 novembre 1950
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [S] née le 7 décembre 1952 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a notamment dit que M. [R] [T] [U], se disant né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas admis à faire la preuve, qu’il a, par filiation, la nationalité française, dit qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [R] [T] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier au dépens ;
Vu l’appel interjeté par [R] [T] [U] par déclaration en date du 29 juillet 2022;
Vu le décès de [R] [T] [U] intervenu le 7 avril 2023 à [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 2023 constatant l’interruption de l’instance ;
Vu l’intervention volontaire par conclusions notifiées le 1er mai 2024 de Mme [O] [V] veuve [U], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), M. [W] [U] et Mme [P] [S], qui demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire, d’infirmer le jugement entrepris, et en conséquence de dire que M. [R] [T] [U] est de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire que [R] [T] [U], se disant né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie) n’était pas de nationalité française, et en conséquence, juger que [N] [U], se disant né le né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], se disant né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ne sont pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [W] [U], Mme [P] [S] et Mme [O] [V] veuve [U] en son nom et en qualité de représentante légale de [N] [U] et de [D] [U] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024.
Vu le bulletin adressé le 27 janvier 2025 en ces termes « La cour sollicite la communication dans les plus brefs délais des pièces suivantes qui ne figurent pas dans le dossier de plaidoiries :
— La copie de l’acte de naissance n°465 de [W] [U], délivrée le 8 août 2018, et communiquée au ministère public sous l’intitulé « pièce 2 »,
— La copie de l’acte de naissance n°5213 de Mme [P] [S] délivrée le 8 août 2018 et communiquée au ministère public sous l’intitulé « pièce 3 »,
— La copie de l’acte de mariage n°3 de [I] [B] mentionnée au bordereau sous le numéro 17 ».
Vu les pièces non numérotées remises à la cour en réponse au bulletin ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 6 mai 2024 par le ministère de la justice.
Sur les pièces non numérotées versées au dossier de plaidoiries
A titre liminaire la cour relève que les appelants versent, parmi les premiers documents figurant à leur dossier de plaidoiries, diverses pièces qui ne sont pas numérotées, mais qui correspondent aux pièces numérotées 27 à 32 sur le bordereau transmis par la voie électronique le 2 mai 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U] et [D] [U], et de M. [W] [U] et Mme [P] [S]
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint par le décès d’une partie.
L’article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des actions du défunt.
Les actions déclaratoires de nationalité française sont transmissibles car elles n’ont pas un caractère strictement personnel, ni ne sont purement individuelles.
En effet, d’une part, de manière générale, les héritiers du titulaire d’un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l’instance engagée par leur auteur. Or, aucune exception n’est prévue en matière de nationalité.
D’autre part, il est d’une bonne administration de la justice que les appelants puissent reprendre l’action engagée par leur auteur car ils ont un intérêt à ce qu’il soit déterminé si celui-ci était ou non de nationalité française.
L’action en déclaration de nationalité française engagée par [R] [T] [U] est donc transmissible.
Il ressort du certificat de notoriété versé, et dont la force probante n’est pas contestée, que M. [W] [U] et Mme [P] [S], parents du défunt, et [N] [U], et [D] [U], enfants mineurs de ce dernier, ont la qualité d’héritiers de [R] [T] [U].
L’intervention volontaire de Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), et de M. [W] [U] et Mme [P] [S] est en conséquence recevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française.
Les appelants soutiennent que [R] [T] [U], se disant né le l0 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie), est français par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être le fils de Mme [P] [S], née le 7 décembre l95l à [Localité 12] (Algérie), française sur le fondement de l’article 23-l du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 octobre 1945 comme enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né et ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de I’Algérie en raison de son statut civil de droit commun hérité de son arrière-grand-mère [I] [B], née le 3l janvier 1862 à [Localité 10] (Algérie), fille de [K] [B] et [G] [A] [J].
[R] [T] [U] n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée à deux reprises par le directeur de Greffe judiciaire du service de la nationalité des français nés et établis hors de France par décisions en date du 25 avril 2008 et du 28 mars 2017. Dès lors, la charge de la preuve incombe à ses héritiers.
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Pour débouter [R] [T] [U] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas de la possession d’état de française de sa mère avant le 4 juillet 2012, sans qu’aucun de lui ou de ses ascendants n’aient eu une résidence habituelle sur le territoire français depuis 50 ans.
Le ministère public n’oppose plus devant la cour la désuétude.
Il appartient donc aux appelants de justifier du caractère certain de l’état civil de [R] [T] [U], et de rapporter la preuve d’une part d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, du statut civil de droit commun de ce dernier, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de l’état civil de [R] [T] [U], et de sa filiation, les appelants produisent :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n° 2249, délivré le 8 août 2018 sur formulaire EC7, indiquant que l’intéressé est né le 10 octobre 1979 à (illisible) heures trente de [W], âgé de 29 ans, agent commercial, et de [S] [P], âgée de 27 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 13 octobre 1979 à 9h30 sur la déclaration du père (pièce 1-2), ainsi qu’une copie de son passeport algérien mentionnant sa naissance le 10 octobre 1979 (pièce 1) ;
— Le titre de séjour délivré à M. [W] [U], père revendiqué de ce dernier, le 8 juin 2017 (pièce 2) ;
— Une photocopie d’une copie, délivrée le 24 septembre 2015, de la transcription le 30 avril 2015 de l’acte de naissance de Mme [P] [S] sur les registres de l’état civil français (3-1) ainsi qu’une photocopie de la première page du certificat de nationalité française qui lui a été délivré (3-2) ;
— Une photocopie d’une copie, délivrée le 26 janvier 2016, de la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage de [W] [U] et [P] [S] (pièce 4) ainsi que du livret de famille délivré à l’intéressée (Pièce 4-2).
A la demande de la cour, le conseil des appelants a transmis, en cours de délibéré, une copie de l’acte de naissance n°465 de [W] [U], délivrée le 8 août 2018, ainsi qu’une copie de l’acte de naissance n°5213 de Mme [P] [S] également délivrée le 8 août 2018, communiquées au ministère public et figurant au bordereau sous les intitulés « Pièce 2 identité de M. [W] [U] » et « pièce 3 identité de Mme [S] », mais qui n’étaient pas versées au dossier de plaidoiries.
Comme le rappelle le ministère public, les dispositions de forme des actes de l’état civil en Algérie sont prévues par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 qui a fixé la liste des documents d’état civil et leur référence, et par la loi n°14608 du 9 août 2014 ayant notamment instauré le registre national automatisé de l’état civil. L’arrêté du 29 décembre 2014 pris en exécution du décret susmentionné fixe les caractéristiques techniques des documents d’état civil, lesquels, doivent, en application de l’article 4, comporter notamment un code barre, et selon l’article 5, se voir attribuer un numéro de référence.
Or, le ministère public critique à juste titre, sans que les appelants ne s’en expliquent dans leurs écritures, l’absence de conformité des actes de naissance de [R] [T] [U], M. [W] [U] et Mme [P] [S]. En effet, ces trois actes de naissance, délivrés le même jour, comportent tous trois un numéro de référence d’abord inscrit en miroir sous le code barre et comportant ensuite des parenthèses en lieu et place de certains numéros, et enfin strictement identique sur chacun des trois actes de naissance. Il s’ensuit que ces actes, qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l’arrêté susmentionné, sont dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Or, la seule transcription de l’acte de naissance de Mme [P] [S] sur les registres de l’état civil français n’est pas de nature à purger de ses vices l’acte au vu duquel elle a été faite. De même, ni le titre de séjour délivré à [W] [U] mentionnant sa date de naissance, ni la transcription de l’acte de mariage des époux [U] [S] sur les registres de l’état civil ne sauraient pallier l’absence de production des actes de naissance des intéressés.
Les appelants échouent en conséquence à justifier de l’état civil et de la filiation de [R] [T] [U], qui ne peut donc revendiquer la nationalité française à ce premier titre.
Au surplus, il n’est pas justifié devant la cour de la filiation de [H] [X], arrière-grand-mère alléguée de [R] [T] [U], à l’égard de [I] [B], dont la nationalité française est revendiquée.
En effet, en dépit de la demande de la cour, l’acte de mariage n°3 de [I] [B], annoncé au bordereau sous la pièce 17, mais absent du dossier de plaidoiries, ne figure pas parmi les pièces non numérotées produites en cours de délibéré, alors même qu’il a été communiqué au ministère public, qui en critique la force probante. Les seuls actes de mariage versés sont la transcription et la copie intégrale de de l’acte de mariage de [W] [U] et [P] Baba [E], l’acte de mariage numéro 66 de [M] [S] et [Z] [L], et l’acte de mariage n°118 de [C] [S] et [H] [X], que la cour n’avait pas réclamés.
Les appelants échouant à justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à [I] [B], l’extranéité de [R] [T] [U] doit être constatée à ce second titre.
Le ministère public est irrecevable à solliciter dans le dispositif de ses écritures, que l’extranéité de [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), soit constatée, alors même que ceux-ci n’agissent pas dans la présente procédure en leur nom personnel mais en leur qualité d’héritiers de leur père, dont ils poursuivent l’action déclaratoire de nationalité intentée de son vivant.
Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), M. [W] [U] et Mme [P] [S], succombant en leurs prétentions, assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que l’intervention volontaire de Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), et de M. [W] [U] et Mme [P] [S] est recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande du ministère public tendant à voir dire que [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie) ne sont pas de nationalité française,
Dit que [R] [T] [U], se disant né le 10 octobre 1979 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [O] [V] veuve [U], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [N] [U], né le 30 mars 2011 à [Localité 9] et [D] [U], né le 23 février 2014 à [Localité 11] (Algérie), et M. [W] [U] et Mme [P] [S] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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