Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2024, N° 23/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04463 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWEY
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 23/00968
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANTE :
La société RH PRESENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
M. [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La société PARTENERGIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société RH Présence est un cabinet « d’outplacement », intervenant dans l’accompagnement de cadres en transition professionnelle.
M. [Z] [A] est le dirigeant de la société [V], ancien cadre dirigeant dans l’industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique.
Le 28 septembre 2016, il a signé un contrat avec la société RH Présence afin d’assurer l’accompagnement et le suivi de sa recherche pour son projet de reprise d’une entreprise.
La société Partenergil, se substituant à M. [A], a réglé à la société RH la somme totale de 11.525 euros au titre des factures émises.
Le 6 mars 2020, M. [A] a informé la société RH Présence de l’aboutissement de son projet entrepreneurial.
Cette dernière a réclamé le paiement d’une facture dite de sortie, datée du 29 mai 2020, d’un montant de 75.000 euros HT, soit 90.000 euros TTC, à la société Partenergil et son dirigeant qui ont refusé de la lui régler.
Par acte introductif d’instance du 4 août 2021, elle les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, de voir juger qu’elle dispose d’une créance de 90.000 euros à leur encontre.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
— l’a condamnée à verser à la société Partenergil et son dirigeant la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de se demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 29 mai 2024, la société RH Présence a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 janvier 2026, elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
* l’a condamnée à verser à la société Partenergil et son dirigeant la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de se demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Partenergil et son dirigeant à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du contrat d’accompagnement en date du 28 septembre 2016,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2026, la société Partenergil et son dirigeant demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a débouté la société RH Présence de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
* l’a condamnée à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter la société RH PRESENCE de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— la condamner à leur payer chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la société RH Présence
La société RH Présence fait notamment valoir que:
— selon l’article 2.4 du contrat d’accompagnement signé le 28 septembre 2016, une indemnité de rupture est due par le candidat qui le rompt de manière anticipée,
— le quantum de l’indemnité de rupture dépend de l’atteinte par le candidat de son objectif dans le délai de 4 mois suivant la rupture contractuelle,
— elle a été informée le 6 mars 2020 par M. [A] de l’aboutissement de son projet de reprise par une société, le [F] [T], approchée dans le cadre de sa mission,
— en l’absence d’information quant au montant de l’opération réalisée, elle a plafonné sa facturation à la somme de 75.000 euros comme l’y autorise le contrat,
— elle a rempli des obligations contractuelles en délivrant un accompagnement de qualité à M. [A] pendant trois ans,
— elle a accompagné M. [A] lors des discussions engagées avec le [F] [T] entre 2017 et 2018,
— après sa rupture unilatérale, M. [A] a poursuivi ses discussions avec le [F] [T] jusqu’à atteindre son objectif de reprise en en assurant la présidence entre mars et avril 2020 et en ayant été actionnaire minoritaire,
— M. [A] a rompu le contrat de mauvaise foi alors qu’il savait qu’il allait atteindre son objectif.
M. [A] et la société Partenergil font notamment valoir que:
— alors que l’article 2.4 du contrat prévoit qu’en cas d’interruption à l’initiative du candidat, les parties doivent d’entendre sur un niveau d’honoraires rémunérant le temps passé par RH présence, aucun accord n’a été trouvé,
— Mme [L], qui a signé le même type de contrat n’a réglé aucun honoraire de sortie,
— aucune facture n’a été émise au titre de sa sortie, la facture qui a été émise s’intitulant « facture portant sur le processus de reprise de la société [F] [T] »,
— en application de l’article 2.3 du contrat, les honoraires de sortie sont établis une fois l’objectif du candidat atteint,
— son objectif n’a pas été atteint, sa nomination en tant que président de la société [F] [T] ayant été avorté ayant été immédiatement révoquée par décision du comité de surveillance du 17 avril 2020,
— il n’a pas non plus été actionnaire de la société [F] [T],
— il n’a pas bénéficié d’accompagnement spécifique sur ce projet,
— l’objectif n’ayant pas été atteint, aucun honoraire n’est dû,
— alors que l’article 2.4 prévoit une facturation en cas de rupture dans l’hypothèse où il reprendrait une entreprise approchée dans le délai de 4 mois suivant l’interruption du contrat, la société RH présence se fonde sur un mail de sa part annonçant la reprise des Laboratoires [T] du 6 mars 2020, soit 14 mois après la fin des relations,
— la somme mensuelle de 1 000 euros stipulée à l’article 2.4 du contrat est indicative,
— aucun accord n’est intervenu sur ce point,
— la société RH présence ne l’a pas accompagné pendant 30 mois mais pendant 23 mois compte tenu des problèmes de santé de son épouse,
— la société RH Présence ne justifie pas d’un accompagnement spécifique qui permettrait d’établir la demande de 20 000 euros supplémentaires.
Réponse de la cour
Selon l’article 2.4 de la convention d’accompagnement à la reprise de M. [A] du 28 septembre 2016, intitulé « Interruption à l’initiative du candidat », « en cas d’interruption de la mission à l’initiative du candidat (y compris pour saisir une opportunité de poste salarié à laquelle RH Présence n’aurait pas été associée), il est convenu que les parties s’entendront sur un niveau d’honoraires rémunérant le temps passé par RH Présence jusqu’à la date de l’interruption de la mission (sur une base indicative de 1.000 euros TTC par mois d’accompagnement, éventuellement augmentée pour tenir compte du temps supplémentaire passé à l’approfondissement de dossiers spécifiques).
Dans l’hypothèse où le candidat, dans un délai de 4 mois suivant cette interruption:
— reprendrait une entreprise approchée dans le cadre de la mission,
— ou créerait une entreprise sur la base d’un projet étudié dans le cadre de la mission,
— ou prendrait un poste salarié auprès d’une entreprise approchée dans le cadre de la mission,
les modalités de facturation prévues au paragraphe 2.3 s’appliqueront de plein droit dans leur intégralité, selon le projet ainsi concrétisé (reprise-création-poste salarié). »
En l’espèce, suite au courriel qui lui a été adressé le 6 mars 2020 par M. [A] pour l’informer de sa nomination comme président du [F] [T], la société RH Présence a émis une facture le 29 mai 2020 intitulée « Honoraires pour l’accompagnement dans le processus de reprise de la société [F] [T] » d’un montant de 75.000 euros HT.
Si les parties sont en désaccord sur la date de rupture effective de leurs relations, en janvier 2019 selon M. [A], en avril 2019 selon la société RH Présence, plus de quatre mois se sont écoulés entre l’interruption du contrat et la reprise par la société [F] [T], de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer aux modalités de facturation prévues au paragraphe 2.3, ce dont la société RH Présence convient en appel.
Il convient donc d’examiner si des honoraires sont dus à la société RH Présence au regard des seules stipulations du paragraphe 2.4 de la convention précitées.
Il est constant entre les parties que M. [A] a décidé de mettre fin au contrat le liant à RH Présence, de sorte que l’article 2.4 relatif à l’interruption à l’initiative du candidat doit s’appliquer.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [A], ni son courriel du 11 janvier 2019 relatif à sa volonté de réorienter sa vie entrepreneuriale ni le courriel du 23 janvier 2019 de Mme [K], salariée de l’entreprise RH Présence, relatif à son impossibilité de concrétiser son projet professionnel, ne sont suffisamment explicites pour établir qu’il avait effectivement rompu les relations contractuelles avec la société RH Présence dès le mois de janvier.
La date du mois d’avril 2019, qui correspond au dernier entretien entre M. [A] et le PDG de la société RH Présence, est donc retenue comme étant la date de fin des relations contractuelles entre les parties.
Il est par ailleurs constant entre les parties qu’elles ne se sont pas entendues sur le montant des honoraires dus pour rémunérer le temps passé par RH Présence jusqu’à la date de l’interruption de la mission.
M. [A] ne rapporte pas la preuve que la société RH Présence aurait décidé de ne pas lui facturer d’honoraires de fin de mission en contrepartie de ses actions pour la société ainsi qu’il le soutient.
Par ailleurs, la circonstance que M. [A] ait rejoint la société [F] [T] sans l’aide de la société RH Présence ou que ce projet n’ait finalement pas abouti est sans incidence au regard de l’article 2.4 qui ne prévoit une indemnité qu’en conséquence de l’interruption de la mission à l’initiative du candidat, ce qui était bien le cas en l’espèce.
De même, le fait qu’aucun honoraire de sortie n’ait été réclamé à Mme [L], engagée par un contrat similaire, ou que la société RH Présence ait attendu plus d’un an pour réclamer le paiement de l’indemnité prévue ou même qu’elle ait précédemment établi une autre facture distincte, n’est pas de nature à priver la société RH Présence de son droit de demander à M. [A] le paiement de l’indemnité dite de sortie convenue entre les parties.
En l’absence de tout accord entre les parties, il convient donc de se référer à la base indicative de 1.000 euros TTC par mois d’accompagnement prévue par défaut dans le contrat, étant précisé que les courriels produits par la société RH Présence, qui rendent compte de la satisfaction de M. [A] dans l’accomplissement de ses tâches et le catalogue des entreprises démarchées, sont néanmoins insuffisants pour justifier une augmentation pour tenir compte du temps supplémentaire passé à l’approfondissement de dossiers spécifiques, en l’absence de toute précision sur le temps habituellement passé par l’entreprise dans l’accompagnement d’un candidat.
M. [A] a bénéficié d’un accompagnement du 28 septembre 2016 au mois d’avril 2019, soit 30 mois, étant précisé qu’il ne rapporte pas la preuve d’une interruption de plusieurs mois du fait des problèmes de santé de son épouse qu’il invoque.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [A] à payer à la société RH Présence la somme de 30.000 euros.
En revanche, la circonstance que la société Partenergil ait réglé quelques factures est insuffisant pour établir qu’elle s’est engagée contractuellement aux côtés de M. [A] vis à vis de la société RH Présence.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société RH Présence et condamne M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [A].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées à l’encontre de la société Partenergil,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [A] à payer à la société RH Présence, la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
Condamne M. [Z] [A] à payer à la société RH Présence, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] [A] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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