Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 15 décembre 2022, N° 22/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00988
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d’ARGENTAN en date du 15 Décembre 2022
RG n° 22/00451
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné défaut
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à M. [T] [S] un prêt n°00118406161 d’un montant de 110.000 euros, au taux d’intérêt de 2,50 % l’an devenu 1,7280 % en janvier 2020, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, la banque a consenti à M. [S] un second prêt n°00118406466 d’un montant de 72.000 euros, au taux d’intérêt de 2,95 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Le 3 octobre 2007, M. [S] avait ouvert dans les livres de la banque un compte de dépôt n°0011678707.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer le montant des échéances impayées, à peine de déchéance du terme de ces prêts.
Suivant acte d’huissier du 31 mai 2022, la banque a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement des sommes de 34.283,01 euros outre les intérêts au taux de 4,728 % l’an à compter du 31 mars 2022 au titre du premier prêt, de 24.603,36 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % l’an à compter du 31 mars 2022 au titre du second prêt et de 13.969,35 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt arrêtée au 31 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— condamné M. [S] à payer à la banque les sommes suivantes :
* 30.731,48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,728 % à compter du 31 mars 2022 sur la somme de 28.794,70 euros, outre 2.176,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
* 20.926,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 31 mars 2022 sur la somme de 19.302,11 euros, outre 1.500,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnité de procédure de la banque,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 26 avril 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes de 17.359,86 euros outre les intérêts au taux de 14,19 % l’an à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du compte bancaire n°0011678707, de 37.002,58 euros outre les intérêts au taux de 4,728 % l’an sur la somme de 28.794,70 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406161, de 26.070,73 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 19.302,11 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406466, celle de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 22 juin 2023 à étude.
La mise en état a été clôturée le 5 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
L’appelante fait d’abord grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans ses livres par l’intimé, alors que la preuve de l’existence du compte de dépôt en cause est rapportée à suffisance par la production de relevés de compte non contestés par son client.
À hauteur d’appel, la banque produit la convention d’ouverture du compte de dépôt n° 0011678707 sur laquelle est fondée sa demande en paiement, laquelle convention mentionne notamment le montant du découvert autorisé de 10.000 euros, le taux d’intérêt applicable ainsi que le taux d’intérêt dû en cas de dépassement du découvert autorisé ainsi que les relevés de compte et le décompte établissant le montant des sommes dues par M. [S] au titre du solde débiteur de ce compte au 1er juin 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, M. [S] sera condamné à payer à la banque la somme de 17.359,86 euros outre les intérêts au taux de 14,19 % l’an à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire n°0011678707.
En second lieu, le tribunal a réduit le taux des intérêts de retard au taux conventionnel nominal en maintenant l’indemnité forfaitaire conventionnellement prévue dans les deux contrats de prêt au motif que deux tiers du montant de ces prêts ont été remboursés à la date de la déchéance du terme et que cette majoration des intérêts constitue une clause pénale manifestement excessive.
Cependant, comme le soutient à juste titre l’appelante, la majoration de trois points du taux d’intérêt nominal en cas de défaillance de l’emprunteur, calculé sur les sommes restant dues à la date de déchéance du terme, ne revêt pas en elle-même un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 ancien du code civil applicable aux contrats en cause et correspond à la réparation conventionnellement fixée du préjudice résultant pour le prêteur du défaut de remboursement des mensualités des prêts litigieux à leur échéance jusqu’à leur terme en raison de la défaillance anticipée de l’emprunteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et, la cour statuant à nouveau, l’intimé sera condamné à payer à la banque les sommes de 37.002,58 euros outre les intérêts au taux de 4,728 % l’an sur la somme de 28.794,70 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406161 ainsi que de 26.070,73 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 19.302,11 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406466.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront infirmées et celles concernant les dépens confirmées.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [T] [S] aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de :
— 17.359,86 euros outre les intérêts au taux de 14,19 % l’an à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire n°0011678707,
— 37.002,58 euros outre les intérêts au taux de 4,728 % l’an sur la somme de 28.794,70 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406161,
— 26.070,73 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % sur la somme de 19.302,11 euros à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°00118406466 ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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