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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mai 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mars 2025, N° F24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRMC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 mars 2025
RG :F24/00275
[S] [I] [O]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à :
— Me VAJOU
— Me [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 12 Mars 2025, N°F24/00275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [S] [I] [O]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 2] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [S] a été embauchée à compter du 21 juin 2004 par la SAS [2] réunis par la Flèche Cavaillonnaise, dite '[Adresse 4]' suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 20 juin 2005, en qualité de conducteur routier, coefficient 138M pour une rémunération brut de 1581,22 euros pour un temps de travail de 199,63 heures mensuelles. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant du 22 février 2012, le coefficient de Mme [Z] [S] était modifié passant à 150M pour une rémunération brute de 2 059,17 euros pour le même temps de travail.
La salariée était placée en arrêt de travail le 30 juillet 2012 jusqu’au 15 septembre 2012, puis à compter du 28 novembre 2012.
Pendant son arrêt de travail, Mme [Z] [S] a reçu un courrier de la SAS [1] la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date était fixée le 10 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2012, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par une correspondance en date du 18 décembre 2012, Mme [Z] [S] contestait le bien fondé du licenciement prononcé.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, la salariée sollicitait la remise de tous ses relevés d’activité professionnelles de janvier 2007 à décembre 2012.
Contestant son licenciement, Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18 janvier 2013. Le 16 juillet 2014, l’affaire a fait l’objet d’une radiation «pour défaut de diligence de la partie demanderesse».
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— constaté que Madame [S] ayant été licenciée le 17 Décembre 2012, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] avait été saisi le 18 Janvier 2013 ; le dossier a été radié pour défaut de diligence de la partie demanderesse en date du 16 Juillet 2014. Le ré-enrôlement du dossier a été effectué le 11 Mars 2024.
— Dit qu’il y a lieu à prononcer la péremption de l’instance.
EN conséquence le conseil,
Prononce l’extinction de l’instance engagée en date du 11 Mars 2024.
Déboute Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute La société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l’instance .
Sur appel de Mme [Z] [S], par arrêt du 10 novembre 2025, la cour a :
— Infirmé le jugement déféré,
— Dit n’y avoir lieu à péremption,
— Rejeté les fins de non-recevoir,
— Dit le licenciement de Mme [Z] [S] dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SA [1] à payer à Mme [Z] [S] les sommes de :
— 13.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 3.613,28 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4.516,68 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 451,66 euros,
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— Condamné la SA [1] à payer à Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS [1] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Emmanuel Vajou sur son affirmation d’y avoir pourvu,
— Pour le surplus, renvoyé les parties à une audience de règlement amiable à laquelle elles seront convoquées à la diligence du greffe du magistrat chargé de l’audience.
La procédure d’audience de règlement amiable ayant échoué, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 avril 2026, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu le 10 novembre 2025 qui a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable ('), puis à l’audience de fond de la 5ème chambre sociale du 15 avril 2025 à 14h00,
Vu la cause grave constituée,
Vu l’article 914-4 du CPC,
Révoquer l’ordonnance de clôture.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— CONSTATÉ que Madame [S] ayant été licenciée le 17 Décembre 2012, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] avait été saisi le 18 Janvier 2013 ; le dossier a été radié pour défaut de diligence de la partie demanderesse en date du 16 Juillet 2014. Le ré-enrôlement du dossier a été effectué le 11 Mars 2024.
— DIT qu’il y a lieu à prononcer la péremption de l’instance.
EN conséquence le conseil,
— PRONONCE l’extinction de l’instance engagée en date du 11 Mars 2024.
— DÉBOUTE Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
— DIT n’avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, et sur les prétentions ayant faits l’objet d’une tentative d’audience de règlement amiable,
JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en son action,
JUGER que Madame [Z] [S] justifie avoir réalisé des heures supplémentaires,
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 5.429,91 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les années 2009 à 2012, outre 542,99 € d’incidence congés payés,
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
JUGER que Madame [Z] [S] justifie avoir travaillé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures,
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 31.840,65 €, à titre d’indemnités de repos compensateur pour les années 2009 à 2012 outre 3.184,06 € d’incidence congés payés,
JUGER que Madame [Z] [S] a été contrainte de réaliser des découchers dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chauffeur routier,
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 4.633,66 € à titre d’indemnités de découchers pour les années 2011 et 2012, outre 463,37 € d’incidence congés payés,
Avant dire droit :
DESIGNER, en application de l’article L 3171-4 du code du travail, tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour d’Appel, par un arrêt avant dire droit, avec pour mission de :
— Prendre connaissance des relevés d’activités de Madame [S] de janvier 2009 à décembre 2012 (pièce 17),
— Prendre connaissance de l’analyse de ces relevés d’activités réalisés par Madame [S] (pièce 18),
— Procéder à l’analyse de ces relevés d’activité, et déterminer en les chiffrant, semaine par semaine :
o Les amplitudes de travail de Madame [S],
o Le nombre d’heures de nuit travaillées par semaine.
RESERVER en attendant les conclusions de l’Expert Judiciaire les demandes de Madame [S] au titre de :
— CONDAMNER la société [1] au paiement de :
o Indemnité pour dépassement d’amplitude,
o Indemnité au titre des heures de nuit,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS [1], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [1] au paiement des entiers dépens de 1 ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Emmanuelle VAJOU, Avocate Postulante,
sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Elle soutient que :
— elle a effectué des heures de travail au-delà de son horaire mensuel contractuel de 199,63 heures, elle s’appuie sur une correspondance de l’employeur du 8 août 2012 qui reconnaissait explicitement 205,48 heures de travail pour le mois de mai 2012, elle produit une synthèse de ses temps de travail effectifs établie à partir des relevés de son chronotachygraphe (pièce 18) pour la période de 2009 à 2012,
— elle présente un décompte chiffré par année réclamant un total de 5 429,91 euros de rappel de salaires, plus les congés payés afférents,
— l’employeur a délibérément omis de mentionner la totalité des heures effectuées sur ses bulletins de paie, alors qu’il disposait des relevés du chronotachygraphe et connaissait donc parfaitement la réalité de son temps de travail,
— étant donné que la société emploie plus de 20 salariés et que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures pour les chauffeurs routiers, elle a droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à 100 % pour les heures effectuées au-delà, sur la base de son contrat (199,63h/mois) et de ses décomptes annuels, elle réclame 31 840,65 euros à ce titre pour les années 2009 à 2012,
— en vertu de la convention collective nationale des transports routiers, elle a droit à des indemnités pour les frais de déplacement impliquant un repos hors de son domicile, l’analyse des relevés tachygraphes met en évidence 53 découchers en 2011 et 59 en 2012, ce qui représente une demande totale de 4 633,66 euros,
— elle se déclare dans l’incapacité de chiffrer précisément ses droits concernant les heures de nuit et les dépassements d’amplitude (75 % de l’amplitude journalière) et sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour analyser les relevés d’activités (janvier 2009 à décembre 2012) afin de déterminer exactement ces volumes horaires.
La SAS [1] par conclusions notifiées le 12 avril 2026, demande à la cour de (sic) :
Statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en date du en ce qu’il a :
PRONONCER l’extinction de l’instance engagée en date du 11 Mars 2024.
DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau et sur les prétentions ayant faits l’objet d’une tentative d’audience de règlement amiable :
A titre principal :
— CONSTATER qu’aucune somme n’est due à Madame [S] au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— CONSTATER qu’aucune somme n’est due à Madame [S] à titre d’indemnités de repos compensateur pour les années 2009 à 2012, outre les congés payés afférents,
— CONSTATER qu’aucune somme n’est due à Madame [S] à titre d’indemnités de découchers pour les années 2011 et 2012, outre les congés payés afférents,
— CONSTATER l’absence de travail dissimulé, et CONSTATER qu’aucune somme n’est due au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] à verser à la société [1] la somme de 6.000 euros en cause
d’appel.
Elle soutient que :
— les demandes de rappel de salaire sont infondées pour plusieurs raisons, il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande or elle pointe de nombreuses « distorsions » et erreurs dans les décomptes fournis par la salariée, elle a relevé 28 erreurs en 2009, 6 en 2010 et 11 en 2011 en comparant les tableaux de la salariée avec les relevés du chrono tachygraphe, la salariée arrondissait systématiquement ses heures et pour l’année 2012, aucun tableau n’a été produit, de plus, la salariée utilisait sa carte de conducteur de manière aléatoire dans différents camions, ce qui ôte toute fiabilité aux données enregistrées, en raison du délai de 10 ans, elle est dans l’impossibilité matérielle et légitime de produire des documents complémentaires, les obligations de conservation étant dépassées,
— le travail dissimulé nécessite de prouver une intention de dissimulation de l’employeur, or la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur un bulletin de paie ne suffit pas à caractériser cette intention, Mme [S] ne produit aucune pièce pour étayer le montant de son prétendu préjudice,
— elle rappelle dans ses conclusions les nombreux manquements de la salariée durant l’exécution de son contrat pour illustrer son comportement : non-respect des temps de pause (2006), mauvaise fixation d’une remorque ayant entraîné sa chute (2009), abandon de véhicule sur une aire de repos (2011), utilisation frauduleuse du chronotachygraphe (2012) pour fausser les calculs de temps de travail.
.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l’instruction de l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 avant l’ouverture des débats.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Il convient tout d’abord de relever qu’aucune prescription n’est opposée aux demandes de Mme [Z] [S].
Mme [Z] [S] soutient qu’elle a effectué un horaire dépassant l’horaire mensuel contractuel de 199,63 heures, que par courrier du 08 août 2012, la SA [1] a pris acte qu’elle avait, au titre des trois derniers mois, effectué un temps de travail suivant :
— mai 2012 : 205,48 heures,
— juin 2012 : 183,36 heures,
— juillet 2012 : 178,07 heures.
Il en résulte que l’employeur reconnaît l’accomplissement de 5,85 heures supplémentaires pour le mois de mai 2012.
Elle ajoute qu’elle a obtenu de l’employeur le relevé d’activité professionnel de janvier 2009 à décembre 2012, qu’elle a établi, mois par mois, une synthèse de ses temps de travail effectif par semaine, de janvier 2009 à décembre 2012, que, sur de nombreuses semaines de chaque mois des années ainsi analysées, elle a réalisé un temps de travail effectif supérieur à 46,07 heures par semaine, qu’ainsi, ce temps supérieur à 46,07 heures par semaine est notamment constaté :
— en 2012 sur les mois de : novembre (1 x), octobre (1 X), juin (1 x), mai (1 x), avril (1 x), février (2 x), janvier (1 x),
— en 2011 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), septembre (2 x), août (2 x), juillet (4 x), juin (3 x), mai (3 x), avril (4 x), mars (3 x), février (1 x),
— en 2010 sur les mois de : décembre (2 x), Novembre (2 x), octobre (3 X), septembre (1 x), août (3 x), juillet (4 x), mai (2 x), avril (3 x), mars (2 x),
— en 2009 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), août (4 x), juillet (4 x), juin (2 x), mai (3 x), avril (1 x), mars (1 x), février (1 x).
Elle soutient que l’horaire forfaitaire de 199,63 heures par mois, autorise la SA [1] à la faire travailler jusqu’à 46,07 heures par semaine, mais pas plus de 46,07 heures par semaine, ni compenser des semaines à plus de 46,07 heures avec d’autres semaines durant lesquelles elle aurait travaillé moins de 46,07 heures.
Elle estime ainsi avoir accompli :
— pour l’année 2009 : 66,85 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 887,43 euros bruts,
— pour l’année 2010 : 91,96 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de
1.264,91 euros bruts,
— pour l’année 2011 : 195,35 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 2.707,07 euros bruts,
— pour l’année 2012 : 40,36 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 570,50 euros bruts,
— soit un total de 5.429,91 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 542,99 euros d’incidence congés payés.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SA [1] réplique que :
— pour les relevés de 2009, 28 erreurs et imprécisions ont été relevées : à titre d’illustration en juillet 2009, Mme [Z] [S] indique avoir travaillé 52 :20 heures pour la semaine du 20 au 26, alors que le chronotachygraphe indique 51 :14 heures travaillées, que pour le mois de juin 2009, Mme [Z] [S] a systématiquement indiqué son nombre d’heures de manière arrondie par rapport aux données précises dont elle disposait avec le chrono tachygraphe, sur son tableau, seules les heures de la semaine du 29 au 30 (8 :16 heures), correspondent aux données dont elle disposait avec les relevés,
— pour les relevés de 2010, 6 erreurs ont été relevés : à titre d’illustration, en mai 2010, pour la semaine du 10 au 16 mai, Mme [Z] [S] a indiqué dans son tableau avoir travaillé 40 :20 heures alors même que le révélé indique qu’elle en a travaillé 38 :16 heures,
— pour les relevés de 2011, 11 erreurs ont été relevées : à titre d’illustration, en février 2011, pour la semaine du 07 au 13, Mme [Z] [S] a relevé 44 heures de travail tandis que le chronotachygraphe en indique 38 : 52 heures, en décembre 2011, pour la semaine du 01 au 04, Mme [Z] [S] a relevé 24 :05 heures de travail, tandis que le chronotachygraphe en indique 20 :25 heures, de même, pour la semaine du 12 au 18, elle a relevé 39 :30 heures contre les 39 :09 heures indiquées par le chronotachygraphe.
— aucun tableau n’a été joint pour les horaires de l’année 2012.
Cela étant, l’employeur ne fournit de son coté aucun élément de nature à établir la réalité des horaires réellement pratiqués par la salariée. Il ne tente même pas d’exploiter les données chronotachygraphiques qu’il a communiquées à la salariée. Il indique dans ses écritures « qu’au regard des heures supplémentaires revendiquées au titre des années 2009 à 2012, soit il y a plus de dix ans, la Société se trouve dans l’impossibilité, tant matérielle que légitime, de produire des éléments complémentaires à ce titre, compte tenu de l’ancienneté des faits et des obligations de
conservation des documents applicables.» Or, précisément, en raison du litige élevé dès 2014 il lui incombait de conserver ces éléments de preuve. En outre Mme [Z] [S] précise qu’elle ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires pour les périodes au cours desquelles l’employeur constate des incohérences.
La société intimée relève également que «Madame [S] n’explique pas comment elle peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires au titre des mois au cours desquels elle reconnait avoir travaillé moins de 199,64 heures, sur l’ensemble de l’année 2012» alors que Mme [Z] [S] rappelle justement que les heures supplémentaires se calculent à la semaine et non au mois en sorte que, bien qu’effectuant mois de 199,64h dans le mois, elle peut tout à fait accomplir plus de 46,07h dans la semaine.
Après examen des pièces communiquées, la cour estime que Mme [Z] [S] peut prétendre au paiement de la somme de 4.886,92 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 488,69 euros d’incidence congés payés.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
Mme [Z] [S] soutient que la SAS [1] connaissait parfaitement le temps de travail qu’elle réalisait puisqu’elle disposait, en raison de son activité et des fonctions de chauffeur routier, de tous ses relevés d’heures de travail, qu’elle reconnaissait ouvertement dans sa correspondance en date du 08 août 2012 qu’elle avait exécuté, au moins au mois de mai 2012, des heures supplémentaires et qu’elle s’abstenait pourtant, en toute connaissance et en toute conscience, du paiement de la moindre heure supplémentaire travaillée et due.
Effectivement, la SAS [1] qui avait connaissance des heures effectuées par ses conducteurs par la consultation des données tachygraphiques et qui a reconnu dans un courrier du mois d’août 2012 que Mme [Z] [S] effectuait des heures supplémentaires sans toutefois procéder à une quelconque régularisation, s’est volontairement soustraite à ses obligations déclaratives en sorte que, sur la base d’un salaire de 2.258,34 euros, Mme [Z] [S] est en droit de prétendre au paiement, non de dommages et intérêts, mais d’une indemnité forfaitaire de 13.550,04 euros.
Sur les repos compensateurs
L’article L.3121-28 du code du travail dispose :
« Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée
comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale
ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L’article L 3121-30 du code du travail précise :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
Enfin, l’article L 3121-38 du code du travail expose :
« A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
L’article 12 de la convention collective des transports routiers fixe à 195 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires des chauffeurs routiers.
Mme [Z] [S] précise que la SAS [1] comptait plus de 20 salariés lors de l’exécution de son contrat de travail, qu’ainsi, toute heure supplémentaire travaillée au-delà de 195 heures par an, donne droit à l’attribution d’un repos compensateur de 100%, qu’elle exécutait à titre contractuel, 199,63 heures par mois, soit 46,07 heures supplémentaires par mois, qu’à raison de 11 mois travaillés dans l’année, elle réalisait 527,56 heures supplémentaires contractuelles par an, que concernant les années 2009, 2010, 2011 et 2012, elle a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 46,07 heures par mois.
Mme [Z] [S] produit à l’appui de ses prétentions en pièce 31 un tableau de décomptes suffisamment précis pour permettre à la SAS [1], contrairement à ce qu’elle soutient, d’y répondre, la société reproche à la salariée «de produire un tableau rédigé par ses soins. Pièce adverse n° 31» alors qu’elle ne produit de son coté aucun élément plus probant.
La société reproche également à Mme [Z] [S] de «se fonder sur «des relevés tachygraphes communiqués par la société [1] » sans produire aucun élément de preuve à cet effet» alors qu’il lui incombe de produire ces relevés qui étaient en sa possession si elle entend rétablir leur teneur.
Au regard des pièces et explications fournies par Mme [Z] [S], celle-ci est en droit de prétendre au paiement des indemnités de repos compensateur suivantes :
— année 2009 : 399,41 h x 8,85 euros x 2 = 7.069,56 euros
— année 2010 : 424,52 h x 9,17 euros x 2 = 7.785,70 euros
— année 2011 : 527,91 h x 9,32 euros x 2 = 9.840,24 euros
— année 2012 : 372,92 h x 9,58 euros x 2 = 7.145,15 euros
soit un total de 31.840,65 euros, outre 3.184,06 euros d’incidence congés payés.
Sur les primes de 'découchers'
Mme [Z] [S] rappelle que l’avenant 58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacements, prévoit pour les salariés une indemnité de repas plus un découcher au taux de 40,94 euros par découcher, que l’avenant 60 du 19 décembre 2012 relatif aux frais de déplacements, prévoit pour les salariés une indemnité de repas plus un découcher au taux de 41,76 euros par découcher.
Sur la base des relevés tachygraphes communiqués par la SAS [1] , elle décompte les jours de découcher suivants :
— année 2011 : 53 découchers,
— année 2012 : 59 découchers.
Elle sollicite donc le paiement de :
— pour 2011 : 53 x 40,94 = 2.169,82 euros
— pour 2012 : 59 x 41,76 euros = 2.463,84 euros
Soit un total de rappel prime de découcher due de 4.633,66 euros, outre 463,37 euros d’incidence congés payés.
La SAS [1] ne formule aucune observation sauf à relever l’imprécision des éléments fournis par la salariée.
Il sera fait droit à la demande sauf que ces indemnités s’analysant en des remboursement de frais ne génèrent pas de congés payés.
Sur les heures de travail de nuit
Mme [Z] [S] rappelle que l’accord du 14 novembre 2001 de la convention collective applicable, considère comme du travail de nuit, toute heure de travail exécutée entre 21 heures et 06 heures.
L’article 3.1 de cet accord prévoit au titre de l’indemnisation du travail de nuit, le versement
d’une compensation pécuniaire ainsi déterminée :
« Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. (1)
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.»
Par ailleurs, l’article 3.2 de ce même accord prévoit le versement d’une indemnité complémentaire ainsi définie :
« Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. »
Mme [Z] [S] soutient qu’elle a travaillé durant les heures de nuit définies par la convention collective applicable mais qu’elle est dans l’incapacité de calculer les indemnités dues au titre des heures de nuit travaillées, qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise à ce titre, et de réserver cette demande dans l’attente de l’expertise à venir.
Or, si la salariée s’estime dans l’incapacité de calculer le rappel de salaire qu’elle estime lui revenir, il lui appartient de solliciter un professionnel pour établir ses calculs, la mesure d’expertise sollicitée ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La demande est en voie de rejet.
Sur l’indemnité d’amplitude
Sur le fondement de l’accord national du 12 novembre 1998 qui prévoit que « la rémunération mensuelle des grands routiers ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré », Mme [Z] [S] développe que si un salarié exécute des amplitudes horaires telles que 75% des durées d’amplitudes sont supérieures à la durée du travail effectif travaillé, l’employeur est tenu de verser une indemnité d’amplitude en supplément des heures supplémentaires acquittées. Elle avance qu’elle exécutait des amplitudes horaires de travail pour chaque jour travaillé mais qu’elle est dans l’incapacité de calculer les indemnités dues au titre des dépassements d’amplitude travaillés de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise à ce titre, et de réserver cette demande dans l’attente de l’expertise à venir.
Or, si la salariée s’estime dans l’incapacité de calculer le rappel de salaire qu’elle estime lui revenir, il lui appartient de solliciter un professionnel pour établir ses calculs, la mesure d’expertise sollicitée ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il a déjà été statué sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt du 10 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 10 novembre 2025,
Révoque l’ordonnance de clôture et de clôture à nouveau l’instruction de l’affaire à l’audience du 15 avril 2026 avant l’ouverture des débats,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Z] [S] les sommes de:
— 4.886,92 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 488,69 euros d’incidence congés payés
— 13.550,04 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 31.840,65 euros d’indemnités de repos compensateur outre 3.184,06 euros d’incidence congés payés.
— 4.633,66 euros de rappel d’indemnités de déplacement,
Déboute Mme [Z] [S] du surplus de ses prétentions.
Condamne la SAS [1] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Code de procédure civile
- Code du travail
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