Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2023, n° 23/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSL
N° de Minute : 2192
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [B]
né le 22 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Maëliss GUILLAUD, avocat au barreau de Lille ; convoqué par avis envoyé à Maître Maëliss GUILLAUD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [B] ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2023 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B], né le 22 août 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 8 novembre 2023 et notifié à 13h40, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 4 janvier 2023 par la même autorité.
Le placement en rétention de M. [S] [B] a été prolongé d’une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 10 novembre 2023.
Par requête déposée le 7 décembre 2023 (08h55), la préfecture du Nord a sollicité que soit ordonné la seconde prolongation du placement en rétention de M. [S] [B] pour une durée de 30 jours.
A l’audience devant le premier juge, le conseil de M. [S] [B] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Par décision du 8 décembre 2023 (16h07), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a levé la mesure de rétention administrative de l’intéressé constatant par motifs décisoires que 'En l’espèce, si une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 9 novembre 2023, il ressort des pièces et débats qu’à l’exception d’une relance, aucune demande d’audition consulaire n’a été formulée et s’il est expliqué oralement par le représentant de la préfecture que les auditions sont possibles tous les vendredis et qu’il ne peut être reçu que 10 personnes, cela ne ressort que d’explications orales, insuffisantes à démontrer la réalité des diligences accomplies dans ce dossier. Il doit donc être considéré que les diligences ne sont pas nécessaires et suffisantes, et s’il ne peut exiger de la préfecture qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte, la demande d’audition consulaire laquelle est selon les débats possibles tous les vendredis aurait dû être effective. Il est constant que les dossiers concernant les ressortissants algériens aboutissent difficilement dès lors l’absence de toute demande d’audition consulaire et de tout justificatif sur ce point dans le cadre de la requête caractérise une insuffisance de diligences. La requête de l’administration est rejetée'.
Par requête en date du 11 décembre 2023 à 13h34, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel M. le Préfet du Nord soutient, au visa des articles L 741-3 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les services du préfet n’ont pas de pouvoir de coercition auprès des autorités consulaires algériennes, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que ce sont les autorités consulaires étrangères qui décident elles-mêmes des dates, du nombre et des ressortissants qui doivent être présentés en audition consulaires et que l’initiative d’une audition consulaire relève des autorités consulaires seules.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En outre, il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [S] [B] a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2023 à compter de 13h40. Dès le 9 novembre 2023 à 09h24, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l’intéressé, pour une demande d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le courrier joint détaille les éléments connus de la situation de l’intéressé : obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2023, défaut de titre d’identité et placement au centre de rétention de [Localité 2]. Un routing de vol à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 8 novembre 2023 à 14h10, précisant 'date préferentielle pour éloignement : première disponibilité à compter du 10/11/2023, en fonction des recours éventuels et de la délivrance d’un LPC'. Le 24 novembre 2023, le ministère de l’intérieur a répondu à la demande de routing en programmant un vol le 05 janvier 2024 à destination d'[Localité 1]. Le 27 novembre 2023, les services de la préfecture ont relancé leur demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
Il est admis de façon constante que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
En application des dispositions susvisées, il ne saurait être considéré comme fautif ou négligent de la part des services de la préfecture de ne pas avoir relancé les autorités consulaires algériennes en demandant la fixation en urgence d’une audition consulaire, dès lors que l’organisation de ces auditions relève de la décision des autorités consulaires étrangères, ainsi que la transmission aux autorités du pays pour l’enquête en identification.
Il convient de constater que les diligences utiles et suffisantes pour organiser l’éloignement de M. [S] [B] ont été réalisées en l’espèce et d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau, il convient d’ordonner la seconde prolongation du placement en rétention qui est justifiée dans l’attente d’une réponse à la demande de laissez-passer consulaire, conformément à l’article L 742-4 3° a) précité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau :
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [B] pour une durée de TRENTE JOURS à compter du 9 décembre 2023 à 00h00 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2192 DU 12 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Maëliss GUILLAUD, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
'''
[S] [B]
pris connaissance de la décision du mardi 12 décembre 2023 n° 2192
' par truchement d’un interprète en langur :
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSL
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