Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 21/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 novembre 2021, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
26 Mars 2025
— ----------------------
N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQT
— ----------------------
[R] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00292
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juin 2007, M. [R] [W], électrotechnicien au sein de l’entreprise [5], a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, en tenant compte d’un état de santé consolidé au 17 juillet 2008 moyennant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 06 octobre 2015, un certificat médical de rechute a été établi par le Dr [D] [O], médecin généraliste, faisant état d’une 'aggravation des signes fonctionnels neurologiques lombosciatalgies gauches opéré en 2007 avec latéralisation droite et décision d’arthrodèse L5-S1 en 2016'.
Le 22 octobre 2015, la CPAM a refusé de prime abord de prendre en charge cette rechute, conformément à l’avis du Dr [H], médecin conseil de l’organisme de protection sociale.
M. [W] ayant contesté cette décision, la CPAM a diligenté une expertise médicale et l’a confiée au Dr [G]. Le mdecin expert a restitué son rapport le 30 décembre 2015 et conclu à l’absence d’aggravation de l’état de santé de l’assuré.
Au terme d’une procédure judiciaire ayant donné lieu à une seconde expertise médicale effectuée le 04 mai 2017 par le Dr [T], et dont la décision finale est intervenue dans un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse homologant ce rapport d’expertise, la CPAM de la Haute-Corse a décidé in fine de prendre en charge cette rechute.
Le médecin conseil de la caisse a retenu au 06 janvier 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. [W].
Le 23 juillet 2020, la CPAM a notifié à M. [W] l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
Le 20 septembre 2020, l’assuré social a contesté ce taux devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui au cours de sa séance du 19 janvier 2021 a confirmé la décision critiquée avant de la notifier à personne le 1er février 2021.
Le 20 mars 2021, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en sollicitant notamment que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2021, la juridiction saisie a :
— débouté M. [R] [W] de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2021 dans le sens de la position adoptée le 23 juillet 2020 par la CPAM de la Haute-Corse ayant fixé le taux d’incapacité permanente de M. [W] à 15% à compter du 07 janvier 2020, suite à la rechute consolidée le 06 janvier 2020 des suites de l’accident du travail survenu le 12 juin 2017 sur sa personne,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [W] au paiement des entiers dépens.
Par courrier électronique du 1er décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait notifié le 09 novembre 2021, sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [W] au paiement des entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 06 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au Dr [K] [N], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [W], consécutif à la rechute consolidée du 06 janvier 2020, subséquente à l’accident du travail du 12 juin 2007, et ce au regard du guide-barême indicatif pour l’évaluation de l’invalidité consécutive aux accidents du travail visé par l’article 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la juridiction a désigné le Dr [E] [V], chirurgien orthopédiste, en remplacement de l’expert empêché. Ce médecin-expert a restitué son rapport le 07 juin 2024 et a fixé un taux de 30%.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [W], appelant, demande à la cour de':
' Infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de BASTIA en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [W] de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la CPAM 2B fixant son taux de séquelles sur aggravation à 15%,
EN CONSEQUENCE, statuant de nouveau :
Fixer le taux de séquelles et de rente de Monsieur [R] [W] à 40%.
Condamner la CPAM de Haute-Corse à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que l’aggravation de son état de santé est indiscutable et qu’aucun élément médical ne vient justifier la diminution de son taux d’incapacité.
M. [W] reproche ainsi à la CPAM d’avoir diminué son taux d’IPP de 20% à 15%, alors que :
— le rapport du Dr [T], contrairement à ce que soutenait le jugement critiqué en disant que l’expert ne faisait aucune appréciation quant au taux d’IPP à retenir, conclut à 'une aggravation des séquelles de cet accident de travail du 12/6/2007, qui avait déjà été indemnisé au taux de 20%.'
— il a subi une seconde intervention chirurgicale le 13 novembre 2015 pour fixation par arthrodèse,
— sa date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2020, soit plus de 4 ans après cette intervention.
— le Dr [S], dans son rapport du 17 décembre 2021, retient qu’après consolidation , le taux d’incapacité a été ramené à 15% par la caisse, alors même que l’état de santé était inchangé, et préconise un taux de 20%.
L’assuré social critique également le rapport médical de révision du taux d’IPP réalisé par la Dr [M] [H], médecin conseil, et, à l’appui de ses dires, retient les éléments suivants :
— ce médecin est celui qui avait initialement refusé la prise en charge de la rechute,
— lors de l’examen, il a perçu de la part du médecin une certaine aggressivité et a le sentiment de n’avoir pas eu l’occasion d’exprimer ses doléances,
— il existe des incohérences au regard du déroulement de l’examen, et notamment :
> le médecin a noté une aisance lors du déshabillage, alors qu’il doit chaque jour prendre appui sur une chaise pour y parvenir, ce qui a aussi été le cas le jour de l’examen,
> le médecin a fait état du refus de l’assuré de s’accroupir en ne réalisant pas le bon mouvement en gardant les talons au sol, or, il l’avait informé qu’il n’était pas en mesure d’effectuer cet examen, souffrant ce jour d’une entorse à la cheville,
> l’ensemble des examens médicaux font état d’un déficit des membres inférieurs, ce que n’a pas retenu le rapport médical.
M. [W] en conclut que cet examen n’est pas révélateur de son état de santé au regard des pièces médicales produites devant le médecin conseil le jour de l’accedit, et se prévaut de l’expertise médicale réalisée par le Dr [V], qui évalue son taux d’incapacité à 30%.
Enfin, l’appelant demande la majoration de ce taux de 10%, au titre de l’incapacité professionnelle, incapacité d’ailleurs relevée par l’expert, qui n’était cependant pas en mesure de le quantifier, laissant cette prérogative à la présente juridiction, fixant ainsi un taux d’IPP final de 40%.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Fixer le taux IPP de Monsieur [W] à 15% suite à la rechute du 6 octobre 2015,
Rejeter Monsieur [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens d’instance.'
L’intimée réplique notamment que l’attribution d’un taux d’IPP de 15% apparaît justifié dès lors que M. [W] présentait, à la date du 7 janvier 2020, une 'lombosciatique bilatérale (face postérieure des membres inférieurs) mais plus importante à gauche, sans déficit moteur ni amyotrophie ; raideur lombaire modérée'. Elle relève en outre que ce taux a été confirmé par trois médecins.
La caisse conteste ensuite l’expertise médicale réalisée par le Dr [S], notamment au regard :
— de sa date d’exécution, celle-ci ayant eu lieu le 17 décembre 2021, soit presque deux ans après la consolidation de l’état de santé de l’assuré, soit le 06 janvier 2020,
— d’un problème de date : en indiquant dans ses conclusions qu’ 'il persiste actuellement en séquelles (…) Le taux d’IP en AT est de 20%', l’expert parle en effet des séquelles présentes à la date de l’expertise alors que ce litige concerne les séquelles à la date du 7 janvier 2020, lendemain de la consolidation des lésions de M. [W].
La CPAM demande également à la cour d’écarter le rapport d’expertise du Dr [V], expert missionné par la cour et fixant un taux de 30%. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire relève notamment :
— l’argumentaire du service médical,
— précise que les séquelles décrites ne peuvent justifier un taux supérieur à 25%,
— reproche à l’expert [V], en mettant le terme 'actuellement’ en avant dans ses conclusions, d’avoir fixé les séquelles de M. [W] à la date de son expertise, réalisée 4 ans après la consolidation, alors qu’il aurait dû déterminer les séquelles à la date du 7 janvier 2020, lendemain de la consolidation.
L’intimée relève ensuite que l’appelant sollicite l’ajout d’un taux professionnel de 10% au taux fixé par l’expert, portant ainsi le taux d’IPP à 40%. A cet égard, elle fait grief à l’assuré:
— de n’avoir pas motivé cette demande, aucune preuve d’une perte potentielle de salaire; seule condition pour l’octroi d’un taux professionnel, n’étant apportée par l’assuré social ;
— d’avoir formulé cette demande pour la première fois en cause d’appel, celle-ci n’étant au surplus pas intervenue devant la juridiction de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
— Sur la détermination du taux d’IPP :
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le débat sur la prise en charge de la rechute du 6 octobre 2015, relative à l’accident de travail du 12 juin 2007, a déjà été résolu par le jugement rendu le 20 juin 2017, au terme duquel il a été décidé que les séquelles présentées par l’assuré représentaient une rechute de son accident du travail devant être prise en charge par la CPAM de la Haute-Corse au titre du risque professionnel.
Dans la situation en cause, la contestation demeure sur le quantum du taux d’IPP attribué à M. [W] par la CPAM au titre de cette rechute du 06 octobre 2015, consolidée le 06 janvier 2020.
L’organisme de protection sociale a en effet diminué le taux d’IPP de 20 % qu’elle avait initialement attribué à M.[W] au moment de la consolidation de son état de santé relative à l’accident du travail, le réévaluant à 15 % à compter du 07 janvier 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé à la suite de la rechute.
L’appelant quant à lui se fonde sur les rapports d’expertise des docteurs [F] [S] et [E] [V] des 17 décembre 2021 et 07 juin 2024, et invoque un taux de 40%, dont 10 % de taux professionnel.
Il n’es pas contesté que M. [W] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2007, pris en charge par la CPAM de la Haute-Corse, suivi d’une rechute le 06 octobre 2015, également prise en charge par l’organisme de protection sociale au terme d’une procédure judiciaire.
La consolidation de cette rechute est intervenue le 6 janvier 2020, dans les termes suivants amployés par le certificat médical final établi par le Dr [D] [O] le 06 janvier 2020, qui conclut à une consolidation avec séquelles et constate :
'Séquelles (lombosciatique gauche) :
— lombalgies bilatérales
— sciatalgies bilatérales (paresthésies)
— raideur
— impotence fonctionnelle'.
Dans son rapport médical de révision du 15 juillet 2020, la docteure [M] [H], médecin conseil de la caisse, fixe le taux d’IPP de M. [W] à 15 % au regard des éléments suivants :
'La consolidation est fixée au 06/01/2020 au vu des arguments suivants :
— plus de quatre ans après l’arthrodèse.
— Examen clinique stabilisé, sans aggravation par rapport à celui réalisé lors de la demande de rechute.
— Absence de poursuite du suivi neurochirurgical depuis l’intervention.
— Absence d’explorations complémentaires récentes.'
La médecin conseil retient en conclusion des 'Séquelles : Lombosciatique bilatérale (face postérieure des membres inférieurs) mais plus importante à gauche, sans déficit moteur ni amyotrophie ; raideur lombaire modérée. IP=15%.'
Toutefois, il résulte de l’analyse attentive des pièces versées à la procédure que la diminution du taux d’IPP de 20% à 15% proposée par la caisse paraît injustifiée.
En effet, différentes pièces médicales concordantes permettent de retenir une aggravation des séquelles présentées par M. [W] depuis la fixation du taux d’IPP de 20% relatif à l’accident du travail du 12 juin 2007.
Tout d’abord, le rapport d’expertise du Dr [T], effectué le 04 mai 2017 et homologué au terme du jugement du 26 juin 2017, note une parfaite continuité des soins et des prises en charges médicales entre la date de l’accident du travail et la date de la rechute, et conclut que 'Cette rechute (..) doit être considérée par la CPAM comme une aggravation des séquelles (…) qui avaient déjà été indemnisées au taux de 20%'.
En outre, le Dr [B] [A], médecin conseil de la CPAM dans son rapport médical d’évaluation du 21 novembre 2018, fixe un taux inchangé de 20%, au regard de 'Séquelles d’hernie discale L5S1 opéré avec persistance d’une gêne fonctionnelle discrète et d’une abolition du ROT achilléen gauche'.
D’autre part, le Dr [S], dans un compte-rendu d’examen médical du 17 mai 2021, préconise également un taux de 20%.
Ensuite, le Dr [V], expert mandaté en dernier par la présente juridiction, dans son rapport rendu le 07 juin 2024, évalue le taux d’IPP présenté par l’assuré social à 30% 'En raison du syndrome lombaire postérieur et de la sciatalgie bilatérale'.
Il retient en outre qu’il persiste 'un syndrome lombaire postérieur avec une raideur bien individualisée du fait de l’arthrodèse, ainsi qu’un déficit neurologique moteur et sensitif L5-S1 particulièrement marqué du côté gauche mais aussi présent du côté droit '.
Par ailleurs, il résulte effectivement de la comparaison de deux IRM du rachis lombaire, effectuées les 04 mai 2015 et 02 octobre 2020, une aggravation des séquelles présentées par M. [W] :
— En effet, en 2015, l’assuré présentait une 'Discopathie arthrosique L5S1 avec pincement diffus de ce disque', et en 2020, une 'Discopathie avec pincement discal important'.
— en 2015, des 'Signes d’arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale L5S1' ont évolué en 2020 en 'surcharge inter-apophysaire postérieure',
— en 2020, il est apparu une 'Sténose foraminale latérale L5S1 débutante'.
Surtout, dans son avis du 12 mars 2017, le Dr [Y] [P] [I] prévenait que 'Dans l’avenir, M. [W] va de nouveau présenter une majoration des troubles dégénératifs du rachis lombaire, aux niveaux inter-somatiques supérieurs, déstabilisés par les interventions de l’espace L5S1, qui seront la conséquence de l’accident du travail du 12/06/2007 et seront à considérer comme étant en relation directe, certaine avec son accident du 12/06/2007/'.
Au regard de l’ensemble des éléments communiqués, il y a donc lieu de considérer que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le Dr [V] a fixé le taux d’IPP présenté par M. [W] à hauteur de 30 %.
Il n’apparait en revanche pas justifié de majorer le taux d’IPP d’un taux socio-professionnel, comme demandé par l’assuré social appelant, les observations du Dr [V] se rapportant uniquement à des recommandations quant aux types de postes adaptés à la pathologie de M. [W] et rédigées comme suit :
'Incapacité professionnelle :
Compte tenu du déficit moteur que présente Mr [W] au niveau des membres inférieurs et de la raideur rachidienne dorso lombaire, Mr [W] devrait théoriquement être inapte aux travaux en hauteur, en altitude, à la manutention et au port de charges lourdes.
En revanche, il ne présente pas de contre-indication pour un travail sédentaire, travail de bureau, poste de manager, poste de direction. Il lui est aussi conseillé de limiter ses déplacements et d’utiliser un véhicule équipé d’une boîte automatique'.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] à la suite de la rechute du 06 octobre 2015 de l’accident du 12 juin 2007 sera par conséquent fixé à 30%, à compter rétroactivement du 7 janvier 2020, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Le jugement querellé sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de son recours et confirmé la position adoptée par la CPAM de la Haute-Corse le 23 juillet 2020 et la décision subséquente de la commission de recours amiable du 1er février 2021, fixant le taux d’incapacité permanente de M. [W] à 15%.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
La CPAM de la Haute-Corse sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 08 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] à la suite de la rechute du 06 octobre 2015 de l’accident du 12 juin 2007 à 30%, à compter rétroactivement du 07 janvier 2020, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse d’en tirer toutes les conséquences financières ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens d’appel exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse à verser à M. [R] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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