Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 19/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00005
13 Janvier 2025
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N° RG 22/01792 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY45
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Pole social du TJ de [Localité 28]
18 Mai 2022
19/01667
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [23] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 31]
[Localité 4]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S], né le 29 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l’établissement public [20] ([18]), du 31 juillet 1978 au 31 mai 1980, puis du 24 juin 1981 au 31 août 2002.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002, avant de bénéficier d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.
Par formulaire 15 juin 2015, M. [S] a déclaré à la [13] ([16]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [N] du 11 juin 2015.
Par décision du 12 janvier 2016, la [16] a pris en charge la maladie « atteinte pleurale bénigne » de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 mars 2016, la Caisse a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 948,44 euros ou d’une rente annuelle de 2 130,51 euros à la date du 12 juin 2015. M. [S] a opté pour l’indemnité en capital.
En parallèle, M. [S] a saisi le [25] ([24]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre formée par cet organisme d’un montant de 19 700 euros se décomposant comme suit :
— 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 300 euros en réparation de son préjudice physique,
— 1 400 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, M. [S] a, par requête du 22 janvier 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([9]).
Par ailleurs, la [15] ([21] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [15] agissant pour le compte de la [11],
— déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [S], recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’établissement [20], anciennement [27],
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [S] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que cette majoration sera versée par la [14] à M. [S],
— débouté le [25] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels,
— dit que la [14] est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat pour les sommes dont elle a fait l’avance,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [S] inscrite au tableau n°30B,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AJE à verser au [25] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le [24] a, par déclaration remise au greffe le 21 juin 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 24 mai 2022, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels.
Par conclusions datées du 23 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], demande à la cour de :
— déclarer le [24] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement, uniquement en ce qu’il a débouté le [24] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [S],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
o souffrances morales : 18 000 euros,
o souffrances physiques : 300 euros,
o préjudice d’agrément : 1 400 euros,
Total : 19 700 euros,
— dire que la [16], devra verser cette somme au [24], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [20] à payer au [24] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 datées du 6 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30B de M. [S],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022 en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la [21]/[16] l’ensemble des sommes allouées par elles à M. [S],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022 en ce qu’il a débouté le [24] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [S],
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et, y ajoutant :
— condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat représentant la société [20], au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [14] ([21]) de Moselle intervenant pour le compte de la [16] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [20] ([10]),
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [24] subrogé dans les droits de M. [S],
— constater que l’éventuelle majoration de rente susceptible d’être accordée en l’espèce ne pourra excéder le montant de l’indemnité en capital versée, soit 1 948,44 euros,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S],
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [S], consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [24], subrogé dans les droits de M. [S],
— le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [S].
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir qu’au regard de son parcours professionnel et des postes occupés, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail versés aux débats.
Le [24] soutient les arguments de M. [S] et considère que l’exposition de ce dernier à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [S] au risque du tableau n°30B. Il critique les attestations produites par M. [S], notamment quant à la qualité de collègues de travail directs et en ce qu’elles sont générales et stéréotypées, présentant des similitudes entre elles.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[8] (pièce n°1 de M. [S]), que la victime a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [20], du 31 juillet 1978 au 31 mai 1980, puis du 24 juin 1981 au 31 août 2002.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— du 31/07/1978 au 30/04/1979 : apprenti-mineur,
— du 01/05/1979 au 31/12/1979 : déplaceur de matériel attaques multiples,
— du 01/01/1980 au 31/05/1980 : abatteur-boiseur attaques multiples,
— du 24/06/1981 au 30/11/1985 : abatteur-boiseur attaques multiples,
— du 01/12/1985 au 31/03/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
— du 01/04/1986 au 31/08/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
— du 01/09/1986 au 31/10/1986 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
— du 01/11/1986 au 31/06/1987 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
— du 01/06/1987 au 30/04/1988 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
— du 01/05/1988 au 18/12/1988 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
— du 19/12/1988 au 31/03/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
— du 01/04/1989 au 30/06/1989 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
— du 01/07/1989 au 31/05/1991 : installateur taille ou traçage et voies,
— du 01/06/1991 au 29/02/1992 : préposé fermeture vieux travaux,
— du 01/03/1992 au 31/08/2000 : sondeur en taille (ouvrier),
— du 01/09/2000 au 31/08/2002 : chef d’équipe au service aérage.
M. [S] produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [K], [W] et [Y] (pièces n°9 à 11 de M. [S]). L’AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [S] et qu’en tout état de cause, les attestations sont stéréotypées et imprécises et ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Il est relevé que les témoins allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [S] :
— M. [K] déclare qu’il a travaillé avec M. [S] de 1991 à 1995 au siège de La Houve, étant tous deux affectés à la fermeture des vieux travaux ;
— M. [W] indique qu’il a travaillé dans les « chantiers fréquentés par M. [S] en tant que préparateur fermeture vieux travaux de 1991 à 2001 » dans divers chantiers de La Houve,
— M. [Y] précisé que M. [S] a travaillé dans son équipe « dans différents chantiers d’équipement et installation taille » à La Houve, de 1988 à 1991.
Il est précisé que les trois témoins ont mentionné les secteurs d’activité dans lesquels ils étaient affectés, ces derniers correspondant aux quartiers dans lesquels M. [S] travaillait, selon son relevé de carrière. Ainsi même en l’absence de production de leur propre relevé de carrière, les informations fournies par les témoins sont suffisamment précises et détaillées pour retenir qu’ils ont bien travaillé aux côtés de M. [S]. Le témoignage de M. [W] est également retenu, dès lors que le témoin, qui relate avoir été affecté dans les mêmes chantiers que M. [S], est en mesure de décrire leurs conditions de travail.
M. [K] déclare que lui-même et M. [S] ont travaillé avec des équipements amiantés, « comme les treuils de halage, ou des palans Victory pour démonter ou installer des conduites ». Il ajoute qu’ils ont installé des conduites « surtout dans les chantiers de retour d’air » qui « étaient souvent reliées entre elles par des joints en amiante » et qu’ils devaient « gratter la partie de l’ancien joint à la brosse métallique avant d’installer le nouveau joint », cette opération dégageant des poussières qui étaient inhalées par les mineurs.
M. [W] confirme que M. [S] avait à sa disposition divers équipements, notamment « les [I], palans Victory, Pull lift étaient manipulés quotidiennement et souvent nettoyés à l’air comprimé. Les freins de ces équipements étaient faits de plaquettes d’amiante, ainsi que les treuils dont les freins et tambours étaient à l’air libre ».
M. [Y] expose que M. [S] « utilisait des équipements pour la manutention et le transport des charges lourdes, type treuils, [I]. Les palans étaient man’uvrés durant plusieurs heures après il fallait souvent les nettoyer au jet d’air comprimé. Les garnitures des freins étaient faites de ferrodo en amiante ».
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte des éléments produits par l’AJE, et notamment de l’Etude [U] (pièce spéciale n°5 de l’AJE), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
L’AJE reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 18 des écritures de l’AJE).
Il est indéniable que M. [S] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de transporteur et installateur taille ou traçage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [S] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [S] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [S] est établi à l’égard de l’établissement public [19] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [S] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par [20].
Le [24] soutient les arguments de M. [S].
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [K] déclare « personnellement, et dans mon entourage, je peux dire qu’on n’était pas informé des dangers de l’amiante. Les masques anti-poussières n’étaient portés qu’au cours des phases d’abattage et de chargement du charbon, dans les autres phases du travail, les masques n’étaient jamais utilisés ». Il ajoute qu’au « service aérage siège, il était impossible de porter un masque en permanence (sueur, frottement, irritation) et, de plus, ce n’était pas obligatoire ».
M. [W] indique qu’il n’était pas informé des dangers de l’amiante avant les années 1997-1998 et qu’aucun masque n’était porté en dehors des chantiers d’abattage et de chargement.
M. [Y] précise qu’il n’a jamais entendu parler d’amiante par sa hiérarchie, ni par affichage.
Les témoins confirment que M. [S] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces et suffisantes contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés avant la fin des années 1990 par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Par ailleurs, M. [K] fait état d’une dispersion de poussières d’amiante lorsque lui-même et M. [S] intervenait sur des équipements amiantés, notamment lorsqu’ils grattaient les anciens joints des conduites pour en installer un nouveau.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et l’authenticité des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment que M. [S] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces et obligatoires contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [20], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [S] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [20], qui avaient conscience du danger auquel M. [S] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [20], le jugement du 18 mai 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [S] a opté pour l’indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros, à la date du 12 juin 2015.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [S] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [S]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [S], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [S].
Sur les préjudices personnels de M. [P] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
' sur les souffrances physiques et morales
Le [24], subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 18 000 euros. Il fait valoir que le diagnostic des plaques pleurales engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être redoutées, du fait de l’exposition à l’amiante. S’agissant du préjudice pour les souffrances physiques dont il demande l’indemnisation, le [24] expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [24], subrogé dans les droits de M. [S], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [24] produit des pièces médicales (scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d’évaluation du taux d’incapacité) (pièces n°8 à 10 du [24]), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [S] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que les plaques pleurales n’entraînaient aucun retentissement fonctionnel respiratoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le [24] de la demande formée au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [S] était âgé de 54 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [S] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [24], subrogé dans les droits de M. [S], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 400 euros en réparation de son préjudice d’agrément, caractérisé par les désagréments subis par la victime dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le [24], subrogé dans les droits de M. [S], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le [24] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [S] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, ni de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de continuer à la pratiquer par la suite du fait de sa maladie.
La demande présentée par le [24] au titre du préjudice d’agrément n’est pas justifiée et sera ainsi rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la [15], agissant pour le compte de la [16], devra verser au [24], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [S].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La [22], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [22], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au [24], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est condamné à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles engagés en première instance, et l’AJE qui succombe est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 18 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— débouté le [24], subrogé dans les droits de M. [P] [S], de ses demandes
formulées au titre des souffrances morales,
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [P] [S] à la somme de 15000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au [25] ([24]), créancier subrogé dans les droits de M.[P] [S], par la [14] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat ([9]) à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [17], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [P] [S] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [P] [S], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer au [24] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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