Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[S]
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à Me Caté
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02461 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/01100)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude le 02 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023 la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de ':
— constater la déchéance du terme du contrat n°00036196519973 consenti le 14 novembre 2015 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
— la condamner à lui payer la somme de 15.934,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% sur la somme de 14.800,22 euros outre la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a':
— déclaré la SAS Sogefinancement recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt,
— débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SAS Sogefinancement aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 4 juin 2024, la SAS Sogefinancement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la SAS Sogefinancement conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée et en ce qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes en paiement et demande à la cour de':
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 15.934,90 euros en ce compris l’indemnité légale de 1.134,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30% sur la somme de 14.800,22 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er février 2023,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, remis à tiers présent au domicile, en la personne de M. [E] [R] qui a déclaré être le compagnon de l’intéressée.
Mme [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au visa de deux motifs':
— que l’organisme prêteur n’avait pas respecté son obligation de vérification préalable, dans la mesure où le fichier des incidents de paiement (FICP) a été consulté par la banque le 8 décembre 2015 alors que l’offre de prêt était valable jusqu’au 29 novembre 2015,
— que l’offre de crédit n’était assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le prêt.
La SAS Sogefinancement soutient que le déblocage des fonds objets du prêt a été réalisé le 8 décembre 2015 et que la consultation du FICP a eu lieu le même jour, de sorte que la conclusion du contrat de crédit n’est intervenue qu’au moment de la mise à disposition des fonds.
Elle fait valoir qu’elle a remis à Mme [S] un document intitulé «'synthèse des garanties des contrats d’assurances D.I.T décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité, invalidité, perte d’emploi'», lequel document a été signé le 14 novembre 2015, simultanément à la signature de l’offre préalable de crédit, et récapitule les principales informations nécessaires relatives aux risques couverts, aux conditions de garanties et aux coordonnées de l’assurance. Elle précise que Mme [S] indique bien reconnaître avoir reçu la synthèse des garanties du contrat d’assurance, de telle sorte qu’il est incontestable que ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par l’emprunteur de la remise de la notice d’assurance lors de la signature du contrat.
Elle estime que le droit aux intérêts contractuels lui est bien acquis, de sorte que Mme [S] ne pourra pas être tenue au seul remboursement du capital et de l’impossibilité de prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-24 du code de la consommation devenu L 312-'39.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre
suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés
du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2,que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Selon l’article L 311-48 devenu L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée par Mme [S] le 14 novembre 2015 pour un montant de 50'300 euros au taux d’intérêt débiteur annuel de 7,40% hors assurance remboursable en 84 mensualités. La SAS Sogefinancement démontre par la production du tableau d’amortissement avoir débloqué les fonds le 8 décembre 2015 et produit également une fiche datée du 8 décembre 2015 dont il résulte que l’interrogation du fichage FICP est négatif.
Il est établi par ces pièces que Mme [S] n’avait pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours suivants son acceptation de l’offre préalable de crédit, de sorte que la conclusion du contrat de crédit n’est intervenue qu’au moment de la mise à disposition des fonds (article L 311-13 du code de la consommation applicable au contrat devenu l’article L 312-24 du même code), réalisée le même jour que la consultation du fichier FICP.
Aussi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour estime que la SAS Sogefinancement justifie avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement n’est encourue sur le fondement du défaut de consultation préalable du FICP
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de
crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 devenu L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles |l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé «'synthèse des garanties des contrats d’assurance'» , qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire (en l’occurrence garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi) sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance.
Aussi, la cour comme le premier juge, estime que ce document ne permet pas de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Dans ces conditions, force est de constater que la SAS Sogefinancement a manqué à son obligation d’information s’agissant de la couverture d’assurance offerte à Mme [S].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SAS Sogefinancement s’établit donc comme suit :
— capital emprunté………………………………………………………..50 300 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine………..54152,94 euros
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit n°00036196519973, les versements réalisés par Mme [S] étant supérieurs au capital emprunté.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Sogefinancement succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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