Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CS
Numéro 24/3534
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/01803 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISFJ
Nature affaire :
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
[F] [B]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, la société BNP Paribas a adressé à M. [X] [H] et Mme [F] [B], en qualité d’emprunteurs, une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées de deux prêts consentis suivant offres préalables de crédit du 28 mai 2019 :
Un prêt d’un montant de 253.320 euros d’une durée de 25 ans, remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,24% l’an à compter du 5 juillet 2019, souscrit avec le cautionnement de la société Crédit Logement,
Un prêt d’un montant de 196.680 euros d’une durée de 15 ans, remboursable au taux d’intérêt fixe de 0,81% l’an à compter du 5 juillet 2019, souscrit avec le cautionnement de la société Crédit Logement.
En l’absence de régularisation des échéances échues et impayées, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [X] [H] et Mme [F] [B] de régler les sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société BNP Paribas a sollicité le règlement des sommes dues au titre des prêts à la société Crédit Logement, qui a réglé les sommes dues à la banque.
Par acte du 12 octobre 2022, la société anonyme (sa) Crédit logement a assigné M. [X] [H] et Mme [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir leur condamnation au versement des sommes qu’elle avait versées au prêteur.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [F] [B], au titre du prêt n°535435, à payer à la SA Crédit logement la somme de 417.691,26 euros outre les intérêts au taux légal sur les sommes de 247.100,65 euros et 170.591,21 euros à compter du 29 septembre 2022,
Condamné solidairement M. [X] [H] et Mme [F] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et au titre des dépens, M. [X] [H] aux frais d’exécution de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, relatifs à la saisie conservatoire de créances et sa dénonciation.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rectificatif du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a remplacé les mots :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [F] [B], au titre du prêt n°535435, à payer à la SA Crédit logement la somme de 417.691,26 euros outre les intérêts au taux légal sur les sommes de 247.100,65 euros et 170.591,21 euros à compter du 29 septembre 2022, »
par les mots :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [F] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 417.691,26 euros outre les intérêts au taux légal sur les sommes de 247.100,65 euros et 170.591,21 euros à compter du 29 septembre 2022, »
Et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les conclusions de Mme [F] [B] notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
RECEVANT L’APPEL DE LA CONCLUANTE,
Au fond, le dire juste et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 11 mai 2023,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 417691,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Faisant application des dispositions des articles 1347 et suivants,
Il sera ordonnée la compensation des sommes à concurrence de la plus faible.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Crédit logement notifiées le 11 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame [B] à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2305, 2306, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Débouter Madame [B] de ses demandes au titre de la réalité de son engagement,
Vu l’absence de faute contractuelle et délictuelle de la société CREDIT LOGEMENT,
Débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 417.691,26 € outre les intérêts,
Par conséquent,
Confirmer la décision rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne rectifiée par jugement du 26 juin 2023 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 417.691,26 € outre les intérêts au taux légal sur la somme de 247.100,65 € et 170.591,21 € à compter du 29 septembre 2022,
Confirmer la décision rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la décision rendue le 11 mai 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution suite à l’ordonnance du Juge de l’exécution rendue le 6 octobre 2022,
Y ajoutant en cause d’appel,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du CPC,
Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de relever que M. [H] n’a pas interjeté appel du jugement du 11 mai 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les chefs du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] qui ne sont pas déférés à la cour.
Sur la demande principale de la caution
Mme [B] demande de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la certitude de la réalité de son engagement car elle n’a pas eu accès aux pièces produites par l’intimée devant le premier juge. Elle conteste également son engagement solidaire au motif que les engagements sont conjoints et non solidaires.
Toutefois elle a eu connaissance des pièces produites par la société Crédit Logement dans le cadre de la procédure d’appel, et notamment des offres préalables de crédit du 28 mai 2019 ainsi que de la liasse contractuelle qui lui sont opposées, qui lui ont été consenties par la société BNP Paribas ainsi qu’à M. [H]. Elle n’a pas contesté en appel être la signataire de ces documents contractuels qui lui ont été communiqués.
Son argumentation selon laquelle elle n’a pas eu accès aux pièces produites devant le premier juge est donc inopérante.
En outre les offres préalables de crédit comportent à la page 9 une clause de solidarité des emprunteurs dans les conditions générales paraphées par ceux-ci, de sorte qu’elle est infondée à invoquer une absence de solidarité alors qu’elle a été contractuellement convenue.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit notamment à l’appui de sa demande de condamnation de Mme [B] solidairement avec M. [H] au titre des prêts de 253.320 euros et 196.680 euros les offres préalables de crédit, les liasses contractuelles, les lettres de mise en demeure adressées par la société BNP Paribas aux emprunteurs préalables à la déchéance du terme et celles les informant de son prononcé, les courriers qu’elle a envoyés aux emprunteurs en sa qualité de caution en date des 13 mai et 20 septembre 2022, les quittances subrogatives attestant des sommes qu’elle a versées à la société BNP Paribas au lieu et place des emprunteurs en sa qualité de caution des deux prêts (quatre quittances en date des 28 décembre 2021 et 26 septembre 2022), ainsi que les décomptes de sa créance.
Au regard de ces éléments, la société Crédit Logement en sa qualité de caution justifie du caractère certain de sa créance dans son principe et son montant ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [B] solidairement avec M. [X] [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 417.691,26 euros outre les intérêts au taux légal sur les sommes de 247.100,65 euros et 170.591,21 euros à compter du 29 septembre 2022, étant constaté que le jugement déféré a été rectifié par jugement du 26 juin 2023.
Sur la responsabilité de la société Crédit Logement
Mme [B] sollicite la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 417.691,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et d’ordonner la compensation des sommes à concurrence de la plus faible.
Elle explique qu’elle était propriétaire indivise avec M. [X] [H] d’un bien immobilier situé à [Adresse 3] qui a été vendu par acte authentique reçu le 11 mars 2021 par maître Maria Destouesse-Colmant moyennant le prix de 305.000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’acte notarié, sa signature sur le pouvoir figurant en annexe de celui-ci ayant été contrefaite, que les crédits devaient être remboursés par le prix de vente, ce qui n’a été fait ni par le notaire ni par M. [X] [H] qui a perçu seul le prix de cession. Elle explique n’avoir perçu aucune somme car M. [H] a quitté la France depuis cette date. Elle soutient que la société Crédit Logement a manqué de vigilance car elle aurait dû, non seulement user de sa faculté de faire inscrire une hypothèque sur le bien financé mais aussi l’avertir des difficultés relatives au remboursement du prêt ce qu’elle n’a pas fait.
La société Crédit Logement fait valoir qu’il ne peut lui être reproché une faute commise par la banque, à savoir la société BNP Paribas ; elle ajoute qu’il ne peut lui être reprochée un manque de vigilance alors qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente, qu’elle n’est pas le prêteur de deniers et est juste intervenue en qualité de caution. Elle ajoute que si faute il existe elle n’est pas du fait du prêteur et encore moins de la caution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [B] reproche des faits à la banque dans lesquels la société Crédit Logement en sa qualité de caution n’est pas impliquée et qui ne lui sont pas imputables. Elle ne caractérise aucun manquement commis par la caution qui n’est pas liée par un devoir de vigilance à son égard et n’était pas le prêteur de deniers.
Par conséquent l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence de la moindre faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Crédit Logement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la société Crédit Logement ainsi que de sa demande de compensation subséquente.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Crédit Logement
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle expose que l’appel de Mme [B] est dilatoire et totalement infondé, confinant à la faute procédurale.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Crédit Logement ne démontre pas en quoi l’exercice par Mme [B] de son droit d’ester en justice est dilatoire ou abusif, alors qu’elle n’avait pas comparu en première instance, le caractère infondé des moyens qu’elle a invoqués étant insuffisant pour apporter une telle preuve.
Il convient par conséquent de débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B] (solidairement avec M. [H]) aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera accordé à la selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné Mme [F] [B] solidairement avec M. [X] [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 417.691,26 euros outre les intérêts au taux légal sur les sommes de 247.100,65 euros et 170.591,21 euros à compter du 29 septembre 2022, étant constaté que le jugement déféré a été rectifié par jugement du 26 juin 2023 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 417.691,26 euros € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de sa demande de compensation subséquente ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d’appel ;
Accorde à la selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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