Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 01 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 7 janvier 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 janvier 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 31 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2026, à 15h33, par M. [P] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
*la requête préfectorale est régulière et suffisamment motivée, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue
*Ce dernier revendique vainement une assignation à résidence alors qu’il n’a pas remis son passeport valide
*c’est surabondamment que le premier juge a évoqué la menace à l’ordre public, nullement nécessaire à ce stade de la procédure
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2026 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Notaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Fond
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Siège
- Marque antérieure ·
- Service médical ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Médecine alternative ·
- Terme ·
- Confusion ·
- Phonétique ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Paye ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Délais ·
- Avis ·
- Notification ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Peine ·
- Peine complémentaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Contrat de prêt ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.