Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mars 2024, N° 22/01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSGQ
[M]
C/
Association AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
S.A.S. ARTUS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2024
RG : 22/01707
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[K] [M]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ARTUS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS – mandataire liquidateur de la SAS ARTUS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société ARTUS était une entreprise ayant pour activité le service dans le domaine des télécommunications.
Par requête reçue au greffe le 13 août 2020, Monsieur [K] [M] faisait convoquer cette société à comparaître devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 5 718,19 €, à titre de rappel de salaire pour les mois travaillés de juin 2020, juillet 2020 et août 2020.
En effet, ce dernier soutenait avoir été embauché par ladite société ARTUS le 20 janvier 2020, en qualité de technicien de raccordement à temps plein, pour un salaire mensuel brut de 2 046 € et cela sans qu’il ait été formé un contrat travail écrit avec cet employeur.
Ladite formation de référé du conseil de prud’hommes, par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2020, faisait droit à sa demande en paiement provisionnel de cet arriéré de salaire.
Par jugement du 26 octobre 2021 le tribunal de commerce de BOBIGNY ouvrait une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de l’activité de la société ARTUS.
Il désignait la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de M. [S] [W] , en qualité de liquidateur de cette entreprise.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, Monsieur [K] [M] faisait convoquer la société ARTUS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à comparaître devant le conseil conseil de prud’hommes de LYON afin d’obtenir paiement de la somme de :
— 28 590 € au titre des salaires du 2 septembre 2020 à novembre 2021, outre la somme de 2 859 €, au titre des congés payés afférents,
— 5 718,19 €, au titre de rappel de salaire en confirmation de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2020 outre 571,81 €, au titre des congés payés afférents,
— 450 € nets au titre des paniers repas non payés,
— 4 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard en paiement des salaires,
— 873,58 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 906 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 190,60 € , au titre des congés payés afférents,
— 2 000 €, à titre de dommages-intérêts pour absence de communication de documents de fin de contrat.
L’AGS CGEA d’ILE DE FRANCE EST intervenait à l’instance.
Par jugement du 4 mars 2024, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Déboute Monsieur [K] [M] de l’ensemble de sa demande et prétentions,
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens. "
Le conseil, en effet, retenait que Monsieur [K] [M] ne démontrait aucune prestation de travail réalisée pour la société ARTUS, ni aucune rémunération, ni aucun lien de subordination et qu’ainsi la preuve d’un contrat de travail liant les parties n’était pas apportée.
Par acte en date du 21 Mars 2024, Monsieur [K] [M] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] [M] en date du 09 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par l’AGS CGEA d’ILE DE FRANCE EST, partie intervenante, en date du 09 Janvier 2025.
MOTIFS
La question essentielle en débat est celle de savoir si Monsieur [K] [M] a bien été salarié de la société ARTUS, ce qui est dénié par celle-ci, prise en la personne de son liquidateur et par l’AGS CGEA d’ILE DE FRANCE EST.
Il sera rappelé qu’il incombe au demandeur, Monsieur [K] [M], de démontrer l’existence du contrat qu’il invoque comme fondement à ses demandes.
Il sera également rappelé que l’ordonnance de référé en date du 28 octobre 2020 n’a pas l’autorité de la force jugée.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une activité accomplie par un salarié, pour le compte et sous la subordination d’un employeur.
La preuve d’un tel contrat peut être apportée par tout moyen.
Au soutien de l’existence du contrat litigieux, Monsieur [K] [M] produit aux débats des bulletins de salaire établis au nom de la société ARTUS.
L’AGS CGEA d’ILE DE FRANCE EST soutient que les mentions portées à ses bulletins sont erronées et qu’aucun paiement de salaire n’a pas été réalisé.
La cour doit surtout rappeler qu’en toute hypothèse, de tels bulletins constituent, tout au plus, un commencement de preuve par écrit du contrat de travail et qu’ils doivent, ce faisant, être corroborés par d’autres éléments de preuve de l’activité prétendument exercée sous la subordination de la société ARTUS.
Monsieur [K] [M] produit aux débats, à ce titre, des courriels adressés à cette société.
Ces documents, en ce qu’ils émanent de sa main et qu’ils n’ont pas été suivis de réponses, contenant des instructions ou un aveu extrajudiciaire, ne peuvent pas constituer des éléments de preuve à son profit.
Il produit également aux débats des copies de messages téléphoniques.
Cependant, d’une part, ils ne contiennent aucune directive émanant de son correspondant et, d’autre part, aucune pièce aux débats ne permet de vérifier qui est le titulaire de l’abonnement téléphonique correspondant au numéro de téléphone figurant sur ces messages.
Le fait qu’il ait pu recevoir des paiements d’une société gérée par le même dirigeant que la société ARTUS ne peut pas démontrer l’existence d’un lien salarial avec la société ARTUS.
Il produit également une attestation émanant de son épouse, laquelle déclare l’avoir aidé financièrement du fait du non-paiement de salaires dus par la société ARTUS.
Cependant, cette attestation ne rapporte pas que cette épouse aurait été personnellement témoin d’une activité exercée sous la subordination de la société ARTUS.
Elle n’est pas probante du lien salarial en débat.
Aucune autre pièce figurant à la procédure ne corrobore le commencement de preuve par écrit visé plus avant.
Il suit de ces motifs que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a considéré que Monsieur [K] [M] ne démontrait pas l’existence d’un lien salarial avec la société ARTUS et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [M], partie succombante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4 mars 2024.
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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