Infirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 sept. 2025, n° 25/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07378 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMF
Nom du ressortissant :
[P] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [G]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant, assisté de Me Camille DACHARY , avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [G], né le 30 novembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 juin 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la [Localité 3] en date du 12 mars 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 8 juillet 2025.
Par ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le conseiller délégué par le premier président de la présente cour, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours. Puis, aux termes de décisions des 29 juillet et 28 août 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la mesure a été prolongée pour des durées respectives de 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 11 septembre 2025 à 15h05, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 septembre 2025 à 15h36, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant mais dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
En synthèse, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être considéré que la délivrance d’un laisser-passer consulaire allait intervenir à bref délai, que l’intéressé n’avait pas fait échec à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, et que la situation n’a pas évolué par rapport à la 3ème prolongation, ce qui ne permet pas de retenir le critère de menace pour l’ordre public.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 12 septembre 2025 à 18h36, et sollicité qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 13 septembre 2025 à 15h30, la conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel a conféré effet suspensif à l’appel du ministère public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministre public sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [G], assisté de son conseil, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que dans la mesure où l’intéressé n’est en possession que d’une copie de son passeport, la préfecture a sollicité, le 2 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que l’intégralité des éléments nécessaires à son identification leur ont été transmises par courrier du 8 juillet 2025 ; que des relances leur ont été adressées les 21 et 28 juillet, puis 27 août et 11 septembre 2025.
Dès lors, il convient de considérer qu’au vu de la remise d’une copie du passeport, l’identité de l’intéressé est certaine, de sorte que la délivrance d’un laisser-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, c’est-à-dire dans les 15 derniers jours de la rétention, l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’intervenir à tout moment.
Le critère de l’obstruction n’est quant à lui pas établi.
Enfin, il convient de rappeler que le critère de la menace pour l’ordre public constitue, selon les dispositions de l’article L. 742-5 précité du CESEDA, un critère autonome permettant de prolonger la rétention ; qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet de 8 condamnations correctionnelles depuis 2017 pour des faits de vol, de conduite sous l’empire de stupéfiants, d’usage de stupéfiants et de port d’arme, pour lesquels il a été condamné notamment à des peines d’emprisonnement, d’amende et de jours amende, mais également :
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ;
Par jugement du 15 mars 2024, la même juridiction l’a condamné à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de violences habituelles par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
Ces différentes condamnations, qui démontrent à la fois un ancrage ancien dans la délinquance et une progression dans la dangerosité du comportement avec la survenance de faits d’atteintes aux personnes, de surcroît dans un contexte familial ce qui constitue un frein à sa stabilité, conduisent à considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public, qui rendent inopérantes la perspective d’un hébergement chez sa compagne actuelle.
Deux des critères de l’article L. 742-5 du CESEDA étant remplis, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 12 septembre 2025;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [P] [G] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 septembre 2025 (requête n° 25/3505) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative concernant M. [P] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Antoine-Pierre D’USSEL
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