Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 21/09161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 octobre 2021, N° F19/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01339
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
INTIMÉE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] a été embauché par la société Leroy Merlin France, ci-après Leroy Merlin, à compter du 13 septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que technicien commercial niveau 3 pour 16 heures par semaine réparties les samedi et dimanche. Au dernier état, il exerçait les fonctions de conseiller de vente, niveau 4, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne brute à hauteur de 1.256,37 euros.
La société Leroy Merlin est une société spécialisée dans la vente au détail de matériel de bricolage.
L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective du bricolage.
M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle qui n’a pas été acceptée par la société Leroy Merlin.
M. [N] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 8 septembre 2018.
La société l’a mis en demeure par lettre recommandée le 14 septembre 2018 de justifier de ses absences des 8 et 9 septembre 2018, puis par une nouvelle lettre recommandée du 19 septembre 2018 de justifier de ses absences des 8 et 9 septembre 2018 et des 15 et 16 septembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2018, la société Leroy Merlin a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 octobre 2018. Il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
M. [N] a été licencié pour faute grave par courrier le 11 octobre 2018 au motif de son absence au magasin de [Localité 4] à compter du 8 septembre 2018 sans justificatif et malgré les mises en demeure adressées en ce sens.
Le 23 septembre 2019 M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, notifié aux parties le 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à la société Leroy Merlin de remettre à M. [N] les fiches de paie des mois d’août, septembre et octobre 2018 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus.
Le 5 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2022, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Leroy Merlin à lui régler les sommes suivantes :
* 2512,74 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 251,27 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 15.076,45 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.264,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire ainsi que d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la société Leroy Merlin à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2022, la société Leroy Merlin, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil ;
En conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de bien vouloir :
— limiter à la somme de 5.264,87 euros l’indemnité légale de licenciement ;
— limiter à la somme de 2.512,74 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis ;
— limiter à la somme de 251,27 euros bruts l’indemnité de congés payés afférents au préavis ;
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de bien vouloir :
— limiter à la somme de 3.769,11 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié son absence injustifiée depuis le 8 septembre 2018.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La matérialité des faits est établie puisque M. [N] confirme son absence à son poste depuis le 8 septembre 2018 et jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement et ne conteste pas plus ne pas avoir informé son employeur de son absence et ne pas lui avoir fourni de justificatif, contrairement à ce qui lui était demandé dans deux mises en demeure adressées par lettres recommandées.
Or, les dispositions du règlement intérieur mentionnent à cet égard :
En cas d’absence ou prolongation d’absence, sauf en cas de force majeure, il est impératif de :
— Prévenir aussitôt que possible, et au plus tard dans les 48 heures, son manager (à défaut de présence du manager direct, un membre de la direction), si possible en indiquant la durée probable de l’absence ;
— Et de lui faire parvenir un justificatif et en cas d’absence pour maladie, un certificat médical dans les trois jours calendaires. Ce délai est porté à 48 heures pour bénéficier du complément de salaire versé par l’entreprise.
Tout absence non autorisée ou non organisée constitue une absence irrégulière.
L’absence du salarié à son poste sans production d’un justificatif et en violation des règles applicables au sein de l’entreprise est donc établie.
En défense, le salarié fait valoir en substance qu’il a été engagé en 2003 pour travailler le week-end, étant alors étudiant et qu’il a ensuite souhaité poursuivre son contrat, ce qui a déplu à la direction, d’autant qu’il s’est élevé contre le traitement fait aux 'salariés du week-end'. Il considère qu’il justifie de motifs légitimes à son absence en raison des fautes commises par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Il cite le harcèlement subi de son n+1, l’absence de visite médicale depuis 2014, l’absence d’entretiens individuels, l’absence d’invitation aux réunions de secteur, une variation de ses horaires sans délai de prévenance raisonnable, la réception de vidéos à caractère pornographique de son chef de service, la mise à disposition des tickets restaurant hors des délais légaux, l’absence de proposition de travailler les jours fériés, l’absence d’établissement d’avenants à son contrat de travail, l’obligation de prendre des jours de congés par anticipation, les propos racistes tenus envers un de ses collègues dont il a été témoin.
A l’appui de ses affirmations, il produit des attestations de collègues, des mails adressés à la direction pour se plaindre en février 2018, une demande de rupture conventionnelle qui n’a pas été acceptée et la saisine de l’inspection du travail.
En premier lieu, la cour rappelle que la rupture du contrat de travail peut être prononcée à l’initiative du salarié qui demande, en raison de manquements de son employeur à ses obligations, soit la résiliation judiciaire de son contrat, soit de voir reconnaître le bien fondé de sa prise d’acte aux torts de celui-ci.
Or, en l’occurrence, M. [N] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une telle demande, ni au demeurant d’une quelconque demande pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail.
Il n’évoque pas plus dans le cadre de cette instance et, pour expliquer son absence prolongée, avoir usé de son droit de retrait face à une situation présentant pour lui un 'danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé’ selon la définition de l’article L. 4131-1 du code du travail.
En second lieu, s’agissant des motifs invoqués, outre que certains faits allégués ne sont pas établis, comme la nécessité d’établir un avenant au contrat, le retard dans la communication des tickets restaurants, l’obligation de prendre des congés payés par anticipation ou encore la variation des horaires sans respect du délai de prévenance, force est de constater les éléments suivants :
— l’attestation de M. [C] et les quatre courriers annexés sont rédigés en des termes généraux, sans précision de date, indiquant notamment que le salarié n’était pas convié à toutes les réunions de secteur ou ne bénéficiait pas d’entretien annuel ou encore qu’il avait lui même reçu, comme M. [N], sur son téléphone personnel une vidéo à caractère pornographique de la part de leur chef de secteur ;
— les mails du salarié se plaignant à son employeur de divers manquements sont datés de janvier et février 2018, soit plusieurs mois avant l’absence reprochée ;
— les deux mails adressés à l’inspection du travail en février 2018 n’ont pas reçu de réponse produite aux débats ;
— les arrêts de travail portent sur les périodes du 8 février 2018 au 11 février 2018, du 23 février 2018 au 25 février 2018, du 5 mai 2018 au 6 mai 2018 et enfin du 21 juin au 23 juin 2018, soit au total moins de 15 jours et font tous mention d’une 'dorsalgie’ ;
— dans son attestation M. [X] évoque principalement sa situation personnelle et les insultes racistes dont il a été l’objet à une reprise, à une date ignorée, en présence de son collègue M. [N] ;
— l’attestation de Mme [R] évoque également sa propre situation puis des généralités sur les temps partiels de fin de semaine.
En outre, la société justifie que M. [X] a quitté l’entreprise en décembre 2016 et Mme [R] en février 2018, soit plusieurs mois, voire années avant la procédure de licenciement de M. [N].
En troisième lieu, la société justifie avoir répondu au salarié en le recevant le 3 février 2018 et en lui adressant des courriers en janvier et février 2018, lui indiquant notamment qu’il avait refusé de se présenter à son entretien annuel programmé le 28 janvier 2018 ou que les messages adressés sur WhatsApp, messagerie non professionnelle, échappaient à son contrôle. Elle justifie également que le salarié ne s’était pas présenté à des convocations de la médecine du travail.
Elle fait valoir à juste titre que, postérieurement aux échanges avec M. [N] susvisés, il a exercé ses fonctions sans faire part de nouvelles doléances entre février et août 2018, la cour relevant en sus qu’aucune réponse ou explication n’a été apportée aux deux mises en demeure adressées par l’employeur en septembre 2018.
Il découle de ces observations que M. [N] ne justifie pas par un motif légitime de son absence à son poste depuis le 8 septembre 2018 et cette faute, qui a perduré malgré les mises en demeure adressées par l’employeur, est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et justifie le licenciement du salarié pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel et devra participer aux frais de procédure engagés par la société intimée à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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