Irrecevabilité 11 juin 2024
Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 2024, N° 23/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET RECTIFICATIF
DU 15 JANVIER 2025
(n° 01 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/01619
APPELANTE
S.A.R.L. SFN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 19
INTIMES
Monsieur [C] [W]
Chez INSER ASAF BAL120185, [Adresse 1]
[Localité 6]
né le 05 Août 1996 à SÉNÉGAL
Représenté par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C982
S.A.R.L. EURODATA DEVELOPPEMENT, représentée par la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
Dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son contrat à temps plein et de voir condamner la société SFN à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société SFN au paiement de diverses sommes et a débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 17 février 2023, la société SFN a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré nul l’acte de signification du 2 mai 2023 ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [W] ;
— déclaré caduque la déclaration d’appel ;
— condamné la société SFN aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société SFN.
Par requête du 13 juin 2024, notifiée par RPVA, la société SFN a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans le dossier de la procédure de déféré RG 24/3372, Me Virginie Lockwood s’est constituée pour une SARL Eurodata Development représentée par la SELARL Argos, prise en la personne de Me [H] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par arrêt de déféré du 16 octobre 2024, la cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— condamné la société SFN aux dépens,
— condamné la société SFN au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par message notifié par RPVA le 16 octobre 2024, Me Virginie Lockwood a soutenu qu’elle ne se serait jamais constituée dans le présent dossier et a demandé à la cour de régulariser la situation.
Par message notifié par RPVA le 23 octobre 2024, la présidente de la chambre des déférés a répondu que le dossier ferait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et a demandé aux parties de faire valoir leurs observations pour une audience fixée au 06 décembre 2024.
Par message adressé par RPVA le 23 novembre 2024, le conseil de la société SFN a indiqué ne pas savoir de quelle requête il s’agissait et a demandé à ce qu’elle lui soit transmise. Le greffe de la mise en état lui a répondu qu’il s’agissait d’une rectification d’erreur matérielle.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 26 novembre 2024.
Les parties n’ont pas notifié d’écritures.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut modifier la décision initiale. Il peut compléter ou réparer la décision primitive mais sans revenir sur l’examen de l’affaire. Il ne peut remettre en cause les droits ou obligations reconnus aux parties ni modifier les termes de la décision concernée. La rectification d’erreur matérielle ne doit ainsi concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement.
En l’espèce, c’est bien une erreur matérielle qui a affecté le chapeau de l’arrêt (première page) en ce qu’il a été fait mention d’une partie totalement étrangère à l’affaire.
En effet, il y a été indiqué de manière indue, en qualité de « défendeur au déféré », la
S.A.R.L. Eurodata Developpement, représentée par la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualité de Liquidateur [Adresse 3], représentée par Me Virginie Lockwood, avocat au barreau de Paris, toque : 442.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau de l’arrêt en supprimant la partie ci-dessus dénommée.
Il s’agit également d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l’erreur matérielle ayant entaché le chapeau de l’arrêt du 16 octobre 2024 et DIT qu’il convient de supprimer de ce chapeau la S.A.R.L. Eurodata Developpement, représentée par la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualité de Liquidateur [Adresse 3], représentée par Me Virginie Lockwood, avocat au barreau de Paris, toque : 442.
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Le greffier La Présidente
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