Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01030 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZJJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 – RG N°23/00244 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 13 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
Sise [Adresse 3]
Immatricukée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T] était titulaire de trois comptes de dépôt à vue ouverts dans les livres de la SA 'La Banque CIC Est', (Ci-après banque CIC) agence de [Localité 5], jusqu’au mois de novembre 2022, date à laquelle l’ensemble des comptes ont été clôturés. Le titulaire de ces comptes procéda à deux virements correspondant à des souscriptions d’actions, d’une part, et à une opération d’épargne, d’autre part, par l’intermédiaire de la société allemande 'Flatex-Digero', spécialisée dans le courtage en investissement. Le premier virement a eu lieu le 22 mars 2022 pour une mise à disposition de fonds de 3200 euros, le payeur s’étant à cette occasion présenté au guichet de l’établissement. Le second virement eut lieu une semaine plus tard, soit le 29 mars 2022, pour un montant de 13'000 euros, qui a été réceptionné sur un compte ouvert dans un établissement bancaire situé au Portugal. Le virement a alors été régularisé au moyen de son espace sécurisé à distance. Il s’est rapidement avéré que les opérations ainsi effectuées étaient frauduleuses, le payeur ayant été victime d’une escroquerie en ligne. Celui-ci a alors mis en demeure l’établissement teneur de compte de lui rembourser l’ensemble des sommes ainsi détournées. La banque CIC, estimant n’avoir commis aucune faute, a refusé tout remboursement à son client.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, M. [T] a fait assigner la banque CIC devant le tribunal judiciaire de Vesoul à l’effet de voir celle-ci condamnée à lui payer le montant représentatif de la perte de ses investissements.
Suivant jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a condamné la banque à payer au titulaire du compte les sommes en principal de 16'200 euros au titre du préjudice financier et a débouté la partie lésée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la responsabilité de l’établissement bancaire était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison de la faute commise résultant du manquement à son devoir de vigilance. Il a ainsi fait grief à la banque défenderesse de ne pas s’être assurée que le bulletin de souscription d’actions comportait l’ensemble des renseignements devant obligatoirement être fournis en pareille occasion, ce qui a privé le titulaire du compte de la possibilité d’éviter d’être victime d’une opération frauduleuse.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 juillet 2024, la banque CIC Est a interjeté appel du jugement rendu à son détriment et en ce qu’il a admis le droit à indemnisation du payeur. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 10 janvier 2025, elle invite la cour a statuer dans le sens suivant :
' Débouter M. [S] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement :
' En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, et en l’absence de perte de chance indemnisable, de débouter M. [S] [T] de l’intégralité de ses demandes.
' En toute hypothèse, de condamner M. [S] [T] à payer à la concluante la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué pour les frais dont il justifierait avoir fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la banque CIC fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le tribunal s’est mépris en assignant comme fondement juridique à la demande indemnitaire les règles propres à la responsabilité contractuelle de droit commun alors que la responsabilité encourue ne peut être engagée qu’en référence au régime spécial prévu par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier (CMF).
' Il n’existe en l’espèce aucune anomalie apparente qui aurait dû inciter l’agent préposé de l’établissement bancaire, à supposer que le document lui a été soumis, à une particulière vigilance s’agissant de la destination des fonds transférés par virement.
' L’intéressé allègue avoir été reçu par un conseiller en gestion pour le premier virement, ce dont il n’administre pas la preuve et ce qui est contesté par la concluante.
' Il convient à cet égard de préciser que les mentions dont il est fait grief à la concluante d’avoir omis de constater l’absence irrégulière ne sont applicables qu’en matière d’augmentation de capital social d’une société, circonstance exclusive de la présente espèce. Il n’existait donc aucune diligence particulière dont le teneur de compte se devait de s’acquitter avant de procéder au virement litigieux.
' Contrairement aux allégations de l’intimée, le courtier 'Flatex-Degiro’ connu sur les marchés financiers en qualité d’intermédiaire de placement ne figurait pas sur la liste établie par les organismes de supervision des transactions de valeurs mobilières puisque le nom référencé par l’autorité des marchés financiers (AMF) ne correspondait pas à celui qui a été utilisé en la présente occurrence.
' M. [S] [T] était familier des opérations spéculatives en ligne malgré les mises en garde qui lui ont été adressées et dont il n’a jamais voulu tenir compte.
* * *
En réponse, M. [S] [T], dans d’ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 25 octobre 2024, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué et sollicite la condamnation de son adversaire lui payer la somme de 3500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Il soutient à cet égard que :
' La banque CIC a manqué à son obligation de vigilance tant en ce qui concerne le premier virement où lui-même était présent au guichet et a obtenu l’aide du conseiller en gestion de patrimoine de l’établissement bancaire, que du second réalisé à partir de son espace client puis s’est déplacé dans les locaux de la banque pour valider le virement.
' Le bulletin de souscription d’actions n’était pas conforme à la réglementation en vigueur ce dont l’agent qui l’a aidé dans ses démarches aurait dû l’aviser afin d’éviter un transfert de fonds dommageable aux intérêts de son client.
' L’abstention de la banque est d’autant plus fautive que quelques jours plus tard son propre père, voulant réaliser un placement identique dans la même agence, s’est vu refuser tout transfert de fonds au motif que ceux-ci participaient d’une escroquerie dont le payeur allait être la victime.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque CIC conteste le fondement juridique de la demande adopté par le premier juge en estimant que le contentieux des paiements effectués à partir d’un compte courant ou de dépôt à vue échappe aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et ne peut prendre appui que dans le dispositif spécifique prévu par le code monétaire et financier.
Les paiements dits atypiques qui concernent des mouvements de fonds pouvant être qualifiés d’exceptionnels sont régis par le II de l’article L 133 ' 1 CMF lequel renvoie aux dispositions spécifiques du chapitre III du titre III du titre Ier du CMF qui concerne les règles propres aux autres instruments de paiement et à l’accès au compte.
Le dispositif normatif propre aux opérations de paiement qui entrent dans la catégorie des placements atypiques a été rappelé par un arrêt de la CJUE en date du 2 septembre 2021 (C 337/20) dans lequel la juridiction européenne a dit pour droit que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement (PSP) prévu à l’article 60 § 1 de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les états membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur (point 42). Ces principes ont été rappelés dans un arrêt subséquent en date du 16 mars 2023 (C 351/21).
Toutefois, ce régime spécifique, et sous certains aspects dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile, est cantonné au domaine des paiements non autorisés. Pour ce type de transfert de fonds dans lesquels le payeur n’a aucunement consenti au virement, le dispositif légal prévu par le CMF a vocation à s’appliquer à titre exclusif (Cass. Com 27 mars 2024 n° 22 ' 21. 200).
En revanche, les paiements autorisés, c’est-à-dire ceux pour lesquels le payeur a donné son consentement à l’exécution dans les termes de l’article L 133 ' 6 CMF sous réserve que l’ordre de paiement ne comporte aucune anomalie formelle échappe au domaine d’exclusivité de la responsabilité du PSP en cas de paiement non autorisé. Dans cette optique, l’ordre émanant du titulaire du compte doit être réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement. Si cet identifiant est inexact, le PSP n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Ainsi, l’article L 133 ' 22 du code précité précise que lorsque l’ordre de paiement est donné par le donneur d’ordre, son banquier est responsable envers lui de la bonne exécution de l’opération de paiement jusqu’à réception du montant du virement par le bénéficiaire. Il s’en déduit que lorsque le virement a été autorisé il est à ce jour admis que le régime spécial de responsabilité des articles L 133 ' 18 et suivants CMF n’est pas applicable et seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en 'uvre par le client à l’encontre de l’organisme gestionnaire du compte (Cass. Com 12 juin 2025 n° 24 ' 10. 168).
En l’occurrence, abstraction faite de l’identité du destinataire, M. [T] a donné son consentement exprès à la réalisation de l’opération de transfert de fonds de compte à compte. Ainsi, contrairement aux assertions de la banque appelante, c’est à bon droit que le premier juge a fondé sa décision en référence aux règles de la responsabilité de droit commun du prestataire de services, et dont le siège réside dans les dispositions de l’article 1231 du code civil. Ainsi, alors que le paiement non autorisé donne lieu à une action en remboursement des sommes indûment versées au destinataire, la responsabilité du PSP en matière de paiement autorisé est une action indemnitaire sous-tendue par la commission d’une faute dans l’exercice du devoir de vigilance auquel il est tenu.
Il suit de là que le jugement sera approuvé en ce qu’il a fondé l’obligation d’indemnisation à la charge de la banque sur le manquement à une obligation de vigilance qui ne peut engager sa responsabilité que sur le terrain du droit commun.
L’obligation de vigilance est conçue traditionnellement comme résiduelle et dérogatoire par rapport aux principes de non-immixtion du banquier dans la gestion des affaires de son client. Dans cette perspective, la banque n’a pas à effectuer de recherche, à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qu’il lui est demandé d’accomplir par le client sont régulières, non dangereuses et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à des tiers. Mais la règle, à valeur axiomatique, doit néanmoins être pondérée par le devoir de l’organisme gestionnaire du compte de surveiller l’opération qu’il lui est demandé d’exécuter afin de déceler les anomalies apparentes avec comme corollaire le devoir de s’informer pour connaître la vérité au-delà de l’apparence. Ainsi, lorsque l’anomalie n’est pas décelable par un banquier normalement diligent, celui-ci n’a aucune investigation particulière à mener.
À partir de ces prémisses, il y a lieu de vérifier au cas présent si la banque CIC a manqué à son obligation de vigilance pour chacun des virements litigieux.
S’agissant du premier virement opéré le 22 mars 2022, celui-ci était destiné à l’acquisition de 100 actions de la Française des Jeux à laquelle s’ajoutaient 10 actions à titre de prime d’investissement moyennant un prix de 3200 euros soit 32 euros par action. Les caractéristiques de la cession sont explicitées dans un bulletin de cession dont la banque CIC ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance. Il est constant que M. [T] a réalisé le transfert de fonds à partir du guichet de l’agence de [Localité 5] et que le document susvisé a été soumis à l’examen d’un agent chargé de la gestion du patrimoine de la clientèle. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la banque appelante reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance du document avant même de diligenter l’opération de virement. Il en est également de même dans ses écritures d’appel, où en page 13 la banque admet expressément avoir examiné ce bulletin et n’y avoir décelé aucune anomalie. En outre, dans un courrier daté du 18 août 2022 adressé par la banque à son client, celle-ci reconnaît l’avoir assisté lors de sa présence au guichet ce qui induit la consultation des documents produits à l’appui de la demande de paiement.
Pour, au contraire, retenir la responsabilité du PSP le premier juge s’est fondé sur les prescriptions de l’article R.225-128 du code du commerce qui impose aux établissements de crédit qui ont reçu mandat de faire souscrire des titres de capital de devoir justifier de leur mandat par des renseignements exhaustifs concernant leur qualité et l’étendue du mandat qu’ils ont reçu de leur client. Toutefois, ainsi que le fait observer à bon escient la banque appelante, l’application de cette réglementation est limitée aux opérations d’augmentation de capital auquel ne peut être assimilée la simple acquisition de parts sociales dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle participe de la première catégorie. Il ne peut donc être fait grief à la banque CIC de s’être soustraite à son obligation de vigilance en ne s’avisant pas de ce que le bulletin de cession était irrégulier au regard des dispositions réglementaires précitées.
Toutefois, le document en question est affecté d’un certain nombre d’irrégularités formelles qui auraient dû attirer l’attention du PSP sur ces imperfections révélant une anomalie pouvant entacher de fraude l’opération concernée.
Le document ne fait jamais état de la dénomination sociale du courtier allemand par l’intermédiaire duquel les investissements sont effectués. L’objet de l’opération est tout d’abord désigné comme étant afférente à une vente d’actions, vocable mis au pluriel, puis dans le corps du bulletin le même vocable est repris au singulier. Au surplus le pas d’écriture de la locution nominale 'Flatex Degiro’ n’est pas le même alors qu’elle est utilisée à plusieurs reprises. L’anomalie se révèle également dans l’exposé de l’enseigne puisque entre le terme de 'Flatex’ et celui de 'Degiro’ s’intercale un signe égalitaire qui, curieusement, a disparu dans l’une au moins des mentions. Tout aussi curieusement le prix de l’action est stipulé être d’un montant de '32 euros L’action’ sans aucune ponctuation qui puisse expliquer l’usage de la majuscule à l’article défini. Il est également indiqué que l’opération permet une exonération 'totale’de l’impôt sur le revenu sans aucune référence légale ou réglementaire propre à le justifier.
S’y ajoutent des formulations quelque peu hasardeuses telle celle-ci :
« Cette formule permet de bénéficier d’une exonération totale d’IR (. . .) Dès lors que vous êtes prêts à conserver vos actions pendant une durée minimale de trois mois. »
L’usage du vocable 'vous êtes prêts’apparaît insolite dans un document relatif à des opérations financières d’importance. De la même manière, l’emploi de la formule suivante :
'Les actions dont j’ai demandé l’option d’achat »
apparaît en discordance avec l’enjeu que représente la cession qui ne comporte aucune option d’achat, expression qui désigne l’acte de transfert terminal de propriété d’un bien à l’issue d’un délai préfix.
Il en résulte que ce bulletin de souscription, au regard des imperfections manifestes qu’il comporte, ne pouvait émaner du courtier censé l’avoir rédigé. C’est donc par une substitution de motifs que le jugement sur ce point sera confirmé en ce qu’il a retenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance.
Ainsi que l’indique à bon escient la société appelante, le manquement du PSP à son devoir de vigilance engage sa responsabilité mais l’indemnisation du préjudice ne peut intervenir que sur la base de la perte d’une chance de ne pas contracter puisqu’il demeure un aléa affectant le rapport de causalité unissant le fait générateur invoqué et le dommage allégué. Cette perte de chance qui s’analyse traditionnellement en la disparition d’une éventualité favorable ne permet donc pas au titulaire du compte de se voir attribuer l’intégralité des pertes consécutives à l’opération réalisée. Ainsi, au cas présent, compte tenu du fait qu’il est administré la preuve que l’intéressé avait été avisé, en termes généraux, sur les risques encourus de placements effectués en ligne sans aucun dispositif de sécurisation, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à titre de dommages-intérêts en l’arbitrant à la somme de 2000 euros.
La problématique n’est pas identique en ce qui concerne le deuxième virement réalisé le 29 mars 2022. Il s’agissait pour le payeur d’un transfert de fonds sur un livret d’épargne. Il est produit aux débats une fiche récapitulant les conditions de réalisation de ce virement mais il n’est toutefois pas indiqué la nature exacte de l’opération, l’identité du bénéficiaire terminal ou les caractéristiques particulières pouvant assortir cet investissement à l’étranger. En l’absence de tout document formalisant la nature et la portée de l’engagement, le bulletin de souscription précédemment évoqué ne peut être mis en facteur commun avec ce deuxième paiement dont rien n’indique qu’il concernait le même bénéficiaire et correspondait aux mêmes modalités de transfert. Dès lors en l’absence de production de documents contractuels servant de justificatifs au virement, le manquement du PSP à son devoir de vigilance ne peut être caractérisé.
S’agissant du courtier, l’indication dans le document récapitulatif de l’opérateur 'Flatex-Degiro’ n’était pas de nature à éveiller le soupçon du banquier teneur de compte puisque ne figurait sur la liste noire établie par l’AMF une adresse électronique qui ne pouvait être confondue avec l’identifiant habituel du courtier qui n’était pas la cible des suspicions et n’était donc pas visé comme étant susceptible de favoriser des entreprises frauduleuses. Dès lors, la circonstance que l’enseigne précitée figure dans une adresse électronique ne suffit pas à incriminer l’abstention du prestataire dans son obligation de vigilance.
Toutefois, le contrôle de l’anomalie matérielle des actes se double le plus souvent d’un examen des conditions intellectuelles dans laquelle il est intervenu. Il est ainsi fait référence au
fonctionnement habituel du compte, l’importance des sommes en jeu, la fréquence des virements et d’une manière générale tout événement laissant apparaître un fonctionnement anormal du compte au regard de son usage habituel.
En l’occurrence, la banque CIC produit l’historique du compte qui met en évidence la fréquence de placements spéculatifs opérés par le titulaire sur le territoire national et à l’étranger. L’organisme gestionnaire a ainsi pu comptabiliser une cinquantaine d’opérations similaires pour un montant de 45'000 euros, ce qui ôte tout caractère exceptionnel aux virements litigieux. Il s’en déduit que sur le terrain de l’anomalie intellectuelle, le teneur de compte ne peut voir sa responsabilité engagée.
Enfin, il ne peut être tiré argument du fait que le père de l’intimé a vu une opération analogue interrompue par la même banque qui soupçonnait une escroquerie, quelques jours après que les virements objet du présent litige ont été effectués, pour caractériser une faiblesse de l’établissement financier gestionnaire du compte. Outre que les circonstances de l’opération invoquée ne sont aucunement spécifiées, ni à plus forte raison justifiées, ce qui limite nécessairement tout raisonnement par analogie, les causes pour lesquelles le transfert de fonds projeté n’est pas allé à son terme, peuvent très bien ne pas être transposables à l’identique à l’espèce présente.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’en l’état d’un manquement à l’obligation de vigilance la responsabilité de la banque CIC était engagée par le deuxième virement opéré de manière frauduleuse au profit d’un tiers. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et également en ce qu’il a mis à la charge de la banque CIC le paiement de frais irrépétibles au profit du requérant.
Il suit des motifs qui précèdent, que la banque CIC ne sera tenue au paiement en faveur de M. [T] que de la somme en principal de 2000 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans le cadre de l’instance d’appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2000 euros. M. [S] [T] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit, outre les dépens de l’instance d’appel, ceux afférents à l’instance première restant à la charge de celle-ci. Ces dépens d’appel feront l’objet d’une distraction au profit de Maître Barrail pour la part dont ils justifierait avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun comme fondement juridique de la demande indemnitaire de M. [S] [T], et en ce qu’il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [S] [T] la somme de 16'200 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
' Condamne M. [S] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. [S] [T] aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Barrail aux offres de droit.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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