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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 juin 2025, n° 24/07981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LYONNAISE DE BANQUE, société |
Texte intégral
N° RG 24/07981 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6PT
décision du
Tribunal arbitral de LYON
Au fond
2023j00056
du 24 septembre 2024
ch n°
[K]
C/
[S]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [K],
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (14),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
([Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEES :
La société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de [Localité 14] sous le numéro 954 507 976, poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 9],
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Et
Mme [M] [S]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (69)
Demeurant [Adresse 6] [Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel par acte du 10.12.2024 par PV 659CPC et signification des conclusions le 24.12.2024 par dépot étude
**********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 4 janvier 2023 délivré par la société Lyonnaise de Banque, a :
— jugé le cautionnement souscrit par M. [I] [K] le 21 janvier 2022 valable,
— rejeté la demande de M. [K] au titre de l’absence d’information annuelle,
— condamné M. [K] en sa qualité de caution solidaire de la société Freyja à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 19 800 euros pour le prêt n°402, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022,
— condamné Mme [M] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société Freyja à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 19 800 euros pour le prêt n°402, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022,
— condamné Mme [S] et M. [K] en qualité de caution solidaire de la société Freyja à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 22 508,22 euros pour le prêt n°404, outre intérêts au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022,
— rejeté la capitalisation des intérêts demandée par la société Lyonnaise de Banque,
— condamné solidairement Mme [S] et M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Mme [S] et M. [K].
Ce jugement a été signifié le 31 octobre 2024 à M. [I] [K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024, limité aux chefs de la décision ayant jugé le cautionnement qu’il a souscrit le 21 janvier 2022 valable, ayant rejeté sa demande au titre de l’absence d’information annuelle, l’ayant condamné en sa qualité de caution solidaire de la société Freyja à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 19 800 euros pour le prêt n°402, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 et la somme de 22 508,22 euros pour le prêt n°404, outre intérêts au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, l’ayant condamné solidairement avec Mme [S] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et ayant dit que les dépens seront partagés par moitié.
L’intimée a constitué avocat le 30 octobre 2024.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 20 décembre 2024.
Le 18 mars 2025, la société Lyonnaise de Banque a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer le retrait du rôle de l’affaire,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de la Lyonnaise de Banque dans la mesure où l’exécution du jugement dont appel a des conséquences manifestement excessives, étant dans l’impossibilité de l’exécuter,
— condamner la Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de l’affaire en faisant valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement entrepris, de sorte que la radiation le priverait de son droit à un double degré de juridiction.
Il relève que la banque n’a jamais sollicité l’exécution du jugement rendu, ne lui a jamais adressé de courrier officiel comportant un décompte des sommes dues et ne lui a signifié aucun commandement de payer.
Il affirme exercer la profession d’agent immobilier salarié pour un salaire fixe légèrement supérieur à 2 000 euros, son salaire étant très variable et aléatoire, dépendant du marché immobilier.
Il indique supporter des charges courantes représentant un montant mensuel de 1 880 euros environ et ne pouvoir proposer d’apurer sa dette que par versements mensuels de 300 euros.
Il ajoute ne disposer d’aucun patrimoine, ayant cédé les droits indivis dont il disposait dans un immeuble situé à [Localité 12] à son ancienne compagne, le 8 juin 2024.
M. [K] qui affirme être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation à payer la somme principale de 42 308,22 euros produit ses bulletins de salaire des mois d’août 2024 à avril 2025 dont il résulte qu’il a perçu en 2024 un salaire mensuel moyen de 3 575 euros, incluant des commissions annuelles de 8 636 euros, son salaire des premiers mois de l’année 2025 ressortant à 2 262 euros, hors commissions.
Il déclare des charges mensuelles de 1 880 euros, qu’il ne justifie pas.
Il ne produit aucun avis d’imposition, ce qui ne permet pas de vérifier ses éventuelles autres sources de revenus, fonciers ou mobiliers.
Il ne communique pas davantage ses relevés de comptes bancaires, qui permettraient de confirmer, ainsi qu’il le prétend, qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par la décision frappée d’appel.
M. [K] ne fournit donc pas les éléments permettant de caractériser son impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 42 308,22 euros, pas plus qu’il n’établit que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par le débiteur, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [K].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 7981,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [I] [K] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyonnaise de Banque
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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