Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 31 mars 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 22/01834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N°2026/210
Rôle N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG3H
[E] [S]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2026
à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01834.
APPELANT
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [L] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 novembre 2021, l’URSSAF PACA a adressé à M. [E] [S] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 9 622 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2020 et exigible au 7 janvier 2022.
L’URSSAF a ensuite notifié au cotisant une mise en demeure du 12 avril 2022 pour paiement de la somme de 10 141 euros puis a décerné à son encontre, le 27 juin 2022, une contrainte de même montant. La contrainte a été signifiée à personne, le 30 juin 2022.
Le 8 juillet 2022, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social a déclaré l’opposition de M. [S] recevable mais mal fondée, l’a débouté de toutes ses demandes, validé la contrainte pour son entier montant, condamné M. [S] à son paiement, outre les dépens (comprenant les frais de signification de la contrainte) et la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’au regard de la déclaration de revenus 2020 de l’intéressé, M. [S] avait perçu des revenus soumis à prélèvement d’un montant de 118 224 euros et des revenus fonciers pour 52 289 euros, de sorte que ses revenus du capital et du patrimoine dépassent la somme de 20 568 euros (soit 50 % du PASS).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2025, M. [S] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter l’URSSAF de ses demandes, condamner cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il s’oppose à l’URSSAF et aux premiers juges sur la troisième condition relative à l’existence de revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 20 568 euros. Il affirme que la part sur les revenus d’activité du capital généré par le placement [1] n’est que de 4 600 euros (sur les 118 224 euros cumulés sur les 12 années de durée du placement). Il souligne encore qu’au titre des revenus fonciers doit être déduite la CSG. Il considère donc que le total réel des revenus disponibles est de 54 979 euros. Il conclut enfin que les revenus du patrimoine et du capital étant inférieurs à 20 568 euros en 2020, il ne saurait être assujetti à la cotisation subsidiaire maladie et la contrainte devra être annulée.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] aux dépens, dont frais de signification de la contrainte, et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique qu’entrent dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie, les produits d’assurance-vie et de capitalisation soumis aux prélèvements libératoires de 7,5% (ligne 2DH de la déclaration 2042) et les revenus fonciers imposables (dont ceux de la ligne 4 BA). Elle affirme que M. [S] a été assujetti à juste titre à la cotisation subsidiaire maladie laquelle a été correctement calculée.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. (')
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroit linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Selon le IV de l’article 1417 du code général des impôts, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;(')
b) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis (') .
La seule question qui oppose les parties concerne les revenus du capital et revenus fonciers à prendre en compte au titre de l’année 2020 afin de déterminer si M. [S] doit être assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.
Comme parfaitement considéré par l’URSSAF et les premiers juges, la déclaration de revenus 2020 du cotisant fait état de revenus du capital pour un montant de 118 224 euros et de revenus fonciers pour la somme de 52 289 euros.
Il est évident que les produits des contrats d’assurance vie soumis au prélèvement libératoire de 7,5% constituent des revenus du capital et que le montant déclaré par M. [S] et repris dans l’avis d’imposition est celui à prendre en compte.
De même, le cotisant a déclaré des revenus fonciers pour un montant de 52 289 euros. C’est cette somme qui doit être prise en compte sans déduction de la CSG déductible.
L’URSSAF, comme les premiers juges, a fait une bonne application des textes applicables sus rappelés.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [E] [S] aux dépens d’appel
Condamne M. [E] [S] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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