Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KETCH c/ Banque populaire Grand Ouest, populaire Grand |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/02724 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mai 2024
Date de la saisine : 06 mai 2024
Date de la décision attaquée : 11 MARS 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE RENNES
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. KETCH
Représentée par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 23D28C
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E0005WWU
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD N°13
Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état,
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier,
Vu les articles 911 et 913-5 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la société Ketch du 6 mai 2024 ;
Vu les observations de la société Banque populaire Grand Ouest du 19 décembre 2025 ;
Vu l’avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 ;
Vu les observations de la société Ketch du 7 janvier 2026 ;
Vu les observations de la société Banque populaire Grand Ouest du 8 janvier 2026 et ses conclusions du 16 janvier 2026 ;
Attendu que selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; que cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Qu’il est constant que la société Ketch a remis ses conclusions au greffe de la cour le 30 juillet 2024 ;
Qu’il est également constant qu’elle n’a pas signifié ses conclusions à la société Banque populaire Grand Ouest, qui a constitué avocat le 5 juillet 2024, constitution notifiée à Me Olivier Dersoir, avant l’expiration du délai imparti par l’article 911 qui expirait le 6 août 2024 ;
Que la société Ketch ne conteste pas que « la notification n’a pas pu intervenir dans ce délai » mais fait valoir des « circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de force majeure » ; qu’elle explique que son conseil, Me Innocent Fenzé, avocat au barreau de Paris, a quitté le territoire français le 31 juillet 2024 pour se rendre aux Etats-Unis, qu’il a contracté le virus du Covid et a été placé en isolement jusqu’au 10 août 2024 ; qu’il a été victime consécutivement d’un accident empêchant son retour avant le 2 décembre 2024 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié d’une circonstance non imputable au fait de la partie, revêtant pour elle un caractère insurmontable, qui permettre d’écarter l’application des sanctions prévues dès lors qu’il appartenait à l’avocat constitué de la société Ketch, Me Oliver Dersoir, avocat au barreau de Rennes, de notifier les conclusions remises le 30 juillet 2024 à Me Cécile Perrigault-Levesque, avocate de la partie intimée, dans le délai de l’article 911 ;
Que la société Ketch ne peut prétendre qu’elle ignorait la constitution Me Cécile Perrigault-Levesque, laquelle n’aurait pas été enregistrée, alors qu’elle la mentionne comme avocate de la société Banque populaire Grand Ouest dans ses conclusions remises le 30 juillet 2024 ;
Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque ;
Que la demande de la société Banque populaire Grand Ouest tendant à voir constater qu’elle peut conclure sans encourir les sanctions de l’article 909 du code de procédure civile est sans objet ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile; qu’il convient de rejeter la demande formulée par la société Banque populaire Grand Ouest de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d’appel caduque.
REJETONS les autres demandes.
LAISSONS les dépens à la charge de la société Ketch.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
A Rennes le 27 janvier 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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