Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juin 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J773
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 mai 2025 à l’égard de M. [I] [K] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 24 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 juin 2025 à 15h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Vendée,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [H] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA VENDEE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [K] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 26 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K].
M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de pièces relatives aux diligences effectuées
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Vendée a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [I] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, à l’exception du moyen tirré de l’absence de pièces relatives aux diligences effectuées, qu’il a déclaré abandonner.
M. [I] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’article 8 de la CEDH:
L’article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
La cour relève que le moyen tenant à la violation de l’article 8 de la CEDH ne découle pas de la révélation d’un fait nouveau, mais d’une circonstance antérieure à l’audience de première prolongation, au cours de laquelle ce moyen n’a pas été soulevé.
La procédure a ainsi été purgée des vices.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [I] [K] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le jour du placement en rétention et un routing a été obtenu. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte géopolitique est évolutif et l’Algérie reste tenue de reprendre ses ressortissants. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2025 à 14:45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Terre labourable ·
- Bois de chauffage ·
- Groupement foncier agricole ·
- Prairie ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Revenus fonciers ·
- Montant ·
- Libératoire ·
- Capital ·
- Contrainte ·
- Impôt ·
- Décret ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Liquidation amiable ·
- Appel ·
- Liquidateur amiable ·
- Courrier électronique ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Soins dentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Véhicule ·
- Concubinage ·
- Rupture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Immatriculation ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Moyen nouveau
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Observation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Europe ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Transaction ·
- Document ·
- Querellé ·
- Prêt ·
- Fiabilité ·
- Titre ·
- Instance ·
- Acte ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Vigne ·
- Nationalité française ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Actif ·
- Caducité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.